Décret n° 2009-1169 du 1er octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des compléments alimentaires

NOR : ECEC0918517D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/1/ECEC0918517D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/1/2009-1169/jo/texte
JORF n°0229 du 3 octobre 2009
Texte n° 31

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 21-III ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 09-A-27 en date du 25 juin 2009,
Décrète :


  • Le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l'extrait de l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée.


  • Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.


  • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      EXTRAIT DE L'ACCORD DÉROGATOIRE
      DANS LE SECTEUR DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
      Article 1er
      Champ d'application de l'accord


      Le présent accord s'applique aux compléments alimentaires tels que définis par l'article 2 (1°) du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 : il s'agit de denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentations telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité.


      Article 2
      Délais de paiement dérogatoires


      Pour les produits visés à l'article 1er, les parties conviennent des délais de paiement maximums suivants :


      ANNÉE CIVILE

      DÉLAI MAXIMUM

      2009

      90 jours fin de mois

      2010

      60 jours fin de mois

      2011

      Application du délai légal (45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture)


      Les délais de paiement maximums ci-dessus mentionnés sont comptés à partir de la date d'émission de la facture. Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, les délais dérogatoires ci-dessus mentionnés se calculent à partir de la date de réception des marchandises.
      Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la possibilité, pour les parties à tout contrat de vente de compléments alimentaires, de prévoir des délais de paiement plus courts. Dans ce cas, la date de règlement figurant sur la facture sera celle convenue par lesdites parties.


      Article 3
      Les pénalités de retard


      Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent accord, en cas de non-respect des délais dérogatoires fixés par ledit accord, les parties conviennent de l'application d'intérêts de retard sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Les intérêts de retard sont exigibles de plein droit sans qu'un rappel soit nécessaire.


      Article 4
      Entrée en vigueur - Terme


      Le présent accord s'applique à compter de la date de publication du décret l'homologuant et jusqu'au 31 décembre 2010 inclus.
      Il s'applique aux nouveaux contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord et jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, étant précisé que les « nouveaux contrats » sont entendus comme les commandes fermes. Dans le cas de commandes dites « ouvertes », où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des livraisons, le plafond légal s'applique aux appels de commandes postérieures au 1er janvier 2011.
      Dès sa signature, il sera transmis, sans délai, à la DGCCRF, aux fins, de son homologation par décret.
      Fait à Paris, les 19 février et 30 juillet 2009.


      Pour le syndicat de la diététique
      et des compléments alimentaires (SDCA) :



      Le président du secteur
      des compléments alimentaires,
      H. Le Lous
      Pour la Fédération des syndicats
      pharmaceutiques de France (FSPF) :
      Le président,
      P. Gaertner
      Pour l'Union nationale
      des pharmacies de France (UNPF) :
      Le président,
      C. Japhet
      Pour l'Union des syndicats
      de pharmaciens d'officine (USPO) :
      Le président,
      P. Devillers


Fait à Paris, le 1er octobre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli

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