Arrêté du 11 juin 2020 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé

NOR : SSAH2004796A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/11/SSAH2004796A/jo/texte
JORF n°0147 du 16 juin 2020
Texte n° 15

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4131-1-1, L. 4221-14-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4311-4, L. 4251-5, L. 1132-3, L. 4241-7, L. 4241-14, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4352-6, L. 4361-4, L. 4362-3, L. 4364-5, L. 4371-4, L. 4391-2, L. 4392-2, L. 4393-3 et L. 4393-12 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 21 janvier 2020,
Arrêtent :


  • L'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualifications est modifié comme suit :


    « Art. 1.-Lorsque la profession pour laquelle le candidat sollicite une autorisation d'exercice n'est pas listée comme une profession à reconnaissance automatique en vertu de l'annexe V de la directive 2005/36/ CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou que le titre de formation détenu par l'intéressé n'est pas conforme aux exigences minimales fixées par l'annexe V de la directive 2005/36/ CE mais permettent légalement d'exercer la profession visée dans l'Etat membre ou partie d'obtention du titre de formation, la commission d'autorisation d'exercice s'appuie sur les niveaux de qualification suivants afin de déterminer la nature des mesures de compensation auxquelles peuvent être soumis les candidats :
    1° Une attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine sur la base :
    a)


    -d'une formation ne faisant partie ni d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires, ni d'un diplôme sanctionnant un niveau d'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée supérieure ;
    -d'un examen spécifique sans formation préalable ;
    -de l'exercice à temps plein dans un Etat membre ou partie de la profession visée pendant trois années consécutives à temps plein, ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années ;


    b) D'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ;
    2° Un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires :
    a) Soit général, complété par un cycle d'études comportant un stage ou une période de pratique professionnelle, ou une formation professionnelle autre que celles visées au 3° ;
    b) Soit technologique ou professionnel, éventuellement complété par une formation telle que visée au a ;
    3° Un diplôme, obtenu à l'issue d'une formation suivie avec succès, sanctionnant :
    a) Une formation correspondant à un enseignement post-secondaire d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, et dont l'une des conditions d'accès repose sur l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires, général, technologique ou professionnel, ainsi que visé aux a et b du 2° ;
    b) Une formation de niveau secondaire équivalente à un cycle d'études secondaires, général, technologique ou professionnel, ainsi que visé aux a et b du 2°, complétée par la formation professionnelle requise pour l'exercice de la profession visée ;
    c) Une formation réglementée ou formation professionnelle à structure particulière correspondant à un niveau d'enseignement post-secondaire d'un an, à la condition que cette formation prépare à un niveau de responsabilités et de fonctions comparable à celui visé au a du 3°. La liste des formations professionnelles à structure particulière dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européenne est fixée par l'annexe II de la directive 2005/36/ CE, reproduite à l'annexe II du présent arrêté pour les professions de santé.
    d) Un diplôme sanctionnant une formation correspondant à un cycle d'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans et ne dépassant pas quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel. Cette formation peut être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, et dispensée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, sanctionnant, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires ;
    e) Un diplôme sanctionnant une formation correspondant à un cycle d'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel. Cette formation peut être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent sanctionnant, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires. »


  • L'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualifications est modifié comme suit :


