Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale

NOR : INTC0400345D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/23/INTC0400345D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/23/2004-1439/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2004
Texte n° 18

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, notamment ses articles 16 à 21 ;
Vu le décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, et notamment ses articles 2, 4 et 6 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 16 novembre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 16 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Il est créé un corps d'encadrement et d'application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.


    • Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
      Ils peuvent assurer l'encadrement des adjoints de sécurité. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.
      Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
      Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.
      Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.


    • Le corps d'encadrement et d'application comprend quatre grades :
      - gardien de la paix ;
      - brigadier de police ;
      - brigadier-chef de police ;
      - brigadier-major de police.


    • Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.
      Le grade de brigadier de police comporte six échelons.
      Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons.
      Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons et un échelon exceptionnel.
      Les brigadiers-majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.


    • Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
      Le règlement d'emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police exercées en civil ou en tenue.


    • Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts.
      Le premier concours est ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par le décret du 26 avril 2002 susvisé, âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.
      Le second concours est, dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, ouvert :
      a) Aux adjoints de sécurité, mentionnés à l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, en activité et comptant au moins deux années de service en cette qualité ;
      b) A l'issue de leur formation professionnelle initiale, à ceux d'entre eux qui ont suivi le parcours de « cadet de la République, option police nationale » mentionné à l'article 6 du décret du 24 août 2000 susvisé.
      Les agents de la première catégorie d'adjoints de sécurité mentionnée au a ci-dessus peuvent se présenter au second concours à trois reprises au maximum pendant une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur première candidature. La possibilité de se porter candidat une seconde fois en cas d'échec initial est subordonnée à l'accomplissement de trois années de services effectifs.
      Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués, par décision du jury, aux candidats du premier concours.
      Les candidats à ces deux concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé.
      Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.


    • Les candidats reçus sont nommés dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police.
      Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Les élèves issus du second concours, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel, dans la spécialité définie par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions fixées dans cet arrêté.
      Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
      Le programme et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.


    • La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.
      Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps.
      Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.


    • Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d'affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire de leur première affectation.


    • La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de gardien de la paix, de brigadier de police, de brigadier-chef de police et de brigadier-major de police pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
      Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1er échelon.


    • Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins. Les gardiens de la paix accédant à l'échelon exceptionnel conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le 11e échelon.


    • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :
      1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
      2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;
      3. Les gardiens de la paix comptant vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs difficiles définis par arrêté du ministre de l'intérieur, et âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté ;
      4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de leur grade.


    • Les gardiens de la paix sont promus au grade de brigadier de police dans leur emploi. Ils sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
      Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. Toutefois les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'un échelon.


    • Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en lle-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.
      Les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans.


    • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police :
      1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent cinq ans de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier et ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique ;
      2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;
      3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier.


    • Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
      Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8.


    • Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.


    • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-major de police :
      1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans dans le grade de brigadier-chef de police, et ont satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique ;
      2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ;
      3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier-chef.


    • Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
      Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8.


    • Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de brigadier-major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 et après avis de la commission administrative paritaire, les brigadiers-majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de brigadier-major.


    • Les gardiens de la paix, les brigadiers de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers-majors de police appartenant au corps de maîtrise et d'application régi par le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 sont intégrés respectivement au grade de gardien de la paix, brigadier de police, brigadier-chef de police et brigadier-major de police à identité de grade et d'échelon dans le corps d'encadrement et d'application.
      Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.


    • 1. Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :
      1.1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit sont titulaires du brevet de capacité technique ou du brevet d'aptitude technique, soit ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 ou à celles de l'examen professionnel de période transitoire dont le contenu et les modalités sont définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique pris en application du présent article ;
      1.2. Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade et sont titulaires des trois premières qualifications nécessaires à l'obtention de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 ou de l'examen professionnel de période transitoire mentionné à l'alinéa précédent ;
      1.3. Les gardiens de la paix qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, comptent cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation, assurent l'encadrement d'au moins trois agents depuis plus d'un an et exercent dans l'un des services de police dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
      2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade.
      3. Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, exercent leurs fonctions dans des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, depuis vingt ans au moins à compter de leur date de titularisation.
      4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de leur grade.


