Arrêté du 29 avril 2021 portant extension d'arrêtés dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et fixant les modalités de composition d'une commission médicale dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020

NOR : INTV2112779A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/29/INTV2112779A/jo/texte
JORF n°0103 du 2 mai 2021
Texte n° 33

Version initiale


Le ministre de l'intérieur, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre des outre-mer,
Vu l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1° de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique, modifié par arrêté du 9 février 2012 relatif aux stagiaires associés ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux infirmiers à diplôme étranger accueillis dans le cadre de la formation complémentaire prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 22 août 2012 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel dénommés « assignation à résidence » ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2013 pris pour l'application de l'article R. 733-20-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixant les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle susceptibles d'être utilisés par la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2014 relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret n° 2013-751 du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 relatif à la gestion du timbre dématérialisé à la direction générale des finances publiques, modifié par arrêtés du 6 novembre 2016 et du 14 avril 2017 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu à l'article L. 723-7 - II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2015 pris en application de l'article R. 611-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par arrêté du 5 mai 2020 ;
Vu l'arrêté du 18 février 2016, modifié par arrêté du 3 juillet 2019, relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R. 313-10-10 et R. 313-74 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l'article R. 553-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2016 portant application de l'article R. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Vu l'arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2018 fixant la liste des associations humanitaires habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder en zone d'attente ;
Vu l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa de long séjour valant titre de séjour ;
Vu l'arrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des étudiants prévue aux articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 29 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 29 mars 2021 ;
Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 9 avril 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 avril 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 avril 2021,
Arrêtent :


  • Après l'article 7 de l'arrêté susvisé du 11 janvier 2006, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


    « Art. 7-1.-I.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.
    « II.-Le présent arrêté, à l'exception de son article 4, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021 et sous réserve des adaptations suivantes :
    « a) Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
    « 1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
    « 2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par le médecin inspecteur de la santé publique ou, à défaut, par un médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna. " ;
    « 3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " ;
    « 4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés dans les îles Wallis et Futuna par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, à la demande de celui-ci " ;
    « 5° A l'article 6, les mots : « en triple exemplaire » sont remplacés par les mots : « en double exemplaire » et les mots : «, en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant » sont remplacés par les mots : « et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande ".
    « b) Pour son application en Polynésie française :
    « 1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française " ;
    « 2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par un médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée au même article. " ;
    « 3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée à l'article 1er " ;
    « 4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée à l'article 1er " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République, à la demande de celui-ci " ;
    « 5° A l'article 6, les mots : " en triple exemplaire " sont remplacés par les mots : " en double exemplaire " et les mots : ", en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant " sont remplacés par les mots : " et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande " ;
    « c) Pour son application en Nouvelle-Calédonie :
    « 1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;
    « 2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par un médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée au même article. " ;
    « 3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article 1er " ;
    « 4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article 1er " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République, à la demande de celui-ci " ;
    « 5° A l'article 6, les mots : " en triple exemplaire " sont remplacés par les mots : " en double exemplaire " et les mots : ", en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant " sont remplacés par les mots : " et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande ". »


  • Après l'article 2, l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


    « Art. 2-1.-I.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.
    « II.-L'article 1er est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.
    « Pour l'application de l'article 1er l'étudiant qui vient d'achever ses études doit avoir obtenu un diplôme, équivalent au master, délivré dans le ressort territorial de la collectivité dans laquelle il sollicite la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise. »


  • Après l'article 4 de l'arrêté du 16 mai 2011 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


    « Art. 4-1.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.
    « Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les références au code de la santé publique sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »


  • L'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1, les mots : « sur l'ensemble du territoire national » sont supprimés ;
    2° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


    « Art. 3-1.-Cet arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • Après l'article 10 de l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :


    « Art. 10-1.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • Après l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2012 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


    « Art. 7-1.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • Après l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2013 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


    « Art. 3-1.-Indépendamment de son application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • Après l'article 1er de l'arrêté du 22 avril 2014 susvisé, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :


    « Art. 1-1.-Indépendamment de son application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • Après l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