    « Art. 2. - Lorsqu'un candidat demande à accéder à une profession dont l'exercice est réglementé en France, l'autorité compétente permet à ce demandeur d'accéder à cette profession et de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, s'ils possèdent le titre de formation ou l'attestation de compétences requis par son Etat membre de formation qui permet effectivement l'exercice de la profession dans cet Etat.
    L'autorité compétente peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une mesure de compensation consistant en un stage d'aptitude d'une durée maximum de trois ans ou à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :
    1° Lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat membre d'accueil.
    Une matière est considérée comme substantiellement différente lorsque la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession, et pour lesquelles la formation suivie par le demandeur présente des différences significatives, de nature à compromettre la qualité et la sécurité des soins délivrés ;
    2° Lorsque l'exercice professionnel de la profession visée en France comporte un ou plusieurs actes réservés ou activités réservées n'existant pas dans la profession correspondante de l'Etat membre de formation et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. L'autorité compétente laisse au demandeur auquel il impose une mesure de compensation le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude, sauf dans les cas suivants où il peut, par dérogation, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude :
    a) Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de formation de médecine de base, de spécialité médicale, d'odontologie, de maïeutique, de pharmacie ou d'infirmier de soins généraux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du régime de la reconnaissance automatique, et qu'il relève donc du régime général de la reconnaissance des qualifications ;
    b) Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de formation de médecine de base, de spécialité médicale, d'odontologie, de maïeutique, de pharmacie ou d'infirmier de soins généraux remplissant les conditions pour bénéficier du régime de la reconnaissance automatique mais qu'il détient en sus un titre de formation spécialisée relevant du régime général et qu'il souhaite également faire reconnaître ;
    c) Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de formation d'infirmier spécialisé sans avoir suivi la formation d'infirmier de soins généraux dans son Etat de formation, qu'il est en situation d'exercice licite dans cet Etat, et qu'il demande à accéder à un exercice d'infirmier spécialisé en France ;
    d) Lorsque le demandeur est titulaire d'une attestation de compétences telle que visée au 1° de l'article 1er du présent arrêté, alors que l'exercice de la profession en France est conditionné à la détention d'un diplôme tel que visé aux a, b ou c du 3° de l'article 1er du présent arrêté ;
    e) Lorsque le demandeur est titulaire d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires tel que visé au 2° de l'article 1er du présent arrêté, alors que l'exercice de la profession en France est conditionné à la détention d'un diplôme tel que visé au d, ou au e du 3° de l'article 1er du présent arrêté ;
    f) Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de formation acquis dans un Etat tiers mais reconnu dans un Etat membre autre que la France, et qu'il justifie d'un exercice professionnel de trois ans dans cet Etat membre.
    Lorsque le demandeur est titulaire d'une attestation de compétences telle que visée au 1° de l'article 1er du présent arrêté, alors que l'exercice de la profession en France est conditionné à la détention d'un diplôme tel que visé au d, ou au e du 3° de l'article 1er du présent arrêté, l'autorité compétente peut imposer à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
    Lorsque le demandeur n'est pas en mesure d'exercer dans son Etat d'origine la profession dont il sollicite l'exercice sur le territoire national, ou de produire une attestation de compétences telle que visée au 1° de l'article 1er, l'autorité compétente peut conclure au rejet de sa demande d'autorisation d'exercice. »


    L'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualifications est modifié comme suit :
    Après les mots : « ou dans un pays tiers », sont insérés les mots : « L'autorité compétente s'attache à vérifier si les qualifications acquises par le demandeur dans l'Etat de formation sont de nature à couvrir, pour tout ou partie, les matières substantiellement différentes entre la formation acquise dans l'Etat de formation et les exigences liées à l'exercice de la profession en France. »


  • Après l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualifications, est inséré un article 4 rédigé comme suit :


    « Art. 4. - La décision de l'autorité compétente imposant une mesure compensatoire au demandeur est motivée et comporte notamment les informations suivantes :
    a) Le niveau de qualification requis en France pour l'exercice de la profession visée ;
    b) Le niveau de qualification dont justifie le demandeur ;
    c) Les différences substantielles observées et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être compensées par les acquis de l'expérience professionnelle ou de la formation continue du demandeur.
    En cas d'épreuve d'aptitude, l'autorité compétente veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter celle-ci dans un délai de six mois à compter de la décision de notification. »


  • La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      NIVEAU DE QUALIFICATION DES DIPLÔMES DES PROFESSIONS DE SANTÉ


      Profession

      Article du code de la santé publique définissant les diplômes exigés

      Correspondance avec les niveaux
      de qualification

      Nomenclature du niveau
      des qualifications (

      décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019)


      Aide-soignant

      L. 4391-1

      3° a)

      Niveau 3

      Ambulancier

      L. 4393-2

      3° a)

      Niveau 3

      Audioprothésiste

      L .4361-3

      3° d)

      Niveau5

      Auxiliaire de puériculture

      L. 4392-1

      3° a)

      Niveau 3

      Assistant dentaire

      L. 4393-9, L. 4393-10, L. 4393-12

      3° a)

      Niveau 3

      Biologiste médical

      L. 6213-1, arrêté du 10 juin 2010 fixant la liste des diplômes de spécialité en biologie médicale

      3° e)

      Niveau 7

      Chirurgien-dentiste

      L. 4141-3, L. 4141-3-1

      3° e)

      Niveau 7

      Conseiller en génétique

      L. 1132-2

      3° e)

