Décret n° 2004-563 du 17 juin 2004 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

NOR : MENE0401234D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/17/MENE0401234D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/17/2004-563/jo/texte
JORF n°141 du 19 juin 2004
Texte n° 13

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 421-16 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 mai 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 30 août 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.


  • L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
    Au c du 1°, les mots : « la conférence des délégués des élèves » sont remplacés par les mots : « l'assemblée générale des délégués des élèves ».


  • L'article 18 est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Il est inséré, après la première phrase du premier alinéa, une phrase ainsi rédigée :
    « En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. »
    II. - Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
    Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
    Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement. »


  • L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième. »
    II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. »


  • L'intitulé de la section IV est remplacé par l'intitulé suivant : « L'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ».


  • L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 29. - Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
    Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection :
    a) Des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ;
    b) Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
    L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. »


  • Le premier alinéa de l'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. »


  • Au huitième alinéa de l'article 30-1, les mots : « ou à celle de la conférence des délégués » sont supprimés.


  • Le deuxième alinéa de l'article 30-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures, qui doivent lui parvenir dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.


  • Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon

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