Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire

NOR : ECOT9313731A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/12/30/ECOT9313731A/jo/texte
JORF n°1 du 1 janvier 1994

Version initiale

Le ministre de l'économie,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33; Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les règlements nos 93-05, 93-06, 93-07, 93-08, 93-09 et 93-10 du Comité de la réglementation bancaire annexés au présent arrêté sont homologués.


  • Art. 2. - Le règlement no 93-09 est étendu à la Caisse des dépôts et consignations. Le règlement no 93-10 est étendu aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds aux particuliers.


  • Art. 3. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    REGLEMENT No 93-05 DU 21 DECEMBRE 1993

    RELATIF AU CONTROLE DES GRANDS RISQUES


    Le Comité de la réglementation bancaire,
    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 51;
    Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment son article 357-1;
    Vu la directive (C.E.E.) no 92-30 du 6 avril 1992 du Conseil de l'Union européenne sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée;
    Vu la directive (C.E.E.) no 92-121 du 21 décembre 1992 du Conseil de l'Union européenne relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit;
    Vu le décret no 90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, modifiée par la loi du 31 décembre 1987 relative au marché à terme;
    Vu le règlement no 84-08 du 28 septembre 1984 relatif à la division des risques, modifié par les règlements no 86-04 du 27 février 1986, no 87-07 du 22 juillet 1987, no 90-02 du 23 février 1990 et no 90-10 du 25 juillet 1990; Vu le règlement no 85-12 du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes, modifié par les règlements no 90-06 du 20 juin 1990 et no 91-02 du 16 janvier 1991;
    Vu le règlement no 89-06 du 22 juin 1989 relatif à la rémunération des dépôts obligatoires auprès des chambres de compensation des marchés réglementés, modifié par le règlement no 90-16 du 18 décembre 1990;
    Vu le règlement no 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres,
    modifié par les règlements no 91-05 du 15 février 1991 et no 92-02 du 27 janvier 1992;
    Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité, Décide:


  • Article 1er


    1.1. Tout établissement de crédit est tenu, dans les conditions prévues au présent règlement, de respecter en permanence:
    - un rapport maximum de 40 p. 100 entre l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations par bénéficiaire et le montant de ses fonds propres;
    - un rapport maximum de 800 p. 100 entre la somme des grands risques qu'il encourt et le montant de ses fonds propres. Par grand risque on entend l'ensemble des risques encourus du fait des opérations avec un même bénéficiaire lorsque cet ensemble excède 15 p. 100 des fonds propres de l'établissement.
    1.2. A compter du 1er janvier 1999, ou du 1er janvier 2004 pour les établissements dont les fonds propres ne dépassent pas la contre-valeur en francs de 7 millions d'écus et qui, de plus, présentent un ratio de solvabilité au moins égal à 8 p. 100, les pourcentages mentionnés ci-dessus sont modifiés comme suit:
    40 p. 100 est remplacé par 25 p. 100;
    15 p. 100 est remplacé par 10 p. 100.


  • Article 2


    Les fonds propres sont déterminés conformément au règlement no 90-02 modifié susvisé.
    Les définitions données à l'article 2 du règlement no 91-05 susvisé relatif au ratio de solvabilité s'appliquent au présent règlement. Les banques multilatérales de développement sont assimilées aux établissements de crédit. Pour l'application du présent règlement, on entend par risques les éléments d'actif et de hors bilan énumérés à l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé lorsque ces éléments sont sujets au risque de défaillance d'une contrepartie. En outre, sont exclus des risques les éléments qui sont déduits des fonds propres, conformément au règlement no 90-02 modifié susvisé.
    Les éléments de calcul des rapports mentionnés à l'article précédent sont extraits de la comptabilité, sociale ou consolidée, des établissements de crédit.


