Arrêté du 28 mai 1996 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire

NOR : ECOT9613880A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/5/28/ECOT9613880A/jo/texte
JORF n°123 du 29 mai 1996

Version initiale

Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les règlements no 96-04, no 96-05, no 96-06, no 96-07, no 96-08, no 96-09 et no 96-10 du 24 mai 1996 du Comité de la réglementation bancaire annexés au présent arrêté sont homologués.


  • Art. 2. - Le règlement no 96-04 du 24 mai 1996 est étendu, pour les dispositions qui les concernent, aux services financiers de La Poste et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.
  • Art. 3. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.




  • REGLEMENT No 96-04 DU 24 MAI 1996

    MODIFANT LE REGLEMENT No 90-05 DU 11 AVRIL 1990 RELATIF AU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS (F.I.C.P.)
    Le Comité de la réglementation bancaire,
    Vu les articles L. 331-1 à L. 332-3 du code de la consommation, modifiés par la loi no 95-125 du 8 février 1995, ainsi que ses articles L. 333-4 à L.
    333-6 ;
    Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 3, 33, 45 et 57 ;
    Vu le règlement no 90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.), modifié par le règlement no 93-04 du 19 mars 1993 ;
    Vu l'avis en date du 19 mars 1996 émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
    Vu l'avis en date du 4 janvier 1996 émis par le comité consultatif institué par l'article 59 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée,
    Décide :


    Article 1er


    1.1. A l'article 1er, premier alinéa, du règlement no 90-05 susvisé, les mots : < < ainsi qu'à des personnes physiques de nationalité française domiciliées hors de France, > > sont insérés après les mots : < < et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon > >.
    1.2. La première phrase de l'alinéa 2 du même article est remplacée par le texte suivant :

    < < La Banque de France assure la centralisation des informations sur les

    incidents de paiement caractérisés ainsi que des mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre III du livre III du code de la consommation lorsque celles-ci concernent des débiteurs domiciliés en France métropolitaine ou des débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France. Sont considérées comme mesures judiciaires pour l'application du présent règlement les recommandations émises par la commission visée à l'article L. 331-1 dudit code auxquelles le juge a conféré force exécutoire en application de l'article L. 332-1 ainsi que les mesures prises par le juge statuant dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 332-2 et L.
    332-3. > >

    Article 2


    A l'article 3 b du règlement no 90-05 susvisé, les mots : < < au moins égal à 1 000 F > > sont remplacés par les mots : < < au moins égal à 3 000 F > >.


    Article 3


    Il est introduit, après l'article 5 du règlement no 90-05 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé :
    < < Lorsqu'un incident caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement d'une procédure judiciaire. > >

    Article 4


    4.1. A l'alinéa 2 de l'article 8 du règlement no 90-05 susvisé, les mots : < < pendant trois ans > > sont remplacés par les mots : < < pendant cinq ans > >.
    4.2. La première phrase du quatrième alinéa de l'article 8 précité est rédigée ainsi qu'il suit :

    < < Les informations concernant les mesures mentionnées au titre III du

    livre III du code de la consommation sont communiquées à la Banque de France par la commission visée à l'article L. 331-1 dudit code, lorsqu'il s'agit d'un plan conventionnel de redressement approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 ou de recommandations homologuées en application de l'article L. 332-1, et par le juge lorsqu'il s'agit de mesures prises par ce dernier dans le cadre des articles L. 332-2 et L. 332-3. > > 4.3. A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : < < de règlement > > sont supprimés, les mots < < mesures judiciaires > > sont substitués aux mots < < mesures de redressement judiciaire > > et les mots : < < de l'ordonnance ou > > sont insérés avant les mots : < < du jugement définitif > >.


    Article 5


    A l'article 10, dernier alinéa, à l'article 12 et à l'article 13, premier alinéa, du règlement no 90-05 susvisé, les mots : < < conformément aux dispositions de l'article L. 333-4 du code de la consommation > > sont substitués aux mots : < < conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée > >.


    Article 6


    Les dispositions des articles 1er et 4, à l'excepton du point 4.1,
    s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la loi no 95-125 du 8 février 1995 susvisée.
    Fait à Paris, le 24 mai 1996.
    Pour le Comité de la réglementation bancaire :
    Le président,
    J. Lemierre




    REGLEMENT No 96-05 DU 24 MAI 1996

    MODIFIANT LE REGLEMENT No 91-03 DU 16 JANVIER 1991 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA PUBLICATION DES SITUATIONS TRIMESTRIELLES ET DU TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTATS SEMESTRIELS INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
    Le Comité de la réglementation bancaire,
    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 (7o) ;
    Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment son article 341-1 ;
    Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, notamment son article 297-1 ;
    Vu le règlement no 91-03 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d'activité et de résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit, modifié par les règlements no 93-08 du 21 décembre 1993 et no 95-04 du 21 juillet 1995,
    Décide :


    Article 1er


    Aux points 3.2 et 3.3 de l'article 3 du règlement no 91-03 modifié susvisé sont supprimés les mots : < < Il peut comporter, à l'initiative des établissements assujettis, tous éléments d'information complémentaires significatifs et être accompagné de commentaires > >.


