Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique

NOR : FCPE1531835A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/FCPE1531835A/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2015
Texte n° 106

Version initiale


Publics concernés : particuliers réalisant des travaux d'équipements de l'habitation principale en faveur de la transition énergétique.
Objet : compléter et modifier les caractéristiques techniques de certains équipements, matériaux ou appareils éligibles au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique (CITE) prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, tel que modifié par l'article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté a pour objet :
- d'une part, de procéder aux adaptations des caractéristiques techniques des équipements, matériaux ou appareils éligibles au CITE, résultant de l'article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : éligibilité des chaudières à haute performance énergétique, plafonnement dans la limite d'une surface de capteurs solaires et de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements « hybrides » intégrant un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique ;
- d'autre part, de modifier, en les rendant plus exigeants, les critères d'éligibilité des matériaux d'isolation thermique des parois opaques et vitrées, des systèmes de régulation de chauffage, des équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et des pompes à chaleur.
Références : les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, modifiées par le présent arrêté, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater et l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 106,
Arrêtent :


  • L'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :
    I.-Le 2 est ainsi modifié :
    A.-Le a est ainsi rédigé :
    « a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions suivantes :
    « 1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, supérieure ou égale à 90 % ;
    « 2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à :


    «-87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
    «-95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ; ».


    B.-Le b est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Acquisition de » sont supprimés ;
    2° Au 1°, après les mots : « parois opaques, », sont insérés les mots : « dont la résistance thermique « R » est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, » ;
    3° Au 1° bis, après les mots : « parois opaques, », sont insérés les mots : « dont la résistance thermique « R » est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, » ;
    4° Au 2° :
    a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 » ;
    b) Les troisième et cinquième alinéas sont complétés par une phrase ainsi rédigée : «. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 » ;
    c) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est évalué selon la norme NF EN 1279 » ;
    5° Après les mots : « sanitaire avec », la fin du 4° est ainsi rédigée : « un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 » ;
    6° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : «. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 » ;
    C.-Le 1° du c est ainsi modifié :
    1° Les mots : « par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure » sont remplacés par les mots : « prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure » ;
    2° Il est complété par les mots : « lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite » ;
    II.-Le 3 est ainsi modifié :
    A.-Le a est ainsi modifié :
    1° Le 1° est ainsi rédigé :
    « 1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à :


    «-1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;
    «-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant uniquement de l'énergie thermique ;
    «-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 10 m2 ;
    «-200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 m2.


    « Pour l'application du présent 1°, les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire doivent respecter selon la technologie employée :
    « a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 précité, supérieure ou égale à 90 % ;
    « b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et le règlement délégué n° 811/2013 (UE) précité, supérieure ou égale à :


    PROFIL DE SOUTIRAGE

    M

    L

    XL

    XXL

    Efficacité énergétique

    65 %

    75 %

    80 %

    85 %


    « c. Pour les dispositifs solaires, définis par le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité : une productivité, selon le type de capteurs, supérieure ou égale à :


    TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE

    PRODUCTIVITÉ EN W/ M2
    de surface d'entrée du capteur
    calculé avec un rayonnement (G)
    de 1 000 W/ m2 supérieure ou égale à :

    Thermique à circulation de liquide

    600 W/ m2

    Thermique à air

    500 W/ m2

    Hybride thermique et électrique à circulation de liquide

    500 W/ m2

    Hybride thermique et électrique à air

    250 W/ m2


    « Lorsque ces dispositifs solaires sont associés à un ballon d'eau chaude dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, ce dernier doit respecter un coefficient de pertes statiques, dénommé « S » et exprimé en watts, défini selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité pour les chauffe-eau et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V0, 4, « V » étant la capacité de stockage du ballon exprimée en litres. » ;
    2° Au 4°, le mot : « éolienne, » est supprimé ;
    3° Le 5° est ainsi rédigé :
    « 5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions suivantes :
    « a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2, dénommée « CO », est inférieure ou égale à 0,3 % ;
    « b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée « PM », est inférieure ou égale à 90 mg/ Nm ³ ;
    « c. Le rendement énergétique, dénommé « », est supérieur ou égal à 70 % ;
    « d. L'indice de performance environnemental, dénommé « I'», est inférieur ou égal à 1.
    « L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :
    « a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E')/2 ;
    « b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E')/2.
    « Où « E'» est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM)/2 et « log » désigne le logarithme décimal.
    « La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont exprimés en %, et mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
    « a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
    « b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
    « c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
    « L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente. » ;
    B.-Le b est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après le mot : « triphasé », sont insérés les mots : « lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW » ;
    2° Les 1° à 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° Les pompes à chaleur suivantes ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à 117 % si elles fonctionnent à basse température ou à 102 % si elles fonctionnent à moyenne et haute température :
    « a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau ;
    « b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879 et une température de condensation de 35° C ;
    « c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
    « Pour l'application du présent 1°, lorsque les pompes à chaleur fournissent également de l'eau chaude sanitaire, elles doivent respecter une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :


    PROFIL DE SOUTIRAGE

    M

    L

    XL

    Efficacité énergétique

    95 %

    100 %

    110 %


    « 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à :


    PROFIL DE SOUTIRAGE

    M

    L

    XL

    Efficacité énergétique

    95 %

    100 %

    110 %


    »


  • Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2015.


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 264,1 Ko
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