  • Article 3


    Les personnes morales ayant entre elles des liens qui donnent à l'une le pouvoir d'exercer sur l'autre, directement ou indirectement, un contrôle exclusif tel que défini à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sont considérées comme un même bénéficiaire.
    Sont également considérées comme un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les difficultés financières rencontrées par l'une ou certaines d'entre elles entraîneraient nécessairement des difficultés financières sérieuses chez l'autre ou toutes les autres. De tels liens peuvent notamment exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans l'un des cas suivants:
    - l'une d'entre elles exerce sur l'autre, directement ou indirectement, un contrôle conjoint tel que défini à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée;
    - elles sont des filiales de la même entreprise mère;
    - elles sont soumises à une direction de fait commune;
    - chacune des personnes est une collectivité territoriale ou un établissement public et l'une dépend financièrement de l'autre;
    - l'une d'entre elles détient dans l'autre une participation supérieure à 10 p. 100 et elles sont liées par des contrats de garanties croisées ou entretiennent entre elles des relations d'affaires prépondérantes (sous-traitance, franchise, etc.).
    Lorsque l'établissement assujetti peut apporter la preuve que les risques pris sur les personnes physiques ou morales visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont suffisamment indépendants les uns des autres, il ne peut pas les considérer comme un même bénéficiaire.
    Toutefois, la commission bancaire peut, lorsqu'elle estime que les règles de prudence l'exigent, considérer un ensemble de clients comme un même bénéficiaire si les liens qui unissent ces clients lui paraissent l'imposer.
  • Article 4


    Les risques, éventuellement diminués du montant des provisions affectées à leur couverture et du montant des nantissements ou garanties visés respectivement aux articles 5 et 6 ci-après, sont affectés des taux de pondération suivants. Lorsqu'un risque n'est que partiellement couvert par un tel nantissement ou garantie, la part non couverte demeure affectée du taux de pondération afférent au risque d'origine.
    Le secrétariat général de la commission bancaire peut s'opposer à ce qu'une pondération donnée soit appliquée à un risque s'il estime que les conditions fixées ne sont pas remplies d'une façon satisfaisante.
    4.1. Taux de pondération de 0 p. 100:
    - caisse et éléments assimilés;
    - créances et éléments de hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales des Etats de la zone A;
    - créances et éléments de hors bilan sur les communautés européennes (C.E.C.A., Communauté européenne, Euratom);
    - créances et éléments de hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales des Etats de la zone B, libellés et, le cas échéant,
    financés dans la devise de l'emprunteur;
    - participations dans des entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat jusqu'à un maximum de 40 p. 100 des fonds propres de l'établissement de crédit qui détient la participation;
    - créances et éléments de hors bilan sur des établissements de crédit d'une durée résiduelle inférieure ou égale à un an, y compris les engagements de prêter d'une durée supérieure à un an auxquels il ne peut être fait appel que pour une durée inférieure ou égale à un an;
    - effets de commerce et assimilés, d'une durée résiduelle inférieure ou égale à un an, portant la signature d'un autre établissement de crédit;
    - créances d'un établissement de crédit sur les établissements de crédit régionaux ou centraux affiliés à un même organe central, au sens de l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée;
    - éléments de hors-bilan à risque faible visés à l'annexe II du règlement no 91-05 susvisé pour autant qu'il soit dûment convenu avec le bénéficiaire que l'engagement ne sera exécuté que dans la mesure où cette exécution n'entraînera pas un dépassement des rapports maxima définis à l'article 1er; l'établissement devra s'en assurer avant toute exécution.
    4.2. Taux de pondération de 20 p. 100:
    - garanties, autres que celles sur crédits distribués, qui ont un fondement législatif ou réglementaire et sont apportées à leurs clients affiliés par les sociétés de caution mutuelle;
    - créances sur les administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne; toutefois, les créances sur des administrations régionales ou locales des Etats membres, qui ont autorisé leurs établissements de crédit à appliquer un taux de pondération de 0 p. 100 à ces créances, et dont la liste est visée à l'article 4.2.2 du règlement no 91-05 peuvent être affectées d'un taux de pondération de 0 p. 100;
    - créances et éléments de hors-bilan sur des établissements de crédit, d'une durée résiduelle supérieure à un an mais inférieure ou égale à trois ans, y compris les engagements de prêter d'une durée supérieure à trois ans auxquels il ne peut être fait appel que pour une durée comprise entre un et trois ans; 4.3. Taux de pondération de 50 p. 100:
    - créances garanties par hypothèque sur un logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur; la diminution du montant des créances résultant de l'application de la pondération ne peut toutefois excéder 50 p. 100 de la valeur vénale du bien ni le montant probable qui résulterait de la mise en jeu de l'hypothèque;
    - opérations de crédit-bail immobilier ou assimilées; la diminution du montant des actifs résultant de l'application de la pondération ne peut toutefois excéder 50 p. 100 de la valeur vénale du bien;
    - éléments de hors-bilan à risque modéré visés à l'annexe II du règlement no 91-05 susvisé;
    - créances sur des établissements de crédit d'une durée supérieure à trois ans qui sont représentées par des obligations ou des titres de créances effectivement négociables sur un marché reconnu au sens de l'article 1er du décret du 25 octobre 1990 susvisé, ainsi que les engagements, quelle que soit leur durée, de souscrire de tels titres;
    4.4. Taux de pondération de 100 p. 100:
    - toutes les créances constituant des fonds propres d'autres établissements de crédit, à l'exception de celles qui sont déduites des fonds propres de l'établissement;
    - toutes les créances, toutes les opérations de crédit-bail ou assimilées et tous les éléments de hors-bilan qui ne sont pas cités ci-dessus. Toutefois,
    les actions de sociétés d'investissement à capital variable, les parts de fonds communs de placement, les parts ordinaires de fonds communs de créance ainsi que les instruments similaires émis à l'étranger peuvent être repris pour le montant résultant de l'application aux différentes catégories d'actifs de ces organismes des quotités prévues aux paragraphes ci-dessus.
    4.5. Eléments de hors-bilan relatifs aux taux d'intérêt et aux taux de change:
    Les risques visés à l'article 4.3.2 du règlement no 91-05 susvisé sont calculés selon l'une des deux méthodes décrites à l'annexe III dudit règlement. Les montants ainsi déterminés sont ensuite affectés, en fonction de la contrepartie concernée, des pondérations fixées aux points 1 à 4 du présent article ou à l'article 7 du présent règlement. Toutefois, lorsque le taux de pondération de 100 p. 100 devrait s'appliquer, il est remplacé par le taux de 50 p. 100. En outre, les troisième et quatrième alinéas de l'article 4.3.2 du règlement no 91-05 susvisé s'appliquent.
    Sont de plus exclus les risques encourus normalement lors du règlement:
    - des opérations sur taux de change: pendant la période de quarante-huit heures suivant le paiement;
    - des opérations d'achat ou de vente de titres: pendant la période de cinq jours ouvrables suivant la date de paiement ou de la remise des titres, si celle-ci intervient plus tôt.
    4.6. Pour l'application du présent article, les opérations de crédit-bail ou assimilées sont, par dérogation aux règles applicables pour leur évaluation comptable, prises en compte pour leurs encours déterminés d'après la comptabilité dite financière.
    Lorsqu'une opération de crédit-bail ou assimilée est nouée avec une contrepartie qui est susceptible d'être affectée, au titre des articles 4.1, 4.2 ou 7 du présent règlement, d'une pondération inférieure à celle mentionnée à l'article 4.3 ou à l'article 4.4, seule est appliquée la pondération relative à la contrepartie.


  • Article 5


    Peuvent être portés en déduction des risques mentionnés à l'article 4 ci-dessus les nantissements reçus, ou affectations en garantie équivalentes, qui sont visés aux points 5.1 et 5.2 qui suivent, dès lors qu'ils sont constitués pour une durée au moins égale à celle des risques couverts:
    5.1. Les nantissements:
    - de titres émis par les administrations centrales, les banques centrales de la zone A, les Communautés européennes, les administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne pour lesquelles une pondération de 0 p. 100 s'applique conformément à l'article 4.2;
    - de dépôts en espèces constitués auprès de l'établissement de crédit prêteur, auprès de l'établissement de crédit qui contrôle de manière exclusive l'établissemennt de crédit prêteur au sens du règlement no 85-12 modifié susvisé, auprès d'un établissement de crédit sur lequel l'établissement de crédit prêteur exerce un contrôle exclusif au sens du règlement no 85-12 modifié susvisé ou encore auprès d'un établissement de crédit affilié au même organe central. Sont toutefois exclus les dépôts de garantie obligatoires exigés sur les marchés réglementés, tels que définis au règlement no 89-06 modifié susvisé;
    - de certificats de dépôts ou de titres assimilables émis par l'établissement de crédit prêteur, l'établissement de crédit qui contrôle de manière exclusive le prêteur, un établissement de crédit contrôlé de manière exclusive par le prêteur ou un établissement de crédit affilié au même organe central et déposés auprès de l'un quelconque d'entre eux.
    5.2. Les nantissements de titres autres que ceux visés au point 5.1. Le risque est alors considéré par l'établissement bénéficiaire du nantissement comme pris sur l'émetteur des titres nantis sous réserve que les trois conditions suivantes soient remplies:
    a) Les titres ne sont émis ni par l'établissement prêteur lui-même ni par son entreprise mère, ni par l'une de leurs filiales, ni par un établissement affilié au même organe central, ni par le bénéficiaire du nantissement ou les personnes physiques ou morales qui lui sont liées. Ils ne constituent pas des fonds propres d'autres établissements de crédit.
    b) La valeur des titres nantis doit représenter au moins:
    150 p. 100 du montant des risques garantis dans le cas de nantissement d'obligations émises par les établissements de crédit et les administrations régionales et locales des Etats membres autres que celles visées au point 5.1;
    250 p. 100 du montant des risques garantis dans le cas de nantissement d'actions;
    200 p. 100 du montant des risques garantis dans le cas de nantissement d'autres titres.
    c) Les titres donnés en nantissement sont effectivement négociables et régulièrement cotés sur un marché reconnu au sens de l'article 1er du décret du 25 octobre 1990 susvisé. Ils doivent pouvoir être évalués à un prix de marché objectif de telle façon que le respect des limites fixées à l'article 1er du présent règlement puisse être vérifié à tout moment. L'établissement bénéficiaire du nantissement doit conserver les prix de marché des titres nantis.
    Le secrétariat général de la commission bancaire peut demander communication des contrats de nantissement et de la liste des titres nantis. Il peut s'opposer, le cas échéant, à la prise en compte du nantissement.