    Article 2


    Les points 3.1 et 3.3 de l'article 3 du règlement no 91-03 modifié susvisé sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
    < < Ce tableau est accompagné d'un rapport commentant les données chiffrées et décrivant l'activité au cours de la période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé.
    < < Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données. > > Fait à Paris, le 24 mai 1996.

    Pour le Comité de la réglementation bancaire :

    Le président,

    J. Lemierre





    REGLEMENT No 96-06 DU 24 MAI 1996

    MODIFIANT DIVERS REGLEMENTS RELATIFS A LA CONSOLIDATION ET A LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
    Le Comité de la réglementation bancaire,
    Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment son article 357-1 ;
    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 9-1, 33, 54, 55 et 73 ;
    Vu la directive 92/30/CEE du Conseil du 6 avril 1992 sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée, rendue applicable à l'Espace économique européen par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'Espace économique européen ;
    Vu la directive 92/121/CEE du Conseil du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit, adaptée à la suite de l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne et rendue applicable à l'Espace économique européen par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'Espace économique européen ;
    Vu le règlement no 85-12 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières, modifié par les règlements no 90-06 du 20 juin 1990, no 91-02 du 16 janvier 1991 et no 94-03 du 8 décembre 1994 ;
    Vu le règlement no 90-06 du 20 juin 1990 relatif aux participations dans le capital d'entreprises, modifié par le règlement no 94-03 du 8 décembre 1994 ; Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité, modifié par les règlements no 93-05 du 21 décembre 1993, no 94-03 du 8 décembre 1994, no 95-02 et no 95-05 du 21 juillet 1995 ;
    Vu le règlement no 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques, modifié par le règlement no 94-03 du 8 décembre 1994 ;
    Vu le règlement no 94-03 du 8 décembre 1994 relatif aux compagnies financières et portant modification de divers règlements concernant la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée ;
    Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché,
    Décide :


    Article 1er


    Dans l'article 7 du règlement no 85-12 susvisé, les mots : < < ou lorsqu'elle a décidé que des normes de gestion doivent également être respectées par ces entreprises mères > > sont ajoutés à la fin du dernier alinéa.


    Article 2


    Il est ajouté à l'article 6 du règlement no 90-06 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
    < < Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la commission bancaire peut décider que les dispositions du présent règlement doivent être également respectées sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée, par l'ensemble ou certains des établissements assujettis inclus dans le périmètre de la consolidation prévu en application de l'article 1er ou du premier alinéa de l'article 7 du règlement no 85-12 susvisé, dans les cas suivants : < < - lorsqu'il n'existe pas à l'intérieur du groupe une répartition des fonds propres adaptée aux risques des établissements assujettis considérés ; < < - lorsque la commission bancaire a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la compagnie financière ou de l'établissement de crédit contrôlant de manière exclusive le ou les établissements assujettis considérés, en raison du non-respect des dispositions prises en application des articles 40 et 43 de la loi no 84-46 susvisée ou d'une infraction aux dispositions du présent règlement ou des normes édictées en application des 6o ou 7o de l'article 33. > >

    Article 3


    Le règlement no 91-05 susvisé est modifié comme suit :
    I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 6, un alinéa ainsi rédigé :
    < < Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la commission bancaire peut décider que les dispositions du présent règlement doivent être également respectées sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée, par l'ensemble ou certains des établissements de crédit inclus dans le périmètre de la consolidation prévu en application de l'article 1er ou du premier alinéa de l'article 7 du règlement no 85-12 susvisé dans les cas suivants :
    < < - lorsqu'il n'existe pas à l'intérieur du groupe une répartition des fonds propres adaptée aux risques des établissements de crédit considérés ;
    < < - lorsque la commission bancaire a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la compagnie financière ou de l'établissement de crédit contrôlant de manière exclusive le ou les établissements de crédit considérés, en raison du non-respect des dispositions prises en application des articles 40 et 43 de la loi no 84-46 susvisée ou d'une infraction aux dispositions du présent règlement ou des autres normes édictées en application des 3o, 6o ou 7o de l'article 33. > > II. - Les termes : < < répartition du capital > > sont remplacés par les termes : < < répartition des fonds propres > > dans le premier alinéa de l'article 9.


