Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine.
Objet : organisation du processus d'instruction des demandes d'autorisation de solutions techniques dérogatoires à :
- la méthode de calcul mentionnée à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, utilisée pour vérifier le respect des exigences mentionnées aux articles R. 172-4 et R. 172-5 du même code, lorsque celle-ci n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, d'un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d'un réseau de chaleur ou de froid ;
- la méthode de calcul mentionnée à l'article R. 172-12 du même code, utilisée pour vérifier le respect des exigences mentionnées à l'article R. 172-11 du même code, lorsque celle-ci n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, d'un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d'un réseau de chaleur ou de froid ;
- la méthode de calcul utilisée pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants mentionnés à l'article R. 173-1 du même code conformément aux dispositions de l'article R. 173-2 du même code lorsque celle-ci n'est pas applicable en raison des spécificités du projet ou d'un système.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : la réglementation thermique des bâtiments neufs (RT2012), la réglementation environnementale applicable lors de la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments (RE2020) et la réglementation thermique des bâtiments existants (RT Existant « globale ») s'appuient chacune sur une méthode de calcul de la performance énergétique du projet visé. Bien que ces méthodes de calcul soient très documentées, elles ne peuvent ni prendre en compte l'ensemble des produits ou systèmes énergétiques existants, ni anticiper les innovations apparues après la publication de ladite méthode. Les méthodes de calcul de la RT2012 et de la RE2020 ne permettent également pas de valoriser les performances d'un réseau de chaleur en cours de création ou subissant des modifications conséquentes. Les trois réglementations précédemment mentionnées permettent, après avis d'une commission d'experts, de valider des solutions techniques dérogatoires, dans le cadre spécifique d'un projet, pour une ou des typologies de bâtiment, ou encore pour un réseau de chaleur ou de froid, sur la demande des acteurs professionnels concernés. Le présent arrêté vient préciser le processus d'instruction de ces demandes et le rôle confié au Centre scientifique et technique du bâtiment.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Vu le code de construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 112-9, R. 172-6, R. 172-12 et R. 173-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 114-5 ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
Vu l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 5 juillet 2022,
Arrêtent :
Fait le 1er février 2023.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
(1) L'annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.