Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

NOR : ECEM0918677D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/27/ECEM0918677D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/27/2009-1456/jo/texte
JORF n°0276 du 28 novembre 2009
Texte n° 23

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2007 / 66 / CE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89 / 665 / CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 92 / 13 / CEE du Conseil du 25 février 1992 en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ;
Vu le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004 / 17 / CE et 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1311-2 à L. 1311-5, L. 1411-1 et L. 1414-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 551-1 à L. 551-23 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 211-14 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 300-4 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative aux contrats de partenariat ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 modifié portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ;
Vu le décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 modifié pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :


      • Les articles R. 551-1 à R. 551-4 du code de justice administrative sont remplacés par les dispositions suivantes :


        « Section 1



        « Référé précontractuel



        « Sous-section 1



        « Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs


        « Art.R. 551-1.-Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.
        « Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.
        « Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.


        « Sous-section 2



        « Contrats passés par les entités adjudicatrices


        « Art.R. 551-2.-Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours à l'entité adjudicatrice.
        « Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.
        « Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par l'entité adjudicatrice.


        « Sous-section 3



        « Dispositions communes


        « Art.R. 551-3.-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 551-10, l'Etat est représenté par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale, par un établissement public local ou par une personne morale de droit privé pour le compte de l'une de ces personnes publiques.
        « Lorsqu'il s'agit d'autres contrats, il est représenté par le ministre compétent.
        « Art.R. 551-4.-Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
        « Art.R. 551-5.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-5.
        « Le juge ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.
        « Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-15, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.
        « Art.R. 551-6.-Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-6 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification.
        « Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.


        « Section 2



        « Référé contractuel



        « Sous-section 1



        « Nature et présentation du recours


        « Art.R. 551-7.-La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat.
        « En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
        « Art.R. 551-8.-Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
        « Art.R. 551-9.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 551-13.
        « Art.R. 551-10.-Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-17 à L. 551-20 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification.
        « Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions. »


      • Après l'article R. 213-5 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article R. 213-5-1 ainsi rédigé :
        « Art. R. 213-5-1. - Le président du tribunal de grande instance compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. »


      • Le chapitre VI du titre IV du livre III du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Chapitre VI



        « Le contentieux de la passation
        des contrats de droit privé de la commande publique


        « Art. 1441-1.-Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés.
        « Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
        « Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
        « Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification.L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
        « Art. 1441-2.-I. ― Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.
        « II. ― Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.
        « Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.
        « III. ― Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée.
        « Art. 1441-3.-I. ― La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance précitée au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, dans le cas de contrat fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification aux titulaires de la conclusion du contrat.
        « En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
        « II. ― Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. »


      • Après l'article 40 du code des marchés publics, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
        « Art. 40-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 28. »


      • L'article 50 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
        1° Le second alinéa du II est précédé du chiffre : « III » ;
        2° Au III, le chiffre : « III » est supprimé.


      • Le III de l'article 76 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
        1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
        « III. ― Lorsqu'un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des marchés à passer sur le fondement de cet accord, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre et organise une mise en concurrence selon la procédure suivante : » ;
        2° Au second alinéa du 4°, les mots : « Elles sont transmises au pouvoir adjudicateur » sont remplacés par les mots : « Elles sont établies par écrit et transmises au pouvoir adjudicateur ».


      • Le I de l'article 80 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
        « I. ― 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
        « Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
        « Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
        « La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
        « 2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé :
        « a) Dans le cas des appels d'offres ou des marchés négociés, lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ;
        « b) Dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.
        « 3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 40-1 du présent code respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.
        « Pour rendre applicables les dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur notifie la décision d'attribution du marché aux titulaires d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique, en indiquant le nom du candidat retenu ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.
        « 4° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »


      • L'article 83 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. 83.-Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin.
        « Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. »


      • Après l'article 85 du même code, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :
        « Art. 85-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 28.
        « Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. »


      • A l'article 142 du même code, après la référence à l'article : « 40 » est insérée la référence à l'article : « 40-1 », et la référence aux articles : « 77 et 85 » est remplacée par la référence aux articles : « 77, 85 et 85-1 ».


      • Après l'article 151 du même code, il est inséré un article 151-1 ainsi rédigé :
        « Art. 151-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 déjà mentionné, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 148. »


      • Après l'article 172 du même code, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé :
        « Art. 172-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 148.
        « Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice avise les candidats non retenus de la signature d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. »


      • L'article 12 du décret du 29 avril 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. 12.-Le maître de l'ouvrage arrête son choix, après avis du comité artistique et, le cas échéant, de la commission artistique nationale, par une décision motivée. Il en informe l'ensemble des candidats.
        « Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le maître de l'ouvrage publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission européenne établissant les formulaires standard dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, relatif à son intention de conclure la commande. En ce cas il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
        « Lorsque le montant total de la commande est supérieur ou égal à 206 000 € HT, il envoie pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, dans un délai maximum de quarante-huit jours à compter de la notification du marché, un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne.
        « Dans le cas d'une commande d'un montant inférieur à 206 000 € HT, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, le maître de l'ouvrage publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le même règlement, informant de la conclusion de la commande. »


        • Après l'article 16 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
          « Art. 16-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative ou du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 2009-515 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent décret ou passé en application de son article 10. »


        • Le III de l'article 42 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
          1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
          « III. ― Lorsqu'un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des marchés à passer sur le fondement de cet accord, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre et organise une mise en concurrence selon la procédure suivante : » ;
          2° Au second alinéa du 4°, les mots : « Elles sont transmises au pouvoir adjudicateur » sont remplacés par les mots : « Elles sont établies par écrit et transmises au pouvoir adjudicateur ».