    Article 4


    Le règlement no 93-05 susvisé est modifié comme suit :
    I. - L'article 3 est ainsi rédigé :
    < < Pour l'application du présent règlement, sont considérées comme un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte qu'il est probable que si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, les autres connaîtraient des difficultés de remboursement. De tels liens sont présumés exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans les cas suivants :
    < < 1o Les personnes qui ont des liens de capitaux tels que l'une d'entre elles exerce sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966, ou qui sont soumises à une direction de fait commune ;
    < < 2o Les personnes qui sont des collectivités territoriales ou des établissements publics et qui ont des liens de dépendance financière entre elles ;
    < < 3o Les personnes qui sont liées par des contrats de garantie croisés ou qui entretiennent entre elles des relations d'affaires prépondérantes,
    notamment lorsqu'elles sont liées par des contrats de sous-traitance ou de franchise.
    < < La commission bancaire peut toutefois autoriser un établissement à ne pas considérer comme un même bénéficiaire les personnes visées aux 1o, 2o et 3o de l'alinéa précédent si l'établissement apporte la preuve que ces personnes sont suffisamment indépendantes les unes des autres pour que l'on puisse estimer, compte tenu de la prudence nécessaire, que les problèmes financiers rencontrés par l'une des ces personnes n'entraîneront pas des difficultés de remboursement chez les autres. > >
    II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 8, un alinéa ainsi rédigé :
    < < Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la commission bancaire peut décider que les dispositions du présent règlement doivent être également respectées sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée, par l'ensemble ou certains des établissements de crédit inclus dans le périmètre de la consolidation prévue en application de l'article 1er ou du premier alinéa de l'article 7 du règlement no 85-12 susvisé, dans les cas suivants : < < - lorsqu'il n'existe pas à l'intérieur du groupe une répartition des fonds propres adaptée aux risques des établissements de crédits considérés ; < < - lorsque la commission bancaire a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la compagnie financière ou de l'établissement de crédit contrôlant de manière exclusive le ou les établissements de crédit considérés, en raison du non-respect des dispositions prises en application des articles 40 et 43 de la loi no 84-46 susvisée, ou d'une infraction aux dispositions du présent règlement ou des autres normes édictées en application des 3o, 6o ou 7o de l'article 33. > > III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 12, les mots < < la répartition du capital > > sont remplacés par : < < la répartition des fonds propres > >.


    Article 5


    Le deuxième alinéa du point 1 de l'article 8 du règlement no 95-02 susvisé est ainsi rédigé :
    < < Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la commission bancaire peut décider que les dispositions du présent règlement doivent être également respectées sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée, par l'ensemble ou certains des établissements de crédit inclus dans le périmètre de consolidation prévu en application de l'article 1er ou du premier alinéa de l'article 7 du règlement no 85-12 susvisé, dans les cas suivants :
    < < - lorsqu'il n'existe pas à l'intérieur du groupe une répartition des fonds propres adaptée aux risques des établissements de crédit considérés ;
    < < - lorsque la commission bancaire a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la compagnie financière ou de l'établissement de crédit contrôlant de manière exclusive le ou les établissements de crédit considérés, en raison du non-respect des dispositions prises en application des articles 40 et 43 de la loi no 84-46 susvisée, ou d'une infraction aux dispositions du présent règlement ou des autres normes édictées en application des 3o, 6o ou 7o de l'article 33. > > Fait à Paris, le 24 mai 1996.
    Pour le Comité de la réglementation bancaire :
    Le président,
    J. Lemierre




    REGLEMENT No 96-07 DU 24 MAI 1996

    MODIFIANT LE REGLEMENT No 91-05 DU 15 FEVRIER 1991

    RELATIF AU RATIO DE SOLVABILITE


    Le Comité de la réglementation bancaire,
    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 51 ;
    Vu la directive 89/647/CEE du 18 décembre 1989 du Conseil des Communautés européennes relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, modifiée par les directives de la Commission des Communautés européennes 91/31/CEE du 19 décembre 1990, 94/7/CE du 15 mars 1994, 95/15/CE du 31 mai 1995 et 95/67/CE du 15 décembre 1995 ;
    Vu la directive 95/67/CE du 15 décembre 1995 de la Commission des Communautés européennes portant adaptation technique de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit en ce qui concerne la définition des banques multilatérales de développement ;
    Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité, modifié par les règlements no 93-05 du 21 décembre 1993, no 94-03 du 8 décembre 1994, no 95-02 et no 95-05 du 21 juillet 1995,
    Décide :


    Article 1er


    L'annexe I du règlement no 91-05 modifié susvisé est complétée par les termes suivants : < < Société interaméricaine d'investissement > >.


    Article 2


    L'annexe IV du règlement no 91-05 modifié susvisé est complétée par les termes suivants :
    < < Suède :
    < < - risques sur les communes (Sveriges kommuner), les unions de communes (Kommunalforbund), les grandes communes (Sveriges Landsting) et les instituts (Instituts). > >

    Article 3


    L'annexe V du règlement no 91-05 modifié susvisé est remplacée par le texte suivant :

    < < ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU PARTIES

    A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN


    < < Allemagne.
    < < Autriche.
    < < Belgique.
    < < Danemark.
    < < Espagne.
    < < Finlande.
    < < France.
    < < Grèce.
    < < Irlande.
    < < Islande.
    < < Italie.
    < < Liechtenstein.
    < < Luxembourg.
    < < Norvège.
    < < Pays-Bas.
    < < Portugal.
    < < Royaume-Uni.
    < < Suède.

    < < AUTRES PAYS MEMBRES DE L'O.C.D.E.

Fait à Paris, le 28 mai 1996.

Jean Arthuis



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