Arrête du 25 novembre 2019 fixant le taux de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les spécialités homéopathiques et les préparations homéopathiques mentionnées au 7° de l'article R. 160-5 du même code

NOR : SSAS1933825A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/11/25/SSAS1933825A/jo/texte
JORF n°0274 du 26 novembre 2019
Texte n° 10

Version initiale


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive n° 89/105 du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-13, R. 160-5 et R. 160-21 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé en date du 26 juin 2019 relatif à l'évaluation des médicaments homéopathiques soumis à la procédure d'enregistrement prévue à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et remboursables par l'assurance maladie au titre de l'arrêté du 12 septembre 1984 modifié fixant la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux (avis consultable sur le site Internet de la Haute Autorité de santé) ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 2 septembre 2019, en application des articles R. 160-5 et R. 160-21 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 novembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 novembre 2019 ;
Considérant que le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas fixé, dans les délais prévus au dernier alinéa de l'article R. 160-21 susvisé, le taux de participation dont il était saisi ;
Considérant qu'il ressort de l'avis susvisé de la commission de la transparence que les spécialités homéopathiques n'ont pas une efficacité thérapeutique supérieure au placebo ou à un comparateur actif ; qu'elles ne permettent pas en outre, dans le cadre d'une stratégie thérapeutique, de réduire la consommation d'autres médicaments ; que la commission recommande ainsi de ne pas maintenir leur prise en charge ; que l'efficacité thérapeutique des préparations magistrales homéopathiques n'est pas davantage établie ; qu'il y a lieu pour les ministres compétents de suivre cet avis et, dans ces conditions, en l'absence d'intérêt établi pour la santé publique, de revoir la prise en charge de ces spécialités et préparations par l'assurance maladie, afin que le niveau de participation des assurés soit adapté à leur apport thérapeutique réel ;
Considérant que, dans ce cadre, le 7° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités homéopathiques et aux préparations homéopathiques remboursables est fixé entre 85 et 90 % et qu'il convient, dans ces limites et par rapport à la situation antérieure, de retenir l'augmentation la plus progressive de ce taux, soit 85 %,
Arrêtent :


  • Le directeur général de la santé et la directrice de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 novembre 2019.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup

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