        • I. ― Le I de l'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
          « I. ― 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle du II de l'article 33, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
          « Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
          « Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
          « La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
          « 2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé :
          « a) Dans le cas des appels d'offres ou des marchés négociés, lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ;
          « b) Dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.
          « 3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 16-1 du présent décret respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.
          « Pour rendre applicables les dispositions du second alinéa des articles cités à l'alinéa précédent dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur notifie la décision d'attribution du marché aux candidats non retenus, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. Il respecte en outre un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés. »
          II. ― Le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
          « III. ― Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I du présent article les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite. Si l'offre du candidat a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l'article 24, le pouvoir adjudicateur lui communique en outre les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. »


        • Après l'article 47-1 du même décret est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :
          « Art. 47-2. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa du I de l'article 1441-3 du code de procédure civile, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent décret ou passé en application de son article 10.
          « Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative ou du code de procédure civile dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. »


        • Après l'article 16 du décret du 20 octobre 2005 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
          « Art. 16-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative ou du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 2009-515 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent décret ou passé en application de son article 10. »


        • I. ― Le I de l'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
          « I. ― 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 7 du présent décret, l'entité adjudicatrice, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
          « Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
          « Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
          « La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'entité adjudicatrice s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
          « 2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé :
          « a) Dans le cas des appels d'offres ou des marchés négociés, lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ;
          « b) Dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.
          « 3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, l'entité adjudicatrice ayant fait publier l'avis prévu par l'article 16-1 du présent décret respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.
          « Pour rendre applicables les dispositions du second alinéa des articles cités à l'alinéa précédent dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, l'entité adjudicatrice notifie la décision d'attribution du marché aux candidats non retenus, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. Elle respecte en outre un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés. »
          II. ― Le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
          « III. ― L'entité adjudicatrice communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I du présent article les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite. Si l'offre du candidat a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l'article 29, le pouvoir adjudicateur lui communique en outre les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. »


        • Après l'article 45 du même décret, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
          « Art. 45-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa du I de l'article 1441-3 du code de procédure civile, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent décret ou passé en application de son article 10.
          « Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative ou du code de procédure civile dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, l'entité adjudicatrice avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. »


      • I. ― L'article 1er du décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 susvisé est complété par un VI ainsi rédigé :
        « VI. ― Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. »
        II. ― Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.


      • I. ― L'article D. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
        « VI. ― Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. »
        II. ― Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.


      • Après l'article 1er du décret n° 93-471 du 24 mars 1993 susvisé sont insérés deux articles ainsi rédigés :
        « Art. 1er-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, relatif à son intention de conclure la délégation de service public. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
        « Art. 1er-2. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante, à l'issue du choix du délégataire, publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis d'attribution conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. »


      • Après l'article R. 1411-2 du code général des collectivités territoriales sont insérés deux articles R. 1411-2-1 et R. 1411-2-2 ainsi rédigés :
        « Art. R. 1411-2-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, relatif à son intention de conclure la délégation de service public. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
        « Art. R. 1411-2-2. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante, à l'issue du choix du délégataire, publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis d'attribution conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. »


      • Après l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme est inséré un article R. 300-9-1 ainsi rédigé :
        « Art.R. 300-9-1.-1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
        « Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
        « Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion de la concession d'aménagement. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
        « La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
        « 2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-5 ou dans les documents de la consultation.
        « 3° Dans le cas où le montant total des produits de l'opération n'atteint pas le seuil défini au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement. »


      • Après l'article R. 300-11-5 du même code est inséré un article R. 300-11-5-1 ainsi rédigé :
        « Art.R. 300-11-5-1.-1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
        « Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
        « Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
        « La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
        « 2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-11-5 ou dans les documents de la consultation.
        « 3° Dans le cas des contrats autres que ceux mentionnés au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement mentionné plus haut de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement. »


      • Après l'article R. 300-11-7 du même code est inséré un article R. 300-11-8 ainsi rédigé :
        « Art. R. 300-11-8. - Lorsque le montant total des produits de l'opération qui fait l'objet de la concession est inférieur au seuil mentionné aux articles R. 300-4 et R. 300-11-1, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, informant de la conclusion de la concession d'aménagement. »


      • A l'article 2 du décret du 6 janvier 2004 susvisé, après la référence : « 40 » est insérée la référence : « 40-1 », après la référence : « 62 », la référence : « et 76 à 78 » est remplacée par la référence : « 80, 82, 83, 85 et 85-1 ».


      • L'article 3 du même décretest modifié ainsi qu'il suit :
        « 1° Après le premier alinéa sont insérés les quatre alinéas suivants :
        « Dès que l'autorité administrative a fait son choix pour une candidature ou une offre, elle notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
        « Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
        « Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
        « La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu. »
        2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont supprimées.


      • Au dernier alinéa de l'article 6 du même décret, après la référence : « 40 » est insérée la référence : « 40-1 ».


      • Au deuxième alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « aux a à c du I » sont remplacés par les mots : « au I ».


      • A l'article 15 du même décret, les mots : « 76 à 78 » sont remplacés par les mots : « 80 à 82 ».


    • Le présent décret est applicable aux contrats en vue desquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.


    • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

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