    • A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2011, les gardiens de la paix titulaires de l'échelon exceptionnel depuis au moins deux ans et promus au grade de brigadier de police sont reclassés dans ce grade à un 7e échelon terminal provisoire sans ancienneté.


    • I. - Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police :
      1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent six ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps et qui ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 15 ou d'un examen professionnel de période transitoire dont le contenu et les modalités sont définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique pris en application du présent article.
      Les fonctionnaires titulaires du brevet de capacité technique, du brevet d'aptitude technique ou de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 sont dispensés de l'examen professionnel mentionné à l'alinéa précédent.
      La condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police exigée au 1° de l'article 15 n'est pas applicable aux fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au cours des années 2004, 2005 et 2006.
      2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent au moins quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.
      La condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police exigée au 2° de l'article 15 n'est pas applicable aux fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au cours des années 2004, 2005 et 2006.
      3. Les brigadiers de police nommés à ce grade avant le 1er janvier 2005 et âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée.
      II. - Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police :
      1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 15 et satisfont, au 31 décembre de l'année de l'établissement du tableau d'avancement, à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 303 du 30/12/2004 texte numéro 18



      2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, satisfont à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 303 du 30/12/2004 texte numéro 18



      3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier de police.


    • Jusqu'au 31 décembre 2006, les gardiens de la paix et les brigadiers de police ayant obtenu 1, 2 ou 3 unités de valeur dans le cadre de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 en conservent le bénéfice dans la limite de quatre ans suivant la date de leur inscription à la première unité de valeur.
      La réussite aux unités de valeur 2 et 4 de l'examen professionnel de période transitoire est réputée équivalente à l'obtention de l'examen professionnel mentionné au 1 du I de l'article 24.


    • Jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police, les brigadiers-chefs de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au 1° de l'article 18 sont dispensés de l'examen des capacités professionnelles prévu par cet article.
      Pour l'appréciation de l'ancienneté requise à l'article 18, est prise en compte au titre des années de services effectifs dans le grade de brigadier-chef l'ancienneté acquise dans le grade de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.


    • Les brigadiers-majors en poste au 31 décembre 2004 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi qu'ils occupent en vertu du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 9, la durée minimale de maintien dans la première affectation pour les gardiens de la paix recrutés avant le 1er janvier 2005 demeure fixée à deux ans.
      Les dispositions de l'article 14 ne sont pas applicables aux gardiens de la paix nommés brigadiers de police avant le 1er janvier 2005 en vertu du II de l'article 6 du décret du 30 septembre 2004 susvisé ainsi qu'aux brigadiers de police promus au titre des 1.1 et 1.2 de l'article 22 du présent décret.
      Pour l'appréciation de la durée d'affectation requise à l'article 17, est pris en compte, pour les brigadiers de police reclassés brigadiers-chefs de police en vertu des articles 2, 4 et 6-I du décret du 30 septembre 2004 susvisé, le temps passé dans les fonctions de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.


    • La condition de diplôme exigée au deuxième alinéa de l'article 6 est applicable aux candidats aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2006.
      Le second concours visé au troisième alinéa de l'article 6 reste ouvert aux adjoints de sécurité recrutés avant l'entrée en vigueur du présent décret, comptant au moins trois années de service en cette qualité et ayant cessé leur activité depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions.


    • Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement des élèves gardiens de la paix en vertu des dispositions du décret n° 95-657 du 9 mai 1995, qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 7.


    • Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application affectés au 1er septembre 1995 à des fonctions en civil ou en tenue continuent à exercer pendant toute la durée de leur carrière, sauf demande contraire de leur part, des fonctions comportant la même obligation de tenue civile ou d'uniforme.
      Le changement d'affectation entraînant changement d'obligation de tenue civile ou d'uniforme est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'intéressé. Les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


    • Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de maîtrise et d'application de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
      Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de brigadier de police représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les brigadiers-chefs de police.
      Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les brigadiers de police.


    • Le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ainsi que les articles 7, 8 et 9 du décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale sont abrogés.


    • Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil

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