      Niveau 7

      Diététicien

      L. 4371-2, L. 4371-3, L. 4371-6

      3° a)

      Niveau 5

      Dosimétriste

      A venir

      3° d) : spécialité de manipulateur radio

      Niveau 6

      Epithésiste

      L. 4364-1

      3° a) pour le diplôme universitaire ou les diplômes de formation privés enregistrés au RNCP

      Niveau 5

      Ergothérapeute

      L. 4331-2, L. 4331-3

      3° d)

      Niveau 6

      Infirmier de soins généraux

      L. 4311-2, L. 4311-3, L. 4311-4

      3° d)

      Niveau 6

      Infirmier anesthésiste

      L. 4311-4

      3° e)

      Niveau 7

      Infirmier de bloc opératoire

      L. 4311-4

      3° e)

      niveau 6

      Infirmier de puériculture

      L. 4311-4

      3° e)

      niveau 6

      Infirmier de pratique avancée

      L. 4311-4

      3° e)

      Niveau 7

      Manipulateur d'électroradiologie médicale

      L. 4351-2, L. 4351-3, L. 4351-5

      3° d)

      Niveau 6

      Masseur-kinésithérapeute

      L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4321-4

      3° e)

      Niveau 7

      Médecin (formation de base)

      L. 4111-1, L. 4111-1-1, L. 4111-1-2, L. 4111-2

      3° e)

      Niveau 7

      Médecin spécialisé

      L. 4111-1, L. 4111-1-1, L. 4111-1-2, L. 4111-2

      3° e)

      Niveau 7

      Oculariste

      L. 4364-1

      3°a) pour le diplôme universitaire ou les diplômes de formation privés enregistrés au RNCP

      Niveau 5

      Opticien-lunetier

      L. 4362-2

      3° a)

      Niveau 5

      Orthophoniste

      L. 4341-3

      3° e)

      Niveau 7

      Orthoptiste

      L. 4342-3

      3° d)

      Niveau 5

      Orthopédiste-orthésiste

      L. 4364-1

      3° a) pour le diplôme universitaire ou les diplômes de formation privés enregistrés au RNCP

      Niveau 5

      Orthoprothésiste

      L. 4364-1

      3° c) pour le BTS en trois ans

      Niveau 5

      Pédicure-podologue

      L. 4322-3

      3° d)

      Niveau 5

      Pharmacien

      L. 4221-1, L. 4221-4, L. 4221-5, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2

      3° e)

      Niveau 7

      Physicien médical

      L. 4251-2, L. 4251-5

      3° e)

      Niveau 7

      Podo-orthésiste

      L. 4364-1

      3° c) pour le BTS en trois ans

      Niveau 5

      Préparateur en pharmacie

      L. 4241-4

      3° a)

      Niveau 4

      Préparateur en pharmacie hospitalière

      L. 4241-13

      3° d)

      Niveau 5

      Psychomotricien

      L. 4332-1

      3° d)

      Niveau 5

      Sage-femme

      L. 4151-5, L. 4141-5-1

      3° e)

      Niveau 7

      Technicien de laboratoire médical

      L. 4352-2, L. 4352-3

      3° d) pour le diplôme d'Etat,
      3° a) pour les BTS et les DUT

      Niveau 5


    • ANNEXE II
      LISTE DES FORMATIONS À STRUCTURE PARTICULIÈRE VISÉES À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 6, POINT C, II, DE LA DIRECTIVE 2005/36/CE - ARTICLE 1ER § 3O C DU PRÉSENT ARRÊTÉ POUR LES PROFESSIONS INTERVENANT DANS LE CHAMP DE SANTÉ


      1. Domaine paramédical et socio-pédagogique


      Les formations de :


      - en Allemagne :
      - infirmier(ière) puériculteur(trice) (« Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger »),
      - kinésithérapeute [« Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in) »] (1),
      - thérapeute du travail/ergothérapeute (« Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut »),
      - orthophoniste (« Logopäde/Logopädin »),
      - orthoptiste [« Orthoptist(in) »],
      - éducateur(trice) reconnu(e) par l'Etat [« Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in) »],
      - éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'Etat [« Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in) »],
      - assistant(e) technique médical(e) de laboratoire [« medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in) »],
      - assistant(e) technique médical(e) en radiologie [« medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in) »],
      - assistant(e) technique médical(e) en diagnostics fonctionnels [« medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»],
      - assistant(e) technique en médecine vétérinaire [« veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in) »],
      - diététicien(ne) [« Diätassistent(in) »],
      - technicien(ne) en pharmacie (« Pharmazieingenieur »), formation dispensée avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des nouveaux Länder,
      - infirmier(ère) psychiatrique [« Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger »],
      - logothérapeute [« Sprachtherapeut(in) »] ;


