Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 10 janvier 2017, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2016-2017 est fixé à 1 199, répartis entre les établissements suivants :
Paris 180
Dont :
Paris-V 43
Paris-VI 36
Paris-VII 42
Paris-XI 14
Paris-XII 16
Paris-XIII 16
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 13
Aix-Marseille. 72
Amiens. 28
Angers. 15
Antilles 11
Besançon. 24
Bordeaux. 58
Brest 30
Caen. 23
Auvergne Clermont-Ferrand-I 45
Corse 3
Bourgogne-Dijon 27
Grenoble-I 17
Guyane 1
La Réunion 8
Lille 91
Dont :
Lille-II 89
Institut catholique de Lille 2
Limoges 12
Lorraine 61
Lyon-I 51
Montpellier-I 52
Nantes 39
Nice 43
Nouvelle-Calédonie 5
Poitiers 17
Polynésie française 4
Reims 35
Rennes-I 42
Rouen 33
Saint-Etienne 10
Strasbourg 59
Toulouse-III 76
Tours 27
Total 1 199
En application de l'article 9 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, le nombre maximal d'étudiants pouvant être admis directement en deuxième année des études d'odontologie à la rentrée universitaire 2017-2018 dans chacun des établissements visés au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 2014 modifié relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques est fixé comme suit :
Angers 4
Auvergne Clermont-Ferrand-I 4
Paris-V 8
Paris-VII 4
Paris-XIII 3
Rouen 5
Strasbourg 5
Ce nombre est à déduire de celui fixé à l'article 1er.
Les places prévues au titre de l'admission directe en deuxième année par le présent article non pourvues par le jury sont reportées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé.
Lorsque dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.Liens relatifs
Arrêté du 10 janvier 2017 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2016-2017 et le nombre d'étudiants pouvant être admis directement en deuxième année de ces études à la rentrée universitaire 2017-2018 en application de l'article 9 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques