Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

NOR : TRAA1813364A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/14/TRAA1813364A/jo/texte
JORF n°0119 du 26 mai 2018
Texte n° 59

Version initiale


Publics concernés : les entités mettant en œuvre ou responsables de la mise en œuvre des mesures de sûreté dans le domaine de l'aviation civile, notamment les exploitants d'aérodrome, les compagnies aériennes, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités, les fournisseurs connus, les sociétés de sûreté aéroportuaire, les instructeurs, les organismes de formation, les constructeurs et les distributeurs d'équipements de sûreté ainsi que les personnes ayant accès à une zone de sûreté à accès règlementé, les personnels navigants et les passagers aériens.
Objet : cet arrêté vise à mettre à jour l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013, notamment au regard de la modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions nouvelles relatives à la typologie de certification T2 sont applicables au 1er janvier 2019 pour permettre la réalisation des formations préalables requises. Des mesures transitoires prévoient que les certifications pour une typologie 2 délivrées préalablement au 1er janvier 2019 demeurent valables.
Notice : la règlementation relative aux mesures de sûreté de l'aviation civile évolue suite à la procédure de révision dite de « small amendments » entreprise par la Commission européenne. Par ailleurs, en ce qui concerne la certification des agents mettant en œuvre des mesures de sûreté, la liste des tâches correspondant à la typologie de certification T2 est enrichie. Enfin, certaines mesures mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sont pérennisées.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ensemble le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 modifié fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-1-1, R. 213-1-2, R. 213-2, R. 213-2-1, R. 213-3, R. 213-3-1, R. 213-3-2, R. 213-3-3, R. 213-4-3, R. 213-4-4, R. 213-5-1, R. 213-5-3 et R. 217-3 ;
Vu le code des transports, notamment le titre IV du livre III de la sixième partie ;
Vu le décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 modifié relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique ;
Vu l'arrêté du 25 février 2009 portant création du service technique de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2015 modifié portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile, notamment ses articles 10 et 20 ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2017 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle relatif aux activités de sûreté aéroportuaire,
Arrêtent :


  • L'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.


  • I. - A compter du 1er janvier 2019, la troisième ligne du tableau figurant à l'article 11-3-1 de l'annexe au présent arrêté est remplacée par :


    Typologie n°2

    T2

    11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
    11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
    11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
    11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


    II. - A compter du 1er janvier 2019, à l'appendice 11 B « Durées minimales de formation » de l'annexe au présent arrêté, la troisième ligne du tableau figurant dans la partie 1 « Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie » est remplacée par :


    Typologie 2

    59h30

    12h00

    38h00


    III. - Les certifications pour une typologie 2 délivrées avant le 1er janvier 2019 demeurent valables jusqu'à leur date de fin de validité. Ces certifications ne permettent pas d'effectuer les tâches d'inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.
    IV. - Pour un agent certifié pour une typologie 2 avant le 1er janvier 2019, l'obtention d'une certification pour la typologie 2 telle que définie au I (dite T2 nouvelle génération) est considérée, au regard des exigences en matière de formation initiale, comme une certification pour une nouvelle typologie. En application du III de l'article 11-3-2 de l'annexe au présent arrêté, les objectifs pédagogiques non couverts par la typologie 2 pour laquelle l'agent est certifié font l'objet d'une formation initiale avant l'obtention de la nouvelle certification.


  • I.-Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
    II.-Au II de l'article 3 de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, les mots : « et au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé » sont remplacés par les mots : «, au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé et au règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ».


  • I.-La circulaire n° 051626 du 15 novembre 2005 relative à la mise en place de parties critiques dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes est abrogée.
    II.-La circulaire n° 06-1736 du 6 novembre 2006 relative aux procédures acceptables pour la vente dans les aérodromes des produits faisant l'objet de restrictions ou de limitations d'emport est abrogée.
    III.-La circulaire du 23 avril 2009 relative aux conditions d'application de l'inspection/ filtrage unique des passagers et de leurs bagages de cabine en provenance des Etats européens est abrogée.
    IV.-L'arrêté du 26 février 2016 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile est abrogé.
    V.-L'arrêté du 22 septembre 2016 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile est abrogé.
    VI.-Les articles 2,14 et 26 de l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique sont abrogés.


  • Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE
      MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

      1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.
      2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
      3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

      [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

      Par exemple :

      -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2
      -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4
      -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2

      La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
      La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

      * Le cas échéant

      (a) Chapitre B : Programmes de sûreté

      (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires

      (c) Section 2 : Contrôle des accès

      (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

      (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

      (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine



    • La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.


    • Sommaire


      Titre 1er : Dispositions générales
      Chapitre A : Règles générales
      Chapitre B : Programmes de sûreté
      Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
      Chapitre D : Habilitation
      Titre 2 : Mesures de sûreté
      Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
      Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
      Section 2 : Contrôle des accès
      Sous-section 1 : Accès au côté piste
      Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
      Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
      Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
      Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
      Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
      Sous-section 7 : Accès accompagné
      Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
      Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
      Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
      Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
      Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
      Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
      Section 2 : Protection des aéronefs
      Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
      Section 0 : Dispositions générales
      Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
      Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
      Chapitre 5 : Bagages de soute
      Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
      Section 2 : Protection des bagages de soute
      Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
      Section 4 : Articles prohibés
      Chapitre 6 : Fret et courrier
      Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
      Section 2 : Inspection/filtrage
      Section 3 : Agents habilités
      Section 4 : Chargeurs connus
      Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
      Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
      Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
      Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
      Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
      Section 0 : Dispositions générales
      Section 1 : Recrutement
      Section 2 : Formation
      Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
      Section 3 : Certification ou agrément
      Section 4 : Formation périodique
      Section 5 : Qualification des instructeurs
      Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
      Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
      Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
      Appendice 11B : Durées minimale de formation
      Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
      Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
      Chapitre 12 : Equipements de sûreté
      Section 0 : Certification des équipements de sûreté
      Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
      Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
      Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
      Section 1 : Portiques de détection de métaux
      Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
      Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
      Section 4 : equipements de détection d'explosifs
      Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
      Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
      Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
      Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
      Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
      Sous-section 1 : Dispositions générales
      Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
      Sous-section 3 : Exigences de formation
      Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection/filtrage du fret et du courrier » en déambulation libre
      Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection/filtrage des bagages de soute »
      Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé »
      Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Contrôle des véhicules »
      Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs »
      Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports »
      Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Contrôle des aéronefs »
      Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection/filtrage des personnes »
      Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ».
      Section 10 : Détecteurs de métaux
      Section 11 : Scanners de sûreté
      Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
      Section 13 : Logiciel de validation automatique
      Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
      Suivi des modifications de l'annexe
      Date des modifications
      Teneur des modifications


        • Article A-1 I-T
          Aérodromes concernés


          Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n°1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.
          Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.


          Article A-2 I-T
          Définitions


          Au sens du présent arrêté, on désigne par :
          1. « accès commun » : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
          2. « accès privatif » : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
          3. « analyseur de chaussures (ShSc) » : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;
          4. « équipement de sûreté » : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
          5. « mode dégradé » : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;
          6. « personne morale autorisée à occuper le côté piste » : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
          7. « personne morale autorisée à utiliser le côté piste » : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
          8. « installation commune » : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
          9. « lieu à usage exclusif » : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
          10. « trafic annuel commercial » : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
          11. « service(s) compétent(s) de l'Etat » : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
          12. « système de sûreté » : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.


          Article A-3 I-T
          Mesures complémentaires des opérateurs


          Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.


          Article A-4
          Mesures relatives aux vols sensibles


          Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
          Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.


          Article A-5 I-T
          Mise à disposition des documents


          Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.


          Article A-6 I-T
          Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste


          L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.


          Article A-7 I-T
          Occupants de lieu à usage exclusif


          Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
          1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
          2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
          3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
          4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.


          Article A-8 I-T
          Information des services compétents de l'Etat


          Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.


        • Article B-1 I-T
          Etablissement et maintien d'un programme de sûreté


          Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n°300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2., 8.1.3.2., 8.1.4.2. et 9.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


          Article B-2 I-T
          Contenu des programmes de sûreté


          Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
          1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
          2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
          3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
          4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
          5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
          6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
          Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
          7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
          8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
          9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.


