Arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA)

NOR : INTC1733506A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/6/INTC1733506A/jo/texte
JORF n°0057 du 9 mars 2018
Texte n° 6

Version initiale


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son titre V du livre V ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I) ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 7 décembre 2017,
Arrête :


  • Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en œuvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention.


  • Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :


    - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
    - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
    - aux procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention ;
    - à la fin de la rétention et à l'éloignement.


  • Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale, les agents des préfectures et de la préfecture de police, les agents du bureau chargé de la rétention et de l'éloignement à la direction générale des étrangers en France, individuellement désignés et habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.


  • Les données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de leur enregistrement.
    Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA sont conservées pendant deux ans à compter de la sortie définitive du lieu de rétention de la personne concernée.
    Les données à caractère personnel relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du registre de rétention et du traitement LOGICRA par le centre de rétention administrative dès réception de la décision.


  • Les opérations de création, consultation, mise à jour et suppression du traitement LOGICRA font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Les informations relatives à ces consultations sont conservées pendant trois ans.


  • I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.
    II. - Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté s'exercent directement auprès de la direction centrale de la police aux frontières et, s'agissant de la gestion des centres de rétention administrative de Paris, directement auprès de la préfecture de police.


  • Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS


      I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :


      1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
      2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
      3° Sexe ;
      4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants ;
      5° Photographie d'identité ;
      6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
      7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
      8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
      9° Signature.


      II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :


      1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
      2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
      3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
      4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
      5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
      6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
      7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
      8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
      9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
      10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
      11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
      12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
      13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
      14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
      15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
      16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
      17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.


      III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention :


      1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
      2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
      3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.


      IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :


      1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
      2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
      3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.


Le 6 mars 2018.


Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
E. Morvan

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