Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 95, 99, 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies ;
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), notamment le II de son article 45 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), notamment son article 7 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), notamment son article 37 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), notamment son article 60 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2001-1576 du 31 décembre 2002), notamment son article 24 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 2003-152 du 18 février 2003 modifiant le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes ;
Vu le décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004 modifiant le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2002 pris pour l'application de l'article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes,
Arrête :
Fait à Paris, le 11 février 2004.
F. Mongin