Décret n° 2009-1278 du 22 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l'optique-lunetterie

NOR : ECEC0922470D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/22/ECEC0922470D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/22/2009-1278/jo/texte
JORF n°0247 du 24 octobre 2009
Texte n° 32

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 21-III ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 09-A-32 en date du 26 juin 2009,
Décrète :


  • Le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée.


  • Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.


  • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF À LA RÉDUCTION DES DÉLAIS
      DE PAIEMENT DANS LE SECTEUR DE L'OPTIQUE-LUNETTERIE
      Article 1er
      Définition du champ d'application de l'accord


      Le présent accord s'applique :
      1° Aux ventes de verres correcteurs et/ou solaires, de montures de lunettes, de leurs composants et accessoires, des matériels servant à la transformation des produits cités ci-avant ou servant à l'exercice de la profession d'opticien (matériels servant à déterminer la réfraction) ;
      2° Réalisées entre :
      ― d'une part, le Groupement des industriels et fabricants de l'optique (GIFO) ;
      ― et, d'autre part, le Syndicat des opticiens sous enseigne (SYNOPE), le Syndicat des centrales d'achat au service des opticiens indépendants (CASOPI), la Fédération nationale des opticiens de France (FNOF) et le Syndicat national des centres d'optique mutualiste (SYNOM).
      Les dispositions de l'accord s'appliquent également aux importations et exportations visant les produits ci-dessus énumérés.


      Article 2
      Echéancier


      Les signataires conviennent de l'application des délais de paiement maximums suivants pour l'ensemble des catégories de produits visées à l'article 1er :
      ― 1er janvier 2009 : 90 jours ;
      ― 1er janvier 2010 : 75 jours ;
      ― 1er janvier 2011 : 60 jours ;
      ― 1er janvier 2012 : application de la loi (60 jours nets ou 45 jours fin de mois au maximum).
      Ces dispositions s'appliquent à toute facturation exprimée en jours fin de mois.


      Article 3
      Respect de la liberté contractuelle
      et accords plus favorables


      Le présent accord est conclu sans préjudice de la possibilité, pour deux entreprises, de convenir de délais de paiement plus courts que ceux visés à l'échéancier prévu à l'article 2.
      Il ne doit en aucun cas servir de prétexte pour allonger les délais de paiement actuels pratiqués par certains acteurs de la profession.


      Article 4
      Absence de compensation financière. ― Pénalités


      Le distributeur s'interdit d'exiger un escompte ou autre avantage financier (ristournes complémentaires...) du seul fait de l'application du présent accord.
      Cette disposition ne fait pas obstacle à la faculté pour le fournisseur, conformément à la loi, de stipuler un escompte dans ses conditions générales et de son application en cas de paiement anticipé.
      Tout retard de paiement par rapport au délai maximum prévu par l'échéancier donnera lieu à des pénalités de retard fixées à trois fois le taux de l'intérêt légal.


      Article 5
      Territorialité


      Cet accord s'applique pour tout produit ou service vendu en France.


      Article 6
      Demande de validation et d'extension de l'accord


      Les signataires demandent au ministère que soit pris un décret, après avis de l'Autorité de la concurrence, reconnaissant que le présent accord satisfait aux conditions définies par l'article 21-III de la loi du 4 août 2008.
      Ils demandent également que ce décret étende les délais dérogatoires prévus par l'accord à tous les opérateurs fabricants et distributeurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires.


      Article 7
      Entrée en vigueur,
      dates d'application et communication


      Le présent accord s'applique aux nouveaux contrats jusqu'au 31 décembre 2011, étant précisé que les « nouveaux contrats » sont entendus comme toutes les commandes fermes reçues.
      Cet accord remplacera, de plein droit, toutes les dispositions contraires qui pourraient figurer dans des contrats signés antérieurement au 1er janvier 2009.
      Cette règle s'appliquera pareillement pour chacune des années de la convention.
      Les parties signataires s'engagent à assurer une information complète sur le présent accord auprès de l'ensemble des sociétés visées par son champ d'application.
      Fait à Paris, les 18 décembre 2008, 27 février et 17 septembre 2009.


      Eric Leonard
      Président du GIFO
      Stéphanie Dangre
      Présidente du CASOPI
      Frédéric Lafitte
      SYNOM
      Alexandra Duvauchelle
      Déléguée générale du SYNOPE
      Alain Gerbel
      Président de la FNOF


Fait à Paris, le 22 octobre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli

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