Décret n° 2004-1349 du 9 décembre 2004 portant création de la commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales

NOR : FPPA0410019D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/9/FPPA0410019D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/9/2004-1349/jo/texte
JORF n°287 du 10 décembre 2004
Texte n° 45

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, notamment son article 113 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 octobre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • La commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales est consultée sur le décret approuvant la convention type mentionné au III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
      Elle est consultée sur les projets de décrets portant création de cadres d'emplois spécifiques en vue de l'intégration dans la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat concernés et le projet de décret mentionné au dernier alinéa de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
      Dans un délai de trois ans à compter de la publication des décrets fixant les transferts définitifs des services, le bilan des transferts de personnels et des demandes d'intégration des agents de l'Etat dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, établi par les administrations concernées, lui est soumis.


    • Elle peut être saisie de toute question relative aux conditions du transfert des personnels soit, conjointement, par la moitié au moins des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et la moitié au moins des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, soit par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé des collectivités territoriales. Dans ce cas, la commission peut proposer toute mesure susceptible de garantir le bon déroulement des opérations de transfert de personnels et d'intégration des agents relevant de la fonction publique de l'Etat dans la fonction publique territoriale.
      Elle peut être saisie soit, conjointement, par la moitié au moins des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et la moitié au moins des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, soit par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé des collectivités territoriales, soit, dans les deux mois suivant la demande écrite présentée par la moitié au moins de ses membres, de toute question relative aux relations entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale.


    • La commission est composée de vingt membres titulaires désignés en qualité de représentants du Conseil supérieur de l'Etat et de vingt membres titulaires désignés en qualité de représentants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ils sont désignés respectivement parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et ceux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.


    • I. - Les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont désignés par le président de ce conseil et comprennent :
      1° Dix représentants de l'administration ;
      2° Dix représentants des organisations syndicales, dont :
      a) Trois représentants des organisations syndicales représentées par au moins six membres titulaires au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles ;
      b) Deux représentants des organisations syndicales représentées par au moins quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles ;
      c) Un représentant des organisations syndicales représentées par moins de quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles.
      II. - Les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont désignés par le président de ce conseil et comprennent :
      1° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :
      a) Quatre représentants des communes ;
      b) Quatre représentants des départements ;
      c) Deux représentants des régions ;
      2° Dix représentants des organisations syndicales, dont :
      a) Trois représentants des organisations syndicales représentées par au moins six membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles ;
      b) Deux représentants des organisations syndicales représentées par au moins quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles ;
      c) Un représentant des organisations syndicales représentées par moins de quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles.
      III. - Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.


    • I. - Le mandat des membres de la commission représentant l'administration expire à l'issue de leur mandat au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
      II. - Le mandat des membres de la commission représentant les communes, les départements et les régions expire à la fin de leur mandat au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans tous les cas, leur mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
      III. - Le mandat des membres de la commission représentant le personnel expire à l'issue de leur mandat au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
      Les représentants désignés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission si cette organisation en fait la demande par écrit au président du conseil supérieur intéressé. La cessation de fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
      Les fonctions de membre de la commission sont renouvelables.
      En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire de la commission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le président du conseil supérieur compétent désigne, dans les conditions définies à l'article 4, un nouveau membre titulaire et un suppléant.


    • La liste des membres titulaires et suppléants de la commission fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique publié au Journal officiel de la République française.


    • La commission comprend deux coprésidents.
      Le président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat désigne un coprésident parmi les représentants de l'administration siégeant à la commission.
      Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désigne un coprésident parmi les représentants des collectivités territoriales siégeant à la commission.
      Les fonctions de coprésident de la commission sont incompatibles avec celles de président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et de président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
      La présidence des séances de la commission est assurée alternativement par les coprésidents.
      Le mandat du coprésident de la commission désigné par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est prorogé jusqu'à l'installation du membre qui le remplace.


    • Les représentants du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
      Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.
      Les membres suppléants ne peuvent siéger à la commission en même temps que les membres titulaires qu'ils suppléent.


    • Celui des coprésidents chargé de la présidence de la séance peut convoquer, à la demande soit des représentants de l'Etat, soit des représentants des collectivités territoriales, soit des représentants des organisations syndicales, une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. Cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.


    • La commission arrête son règlement intérieur.


    • La commission se réunit à l'initiative de ses co-présidents ou sur la demande du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique.


    • Les demandes d'avis présentées par le Gouvernement sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.


    • La commission émet des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés.
      Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.
      Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose du droit de vote du titulaire sans pouvoir donner ni recevoir procuration.
      Les avis et les propositions adoptés par la commission sont transmis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le président de séance désigne un membre de la commission chargé de rapporter ses travaux auprès de ces conseils.


    • Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
      Elles ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
      Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle réunion de la commission se tient dans le délai de huit jours. Elle siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.


    • Les membres de la commission et les rapporteurs sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.


    • Un secrétariat est mis à la disposition de la commission par le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur général des collectivités locales.
      Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission et soumis à approbation lors de la séance suivante. Il est également transmis, pour information, aux membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.


    • Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites.
      Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.


    • Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
La ministre déléguée à l'intérieur,
Marie-Josée Roig
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé

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