          Article B-3 I-T
          Assurance qualité interne


          I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
          1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
          2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
          a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
          b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
          c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
          d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
          II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.
          III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.


          Article B-4 I-T
          Sous-traitance d'une mesure de sûreté


          I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
          II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
          III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
          IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.


          Article B-5 I-T
          Modalités de recrutement et de formation du personnel


          Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
          1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment « sur le tas » lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
          2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.


          Article B-6 I-T
          Modifications du programme de sûreté et suivi


          I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
          II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
          III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.


        • Article C-1 I-T
          Tests de performance en situation opérationnelle


          I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
          II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
          1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
          2. Protection des aéronefs ;
          3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
          4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;
          5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;
          6. Protection du fret et du courrier ;
          7. Inspection/filtrage des bagages de soute.
          III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
          IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
          V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle :
          1. Précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests ; ou
          2. Signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile et font référence, dans leur programme de sûreté, à ce protocole.
          Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures ou ce protocole incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
          VI. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
          VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
          VIII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
          IX. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.


        • Article D-1 I-T
          Durée de validité


          L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.


          Article D-2 I-T
          Relation entre habilitation et vérification des antécédents


          La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


          Article D-3 I-T
          Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France


          Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports, un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.


          • Article 1-1-1 I-T
            Exigences en matière de planification aéroportuaire


            I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
            II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
            1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
            2. Une modification des accès à ces zones.
            Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.


            Article 1-1-2 I-T
            Limites entre les zones de l'aéroport


            L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


            Article 1-1-3 I-T
            Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques


            I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
            II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


            Article 1-1-4
            Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé


            Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.


            • Article 1-2-1-1 I-T
              Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste


              En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
              1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
              2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
              3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
              4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
              5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
              6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
              En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.


              Article 1-2-1-2
              Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste


              Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
              1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
              2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
              3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
              4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;
              5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
              6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.


              Article 1-2-1-3
              Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste


              Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.


            • Article 1-2-2-1 I-T
              Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé


              L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
              1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
              2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
              3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.


              Article 1-2-2-2 I-T
              Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé


              Sur les aérodromes pour lesquels plus de soixante personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.


              Article 1-2-2-3 I-T
              Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes


              Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont :
              1. Les licences de navigants ;
              2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.


              Article 1-2-2-4 I-T
              Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé


              I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
              1. Présentent un document attestant leur identité, ou
              2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
              II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2 b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
              1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou
              2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou
              3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
              a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
              b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
              III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
              1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
              2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
              3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.


              Article 1-2-2-5 I-T
              Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé


              Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.


              Article 1-2-2-6 I-T
              Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé


              Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.


            • Article 1-2-3-1


              Article laissé intentionnellement vide


              Article 1-2-3-2 I-T
              Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire


              L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
              1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
              2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.
              3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
              a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
              b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.


              Article 1-2-3-3 I-T
              Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes


              Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
              1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
              2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.


              Article 1-2-3-4 I-T
              Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes


              Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.


              Article 1-2-3-5 I-T
              Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé


              Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.


              Article 1-2-3-6 I-T
              Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique


              Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.


            • Article 1-2-4-1 I-T
              Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage


              L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.
              Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
              Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
              Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction.


              Article 1-2-4-2 I-T
              Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française


              Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
              1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
              2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.


            • Article 1-2-5-1
              Liste des titres de circulation aéroportuaire


              Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
              1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.
              2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.


              Article 1-2-5-2
              Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire


              L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
              1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
              2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.


              Article 1-2-5-3 I-T
              Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire


              En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
              1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
              2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
              3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
              4. De fabriquer les titres de circulation ;
              5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
              6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
              En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
              Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.


              Article 1-2-5-4
              Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire


              L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
              1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;
              2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
              3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.


              Article 1-2-5-5
              Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire


              Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
              1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
              2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
              3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.


              Article 1-2-5-6
              Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires


              Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
              L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.


            • Article 1-2-6-1 I-T
              Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule


              L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
              1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
              2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.


              Article 1-2-6-2 I-T
              Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé


              En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
              1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
              2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
              3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
              4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
              5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
              En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.