    « Art. 2-1.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021 et sous réserve des adaptations suivantes :
    « 1° A l'article 1, après les mots : " pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales ", sont ajoutés les mots : " et des services des finances publiques à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie " ;
    « 2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les taxes mentionnées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et figurant aux 4,5 et 9 de l'annexe sont applicables ;
    « 3° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les taxes mentionnées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et figurant aux 4 et 5 de l'annexe sont applicables. »


  • Après l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2015 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :


    « Art. 5-1.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • Après l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2015 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


    « Art. 2-1.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • Après l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


    « Art. 2-1.-Le présent arrêté, est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • Après l'article 7 de l'arrêté du 18 février 2016, modifié par arrêté du 3 juillet 2019, relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :


    « Art. 7-1.-.-Indépendamment de son application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • Après l'article 7 de l'arrêté du 28 octobre 2016 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


    « Art. 7-1.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • Après l'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


    « Art. 3-1.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.
    « Pour l'application de son annexe dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « Pour vous aider à préparer votre départ et bénéficier à cette fin d'une aide au retour ou d'un accompagnement au départ, vous avez la possibilité de contacter l'Office français de l'immigration et de l'intégration : OFII de … Coordonnées locales … @ ofii. fr Tel. : » sont supprimés.


  • Après l'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l'article R. 553-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


    « Art. 3-1.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
    « Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
    « Pour son application en Polynésie française, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
    « Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " préfet " est remplacé par les mots : ou " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ».


  • Après l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2016 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


    « Art. 4-1.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.
    « Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'article 2, le mot : " département " est remplacé par le mot : " collectivité ". »


  • Après l'article 13 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :


    « Art. 13-1.-I.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.
    « II.-Les dispositions des articles 9 à 12 du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.
    « a) Pour l'application de ces dispositions dans les îles Wallis et Futuna :
    « 1° A l'article 10, au premier alinéa, les mots : " au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et au dernier alinéa, les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
    « 2° L'article 11 est ainsi modifié :
    «-au premier alinéa, les mots : " le médecin de l'office désigné par son directeur général " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
    «-au deuxième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
    «-au troisième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin " ;
    «-au quatrième alinéa, les mots : " au médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " du médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " du médecin " ;
    « 3° L'article 12 est ainsi rédigé : " Art. 12.-Les certificats médicaux, les rapports médicaux, les avis émis par le médecin ou le collège sont conservés pour une durée de cinq ans. " ;
    « b) Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française :
    « 1° A l'article 10, au premier alinéa, les mots : " au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et au dernier alinéa, les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
    « 2° L'article 11 est ainsi modifié :
    «-au premier alinéa, les mots : " le médecin de l'office désigné par son directeur général " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
    «-au deuxième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
    «-au troisième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin " ;
    «-au quatrième alinéa, les mots : " au médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " du médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " du médecin " ;
    « 3° L'article 12 est ainsi rédigé : " Art. 12.-Les certificats médicaux, les rapports médicaux, les avis émis par le médecin ou le collège sont conservés pour une durée de cinq ans. " ;
    « c) Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie :
    « 1° A l'article 10, au premier alinéa, les mots : " au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et au dernier alinéa, les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
    « 2° L'article 11 est ainsi modifié :
    «-au premier alinéa, les mots : " le médecin de l'office désigné par son directeur général " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
    «-au deuxième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
    «-au troisième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin " ;
    «-au quatrième alinéa, les mots : " au médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " du médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " du médecin ". » ;
    « 3° L'article 12 est ainsi rédigé : " Art. 12.-Les certificats médicaux, les rapports médicaux, les avis émis par le médecin ou le collège sont conservés pour une durée de cinq ans. " ».


  • Après l'article 7 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


    « Art. 7-1.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • A l'article 11 de l'arrêté du 24 octobre 2017 susvisé, les mots : « et les ordonnances susvisées applicables à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna » sont supprimés.


  • Après l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 2018 susvisé, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :


    « Art. 1-1.-.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • Après l'article 3 de l'arrêté du 13 février 2019 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


    « Art. 3-1.-L'article 1er du présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • Après l'article 5 de l'arrêté du 1er mars 2019 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :


    « Art. 5-1.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. »


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


  • Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 avril 2021.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
C. d'Harcourt


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé,
M-P. Planel


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas

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