Article 5
La nomination à l'un des emplois mentionnés aux articles 1er et 2 est prononcée pour une durée maximum de trois ans renouvelable une fois. Le renouvellement intervient dans les mêmes conditions que la nomination initiale.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFP0202382D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/20/DEFP0202382D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/20/2002-1491/jo/article_5
Texte n°18
La nomination à l'un des emplois mentionnés aux articles 1er et 2 est prononcée pour une durée maximum de trois ans renouvelable une fois. Le renouvellement intervient dans les mêmes conditions que la nomination initiale.
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