              Article 1-2-6-3 I-T
              Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer


              L'entité faisant la demande de laissez-passer :
              1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
              2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
              3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.


              Article 1-2-6-4 I-T
              Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer


              L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
              1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
              2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.


              Article 1-2-6-5 I-T
              Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer


              Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
              L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatementaux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.


              Article 1-2-6-6 I-T
              Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif


              Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.
              Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.


            • Article 1-2-7-1 I-T
              Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage


              Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


              Article 1-2-7-2 I-T
              Accès accompagné au côté piste


              Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
              L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


              Article 1-2-7-3 I-T
              Titre de circulation accompagnée


              Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.


              Article 1-2-7-4 I-T
              Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée


              L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
              1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
              2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.


              Article 1-2-7-5 I-T
              Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif


              Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
              Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.


              Article 1-2-7-6 I-T
              Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée


              Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.


              Article 1-2-7-7 I-T
              Obligations de l'accompagnant


              L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
              1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
              2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.


          • Article 1-3-1 I-T
            Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


            L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé.


            Article 1-3-2 I-T
            Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


            L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
            1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;
            2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
            3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.


            Article 1-3-3 I-T
            Comptes-rendus d'exploitation


            L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :


            - les résultats des tests de performance ;
            - le nombre de personnes traitées ;
            - les principaux incidents d'e xploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.


            Article 1-3-4 I-T
            Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé


            Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.


            Article 1-3-5 I-T
            Obligations des personnes autres que les passagers


            Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.


            Article 1-3-6 I-T
            Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


            I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
            1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
            2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
            3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/200 susvisé.
            II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
            1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ;
            2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.


            Article 1-3-7 I-T
            Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


            I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
            II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.


            Article 1-3-8 I-T
            Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


            I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
            II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.


            Article 1-3-9 I-T
            Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


            Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.


          • Article 1-4-1 I-T
            Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules


            L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


          • Article 1-5-1
            Surveillance et rondes


            I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
            II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
            III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).


        • Chapitre laissé intentionnellement vide.


          • Section laissée intentionnellement vide


          • Article 3-2-1 I-T
            Information des services compétents de l'Etat


            L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.


          • Article 4-0-1 I-T
            Vérification de concordance documentaire à l'embarquement


            Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
            Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.


          • Article 4-1-1 I-T
            Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine


            I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
            II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.


            Article 4-1-2 I-T
            Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine


            I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine:
            1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
            2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
            3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
            II. - L'entreprise de transport aérien :
            1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
            2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
            3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.


            Article 4-1-3 I-T
            Comptes rendus d'exploitation


            L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :


            - les résultats des tests de performance ;
            - le nombre de passagers traités ;
            - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.


            Article 4-1-4 I-T
            Obligations des passagers


            Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.


            Article 4-1-5 I-T
            Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers


            Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.


            Article 4-1-6 I-T
            Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance


            I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
            1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et
            2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
            3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
            4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
            5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
            Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
            Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
            II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.


            Article 4-1-7


            Article laissé intentionnellement vide


            Article 4-1-8


            Article laissé intentionnellement vide


            Article 4-1-9 I-T
            Information des passagers


            L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
            L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
            L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
            1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
            2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
            3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
            4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.


            Article 4-1-10 I-T
            Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers


            Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).


          • Article 4-2-1 I-T
            Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine


            I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
            II. - L'entreprise de transport aérien :
            1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
            2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
            3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.


          • Article 5-1-1 I-T
            Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute


            I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
            II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.


            Article 5-1-2 I-T
            Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute


            I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
            1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
            2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
            3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
            4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
            II. - L'entreprise de transport aérien :
            1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;
            2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
            3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.


            Article 5-1-3 I-T
            Comptes rendus d'exploitation


            L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
            1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
            2. Les résultats des tests de performance ;
            3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
            4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
            5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.


            Article 5-1-4 I-T
            Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute


            L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
            1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
            2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :
            a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et
            b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et
            c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.


          • Section laissée intentionnellement vide.


          • Article 5-3-1 I-T
            Vérification de concordance


            Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
            1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :


            - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
            - le titre de transport ;
            - la carte d'embarquement valable.


