Arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

NOR : INTS1621832A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/14/INTS1621832A/jo/texte
JORF n°0253 du 29 octobre 2016
Texte n° 41

Version initiale


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-2, R. 212-1, R. 212-4, R. 213-2, R. 213-2-1 et R. 213-4 ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la conduite et à la sécurité routière, notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle « responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite »,
Arrête :


  • L'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent arrêté.


  • L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-Toute personne désirant exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu de son exploitation une demande datée et signée, accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :
    « a) Pour le demandeur :
    « 1° Un justificatif d'identité ;
    « 2° Un justificatif de domicile ;
    « 3° S'il est le représentant légal d'une personne morale, un exemplaire des statuts et de l'extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
    « 4° S'il est ressortissant étranger n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification qu'il est en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;
    « 5° Une photographie d'identité récente ;
    « 6° La justification de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire :


    «-soit d'une des qualifications mentionnées au 2° de l'article R. 213-2 du code de la route ;
    «-soit de la formation agréée portant sur la gestion des établissements d'enseignement de la conduite, suivie avant le 1er juillet 2016, conformément à l'article 9 du décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 ;


    « 7° La justification de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, une déclaration d'inscription à l'URSSAF.
    « b) Pour les moyens de l'établissement :
    « 1° Le nom et la qualité de l'établissement : raison sociale, numéro SIREN ou SIRET, coordonnées de l'établissement : l'adresse, le téléphone … ;
    « 2° La photocopie du titre de propriété ou du bail de location du local ;
    « 3° Le plan et un descriptif du local d'activité (superficie et disposition des salles) ;
    « 4° La justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules d'enseignement ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.
    « Le demandeur est exonéré de la justification de la propriété ou de la location pour les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes, les quadricycles légers et lourds à moteur et les véhicules utilisés par les personnes handicapées de l'appareil locomoteur, lorsque ces véhicules sont fournis par les élèves inscrits dans l'établissement.
    « c) Pour les enseignants de la conduite :
    « La liste de tous les enseignants attachés à l'établissement ainsi que leur lieu de domicile et pour chacun d'entre eux la photocopie de leur autorisation d'enseigner ou le cas échéant de leur autorisation temporaire et restrictive d'exercer, en cours de validité. Toute modification doit être signalée au préfet. La proportion maximale par entreprise des personnes titulaires d'une autorisation temporaire et restrictive d'exercer ne peut dépasser 20 % par excès de l'effectif total, calculé en équivalents temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.
    « Pour dispenser les enseignements à la conduite d'une catégorie de véhicules non mentionnée sur l'autorisation d'enseigner du demandeur, celui-ci doit produire la photocopie de l'autorisation d'enseigner portant la qualification requise d'un enseignant attaché à l'établissement. »


  • Les troisième et onzième alinéas de l'article 3 sont supprimés.


  • L'article 4 est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Disposer d'un local destiné à l'exercice d'activités en lien avec l'éducation à la conduite et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes : » ;
    2° Au quatrième alinéa, les mots : « inscription des élèves » sont remplacés par les mots : « accueil du public » ;
    3° Les sixième et huitième alinéas sont supprimés ;
    4° Après le neuvième alinéa, il est inséré un dixième alinéa ainsi rédigé :
    « L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les établissements recevant du public. »


  • Après le huitième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « A l'exception de celles relatives aux motocyclettes, les dispositions relatives à l'ancienneté maximale des véhicules d'apprentissage ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. »


  • La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 7 est supprimée.


  • Au deuxième alinéa de l'article 10, sont supprimés les mots : « et avis de la commission départementale de sécurité routière ».


  • Après l'article 11, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :


    « Art. 11 bis.-En cas de changement du représentant légal de la personne morale titulaire de l'agrément, le nouveau représentant légal adresse, dans les quinze jours suivant la décision, les pièces justificatives prévues au 3° de l'article 2.
    « Le préfet complète le dossier du demandeur avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
    « Un nouvel agrément est délivré si les conditions sont réunies. »


  • Le 4° de l'article 12 est supprimé.


  • Le 2° de l'article 13 est complété par les mots : « y compris la transmission de la liste des enseignants attachés à l'établissement à jour. »


  • L'article 14 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « dans un délai de trente jours francs » sont remplacés par les mots : « dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, » ;
    2° Le deuxième alinéa est supprimé.


  • Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 octobre 2016.


Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe

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