      - en République tchèque :
      - aide-soignant (« zdravotnický asistent »),


      qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouška »,


      - assistant en nutrition (« nutriční asistent »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouška » ;


      - en Italie :
      - mécanicien dentaire (« odontotecnico »),
      - opticien (« ottico ») ;


      - à Chypre :
      - mécanicien dentaire (« oδοντοτεχνίτης »),


      qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur professionnel, suivie d'une année d'expérience professionnelle,


      - opticien (« τεχνικός oπτικός »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur, suivie d'une année d'expérience professionnelle ;


      - en Lettonie :
      - assistant dentaire (« zobārstniecības māsa »),


      qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de trois ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,


      - assistant de laboratoire d'analyses biomédicales (« biomedicīnas laborants »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,
      - mécanicien dentaire (« zobu tehniķis »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,
      - assistant kinésithérapeute (« fizioterapeita asistents »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation ;


      - au Luxembourg :
      - assistant(e) technique médical(e) en radiologie,
      - assistant(e) technique médical(e) de laboratoire,
      - infirmier(ière) psychiatrique,
      - assistant(e) technique médical(e) en chirurgie,
      - infirmier(ière) puériculteur/trice,
      - infirmier(ière) anesthésiste,
      - masseur(euse) diplômé(e),
      - éducateur(trice) ;


      - en Autriche :
      - la formation de base spécifique en soins pédiatriques (« spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege »),
      - la formation de base spécifique en soins infirmiers psychiatriques (« spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen
      - Gesundheits- und Krankenpflege »),
      - opticien spécialisé en verres de contact (« Kontaktlinsenoptiker »),
      - pédicure (« Fußpfleger »),
      - audioprothésiste (« Hörgeräteakustiker »),
      - droguiste (« Drogist »),


      qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,


      - masseur (« Masseur »),


      qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quatorze ans, dont une formation de cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,


      - puériculteur(trice) (« Kindergärtner/in »),
      - éducateur (« Erzieher »),


      qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale de treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen.


      - en Slovaquie :
      - éducateur dans des institutions d'éducation spécialisée et dans des centres de services sociaux (« vychovávatel' všpeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont huit à neuf ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé en pédagogie ou dans un autre établissement d'enseignement secondaire et deux ans d'études complémentaires de pédagogie à temps partiel.


      2. Secteur des maîtres-artisans (« Mester/Meister/Maître ») représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par le titre III, chapitre II, de la directive 2005/36/CE


      Les formations suivantes :


      - au Danemark :
      - opticien (« optometrist »)


      dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique de deux ans et demi dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester »,


      - orthopédiste, mécanicien orthopédiste (« ortopædimekaniker ») dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique d'un semestre dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de trois ans acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester »,
      - bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste (« ortopædiskomager ») dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique de deux ans dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi sur le lieu de travail, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester » ;


      - en Allemagne :
      - opticien (« Augenoptiker »),
      - mécanicien dentaire (« Zahntechniker »),
      - bandagiste (« Bandagist »),
      - audioprothésiste (« Hörgeräte-Akustiker »),
      - mécanicien orthopédiste (« Orthopädiemechaniker »),
      - cordonnier orthopédiste (« Orthopädieschuhmacher ») ;


      - au Luxembourg :
      - opticien,
      - mécanicien dentaire,
      - audioprothésiste,
      - mécanicien orthopédiste/bandagiste,
      - orthopédiste-cordonnier,


      dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer, à titre indépendant ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilités, une activité considérée comme artisanale ;


      - en Autriche :
      - bandagiste (« Bandagist »),
      - corsetier (« Miederwarenerzeuger »),
      - opticien (« Optiker »),
      - cordonnier orthopédiste (« Orthopädieschuhmacher »),
      - mécanicien orthopédiste (« Orthopädietechniker »),
      - mécanicien dentaire (« Zahntechniker »),


      qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation d'au moins deux ans sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de « Meister ».


Fait le 11 juin 2020.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez

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