            2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.


            Article 5-3-2 I-T
            Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement


            L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.


          • Article 5-4-1 I-T
            Information des passagers relative aux bagages de soute


            I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.
            II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
            1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
            2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
            3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
            4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
            III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.


          • Article 6-1-1
            Statut de sûreté du fret


            L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.


          • Section laissée intentionnellement vide.


          • Article 6-3-1
            Archivage des données


            Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.


            Article 6-3-2
            Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités


            Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.


          • Article 6-4-1
            Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus


            En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.


            Article 6-4-2
            Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus


            Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.


        • Chapitre laissé intentionnellement vide.


        • Article 8-1 T
          Modalité de validation des fournisseurs connus


          I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
          II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.


          Article 8-2 T
          Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu


          En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.


          Article 8-3 T
          Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française


          Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entite désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.


        • Article 9-1 I-T
          Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif


          I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
          II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.


          Article 9-2 T
          Modalité de validation des fournisseurs connus


          I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
          II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.


          Article 9-3 T
          Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu


          En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.


          Article 9-4 T
          Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française


          Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entite désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.


        • Chapitre laissé intentionnellement vide.


          • Section laissée intentionnellement vierge


          • Article 11-1-1
            Modalités de vérification des antécédents


            S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.
            Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de trois mois.


            Article 11-1-2
            Accès aux informations non publiquement accessibles


            Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de ladite annexe.
            Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.


            • Article 11-2-1-1
              Formation initiale théorique et pratique de tous les agents


              Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
              L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
              La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :


              - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
              - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
              - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
              - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.


              Article 11-2-1-2
              Formation sur le tas


              I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
              II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :


              - chaque consigne et procédure locale, et
              - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.


              III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
              a) Le tuteur est :


              - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
              - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;
              - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.


              Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
              b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
              c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
              d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
              IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.


              Article 11-2-1-3 T
              Contenu et approbation des cours


              I. - Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.
              L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
              II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
              L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.
              Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des transports. Sauf avis contraire du ministre chargé des transports, la modification peut être mise en œuvre à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la déclaration.
              III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :


              - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
              - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
              - le nombre maximum de stagiaires par session ;
              - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;
              - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;
              - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
              - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;
              - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
              - point 11.2.3.3 pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe ;
              - points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 ;
              - points 11.2.5 à 11.2.7 ; et
              - point 11.2.4 pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.


              Les méthodes et outils pédagogiques sont adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
              IV. - Les nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après leur entrée en vigueur.
              Les nouvelles menaces sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après la diffusion de l'information relative à leur apparition.


              Article 11-2-1-4
              Dossier de formation


              Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :


              - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
              - les attestations de formation périodique ;
              - le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
              - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;
              - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
              - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.


              L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
              Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
              L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.


              Article 11-2-1-5 T
              Contenu des attestations de formation


              Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :


              - la mention « Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire » ;
              - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
              - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
              - la liste, la référence (le(s) numéro(s) d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
              - la mention « formation initiale » ou « formation sur le tas » ou « formation périodique » ;
              - la durée des formations initiales et périodiques ;
              - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ;
              - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.


          • Article 11-3-1
            Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


            La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


            Typologie

            Code

            Tâches

            Typologie n°1

            T1

            11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

            Typologie n°2

            T2

            11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
            11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
            11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

            Typologie n°3

            T3

            11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
            11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

            Typologie n°4

            T4

            11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

            Typologie n°5

            T5

            11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
            11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
            11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

            Typologie n°6

            T6

            11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
            11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
            11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
            11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

            Typologie n°7

            T7

            11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
            11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
            11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
            11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

            Typologie n°8

            T8

            11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

            Typologie n°9

            T9

            11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

            Typologie n°10

            T10

            11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
            11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
            11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
            11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
            11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


            Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité « sûreté de l'aviation civile », chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.
            Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.
            Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n°2015/1998 susvisé.


            Article 11-3-2 T
            Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


            I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
            II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
            Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
            Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
            Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
            III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
            Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
            IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :


            - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
            - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire), et
            - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements), et
            - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.


            Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :


            - une note minimale de 10 sur 20 au QCM, et
            - le cas échéant, une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images, et
            - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.


            V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
            Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
            Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
            VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
            VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
            VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
            Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
            IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.


            Article 11-3-3
            Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


            Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :


            - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et
            - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


            Article 11-3-4
            Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement


            Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
            Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.


            Article 11-3-5
            Absence de renouvellement de certification d'un agent


            En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.


          • Article 11-4-1
            Formation périodique des agents


            L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
            Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.2 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.


          • Article 11-5-1
            Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


            L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
            Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :


            - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de cinq ans ;
            - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans ;
            - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de cinq ans.


            Article 11-5-2
            Formation des instructeurs certifiés


            Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification.
            L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les six mois précédant la date d'examen sollicitée.
            L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.
            Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :


            - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
            - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
            - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
            - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.


            Article 11-5-3
            Certification des instructeurs


            La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :


            - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
            - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
            - module « management » : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.


            La certification au module général ainsi que la certification au module « management » peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
            La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à cinq ans.


            Article 11-5-4 T
            Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


            I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
            II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend à minima :


            - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
            - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
            - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.


            Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
            Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
            Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
            Il est responsable du déroulement des épreuves.
            Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
            III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
            IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :


            - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et
            - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.


            Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :


            - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et
            - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.


            Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
            Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
            Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
            V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :


            - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie, et
            - une épreuve d' analyse d'images.


            Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
            Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
            Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
            VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module « management » comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
            Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
            Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
            Un candidat obtient sa certification correspondant au module « management » s'il a réussi cet examen.
            VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :


            - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
            - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.


            VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.
            En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
            IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
            La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
            Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
            X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.


            Article 11-5-5
            Vérification des antécédents des instructeurs


            En application de l'alinéa a du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l'article L. 6342-3 du code des transports.
            L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent arrêté, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.


          • Section laissée intentionnellement vierge


          • Article 11-7 T
            Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne


            Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.


            Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne


            Appendice laissé intentionnellement vierge


            Appendice 11B : Durées minimale de formation


            Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.
            La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.


            • Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


              Théorie et pratique
              hors équipements

              Connaissance
              des équipements (théorie)

              Analyse d'images
              sur simulateur

              Typologie 1

              21h00

              12h00

              14h00

              Typologie 2

              50h15

              12h00

              32h00

              Typologie 3

              32h45

              12h00

              20h00

              Typologie 4

              19h10

              12h00

              24h00

              Typologie 5

              43h30

              12h00

              20h00

              Typologie 6

              51h30

              12h00

              20h00

              Typologie 7

              59h30

              12h00

              38h00

              Typologie 8

              14h45

              12h00

              Sans objet

              Typologie 9

              14h45

              Sans objet

              Sans objet

              Typologie 10

              74h00

              12h00

              50h00


            • Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

              11.2.2. : formation de base

              07h00

              11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

              03h30

              11.2.3.7. : protection des aéronefs

              03h30

              11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

              03h30

              11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage

              03h30

              11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

              03h30

              11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

              10h30

              11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

              03h00

              11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

              02h00

              Formations délivrées par un instructeur certifié

              11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

              10h30

              11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5.

              21h00


            • Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.


              WTMD

              0h15

              HHMD

              0h15

              RX

              3h30

              EDS simple vue / multi vues

              3h30 plus 2h00 par équipements différents

              EDS vues en coupe et 3D

              7h00 plus 2h00 par équipements différents

              ETD

              0h15

              LEDS

              0h20

              MDE

              0h15

              SSC

              0h15

              SMD

              0h15


              Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0h10 est suivie.


            • Familles d'équipements

              Durée

              Périodicité

              RX et EDS simple vue multi vues

              6h00

              semestre calendaire

              EDS simple vue multi vues coupes et 3D

              6h00

              semestre calendaire

              RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

              9h00

              semestre calendaire


              Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.


            • Durée

              Périodicité

              Formations délivrées par un instructeur certifié

              Typologie 1

              06h00

              semestre calendaire

              Typologie 2

              10h30

              semestre calendaire

              Typologie 3

              07h00

              semestre calendaire

              Typologie 4

              06h00

              semestre calendaire

              Typologie 5

              07h00

              semestre calendaire

              Typologie 6

              10h30

              semestre calendaire

              Typologie 7

              10h30

              semestre calendaire

              Typologie 8

              03h00

              semestre calendaire

              Typologie 9

              14h00

              sur 5 ans

              Typologie 10

              14h00

              semestre calendaire

              11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5

              21h00

              sur 5 ans

              11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

              5h00

              sur 5 ans

              Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

              11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

              03h30

              sur 5 ans

              11.2.3.7 : protection des aéronefs

              03h30

              sur 5 ans

              11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

              03h30

              sur 5 ans

              11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable

              03h30

              sur 5 ans

              11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

              03h30

              sur 5 ans

              11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

              10h30

              sur 5 ans

              11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

              02h00

              sur 3 ans

              11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

              01h30

              sur 5 ans


              Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences


              La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
              Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


              Date et horaires

              Poste de travail

              Tuteur et assistant

              Thème

              Item

              Compréhension

              émargements stagiaire et tuteurs

              IFPBC

              Procédures

              Pp 1

              Pp 2


              Procédure humaine de levée de doute (LAF)

              Plaf

              Portique

              Fp 1


              Magnétomètre portatif

              Fm 1


              détecteur de traces d'explosif

              Fd 1


              RX 1

              Fr 1

              LEDS1

              Fl 1


              Equipement 1

              Fe 1

              IFBS

              Procédures

              Pp1


              Equipement 2

              Fe 2

              PIF personnel

              PARIF


              Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
              ATTESTATION INDIVIDUELLE


              NOM : PRENOM :
              Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le .... / .... / ..... ;
              □ a suivi le .. / .. / une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/ ) ;
              □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H
              le .... / .... / ...... sur le système ayant le numéro d'approbation FR/ avec pour résultat (**) :
              RÉUSSITE ÉCHEC


              Fait à , le .......... / .......... / .........
              Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)


              (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.
              (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.


            • Article 12-0-1-1 T
              Entités concernées


              Au sens du présent chapitre de la présente annexe, « les entités utilisant les équipements de sûreté » s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.


              Article 12-0-1-2 T
              Liste des équipements de sûreté


              Types d'équipement de sûreté

              Soumis
              à certification de type

              Soumis
              à certification individuelle

              Portique de détection de métaux (WTMD)

              OUI

              OUI

              Détecteur de métaux portatif (HHMD)

              OUI

              NON

              Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

              OUI

              OUI

              Equipement de détection d'explosifs (EDS)

              OUI

              OUI

              Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

              OUI

              NON

              Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

              OUI

              OUI

              Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

              OUI

              OUI

              Détecteur de métaux (MDE)

              OUI

              OUI

              Scanner de sûreté (SSc)

              OUI

              OUI

              Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)

              OUI

              OUI

              Analyseur de chaussures (ShSc)

              OUI

              OUI

              Logiciel de validation automatique (ACS)

              OUI

              NON

              Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD)

              OUI

              OUI


              Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :


              Article 12-0-1-3 T
              Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs


              Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
              1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
              2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.


              Article 12-0-1-4
              Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté


              Les entités utilisant les équipements de sûreté :
              1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
              2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
              3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
              4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.


              Article 12-0-1-5 T
              Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté


              I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
              II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
              III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
              IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.


            • Article 12-0-2-1 T
              Certification de type


              Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.


              Article 12-0-2-2 T
              Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté


              I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
              II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.


              Article 12-0-2-3 T
              Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté


              I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
              II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
              III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
              IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.


              Article 12-0-2-4 T
              Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté


              I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
              II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
              III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
              IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
              V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.
              VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.


            • Article 12-0-3-1 T
              Certification individuelle


              I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
              II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.


              Article 12-0-3-2 T
              Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté


              I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
              II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
              III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.


              Article 12-0-3-3 T
              Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel


              Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.


              Article 12-0-3-4 T
              Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté


              I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :


              - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
              - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.


              II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.


          • Article 12-1-1 T
            Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux


            Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.


          • Section laissée intentionnellement vide.


          • Article 12-3-1 T
            Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés


            Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.


            Article 12-3-2 T
            Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée


            En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.


          • Article 12-4-1 T
            Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme


            Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.


            Article 12-4-2 T
            Enregistrement des images complètes des bagages


            Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.


          • Article 12-5-1 T
            Administrateur TIP


            Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


            Article 12-5-2 T
            Bibliothèque d'images


            Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
            En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.


            Article 12-5-3 T
            Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages


            Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.


            Article 12-5-4 T
            Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers


            L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.


          • Article 12-6-1 T
            Enregistrement des données brutes


            A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.


          • Article 12-7-1 T
            Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces


            Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.


          • Section laissée intentionnellement vide


            • Article 12-9-1-1
              Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens


              Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
              I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
              II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.


              Article 12-9-1-2 T
              Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques


              I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


              Environnement de travail

              Compétences requises du conducteur de chiens
              pour l'environnement de travail

              1. Inspection/filtrage du fret et courrier

              11.2.3.2.

              2. Inspection/filtrage des bagages de soute

              11.2.3.1.

              3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

              11.2.3.1.

              4. Contrôle des véhicules

              11.2.3.4.

              5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

              11.2.3.2.

              6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

              11.2.3.3.

              7. Contrôle des aéronefs

              11.2.3.1.
              11.2.3.6.

              8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés

              11.2.3.1.


              II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
              III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


              Article 12-9-1-3 T
              Certification individuelle des équipes cynotechniques


              Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.


              Article 12-9-1-4 T
              Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques


              I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
              II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
              III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
              IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
              V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
              Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.


              Article 12-9-1-5 T
              Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel


              Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.


              Article 12-9-1-6 T
              Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique


              I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :


              - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
              - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.


              II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
              III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.


              Article 12-9-1-7 T
              Posture de travail du chien


              Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.


            • Sous-section laissée intentionnellement vide.


            • Article 12-9-3-1 T
              Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens


              I. - En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
              II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
              L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
              Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
              III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :


              - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
              - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
              - les méthodes pédagogiques retenues ;
              - les outils pédagogiques utilisés ;
              - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
              - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.


              IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.


              Article 12-9-3-2 T
              Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques


              I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


              Objectifs pédagogiques généraux

              Objectifs pédagogiques spécifiques

              Durée minimale de formation

              Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

              Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

              40 H

              Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

              Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

              Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

              Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

              7 H

              Connaître la nature des explosifs.

              Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

              Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

              Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

              3 H

              Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

              Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

              100 H

              Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.

              35 H

              Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

              35 H

              Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

              30 H

              Maintenir les performances de l'animal.

              Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

              30 H


              La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
              L'employeur atteste le suivi de la formation.
              II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :


              - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum),
              - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum),
              - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum),
              - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).


              La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.
              III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique « Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse » peuvent ne pas être suivies.
              La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.


              Article 12-9-3-3
              Vérification des antécédents des conducteurs de chiens


              Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.
              Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.


              Article 12-9-3-4 T
              Qualification des instructeurs


              I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
              II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
              III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
              a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,
              b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :


              - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
              - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.


              IV. - Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


              Article 12-9-3-5 T
              Manipulation de matières explosives


              Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : « Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. » au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.


            • Article 12-9-4-1 T
              Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus


              L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail « Inspection/filtrage du fret et courrier ».
              L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins vingt-quatre heures avant ladite inspection.
              Cette période de confinement de vingt-quatre heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.
              Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.


            • Sous-section laissée intentionnellement vide.


            • Sous-section laissée intentionnellement vide.


            • Sous-section laissée intentionnellement vide.


            • Article 12-9-8-1 T
              Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs


              La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.


            • Sous-section laissée intentionnellement vide.


            • Sous-section laissée intentionnellement vide.


            • Sous-section laissée intentionnellement vide.


            • Sous-section laissée intentionnellement vide.


          • Section laissée intentionnellement vide


          • Article 12-11-1 T
            Disposition générale


            L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.


            Article 12-11-2 I-T
            Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé


            Le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.


          • Section laissée intentionnellement vide


          • Section laissée intentionnellement vide


Fait le 14 mai 2018.


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien, directeur général adjoint,
M. Borel


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
E. Morvan
Le général d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale,
R. Lizurey


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier

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