  • Article 6


    Peuvent également être portées en déduction des risques mentionnés à l'article 4 les garanties accordées par une tierce partie dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
    Par tierce partie, il faut entendre:
    - les administrations centrales des Etats de la zone A, et notamment les organismes habilités à délivrer des garanties pour le compte de ces Etats, en particulier au titre de l'assurance du commerce extérieur;
    - les banques centrales des Etats de la zone A;
    - les communautés européennes (C.E.C.A., Communauté européenne, Euratom);
    - les administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne;
    - les établissements de crédit.
    Le risque est considéré par l'établissement bénéficiaire de la garantie comme pris sur la tierce partie et non sur le client. L'établissement de crédit garant supporte dans tous les cas le risque sur le client.
    La garantie accordée par la tierce partie doit être directe et inconditionnelle.
    Le secrétariat général de la commission bancaire peut demander communication des engagements formalisant la garantie accordée et s'opposer, le cas échéant, à ce que la garantie soit prise en compte.


  • Article 7


    Au lieu et place des taux de pondération prévus à l'article 4.1, sixième tiret, à l'article 4.3, quatrième tiret, et à l'article 4.4, deuxième tiret, tout établissement de crédit peut appliquer un taux de pondération de 20 p.
    100 à l'ensemble des créances et éléments de hors-bilan sur d'autres établissements de crédit indépendamment de leur durée.
    Tout établissement de crédit qui fait usage du régime dérogatoire décrit à l'alinéa précédent et qui envisage ultérieurement de l'abandonner ou qui n'en a pas fait usage et qui envisage de l'adopter doit communiquer les motifs de ce changement au secrétariat général de la commission bancaire qui peut, dans un délai de trois mois, s'y opposer. Le changement intervient lors de la déclaration établie à la date d'arrêté qui suit l'expiration du délai de trois mois.


  • Article 8


    Tout établissement de crédit doit calculer les rapports mentionnés à l'article 1er ci-dessus à partir de documents comptables consolidés selon les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé lorsqu'il se trouve dans l'une au moins des situations suivantes:
    - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements de crédit;
    - il exerce une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit;
    - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements financiers, au sens de l'article 71-1-4o de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée, quel que soit le pays de leur siège social.
    Chacun des établissements de crédit inclus dans la consolidation doit respecter, le cas échéant sur une base sous-consolidée, les dispositions du présent règlement à moins d'être contrôlé de manière exclusive au sens du règlement no 85-12 modifié susvisé par un autre établissement de crédit.
    Pour les calculs ci-dessus, la commission bancaire peut exclure du champ de la consolidation les établissements qui à l'étranger effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque et qui ont leur siège social dans des pays où existent des obstacles de droit ou de fait qui rendent impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus.


  • Article 9


    Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne sont réputées en situation régulière si les trois conditions suivantes sont remplies:
    - la réglementation du pays d'origine en la matière prend en compte les risques assumés hors de celui-ci et est jugée par la commission bancaire au moins aussi contraignante que les dispositions en vigueur en France;
    - le siège s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de sa succursale en France, conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle des autorités compétentes;
    - le siège confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements.
    La commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes de l'Etat susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.


  • Article 10


    Les risques définis à l'article 4 font l'objet d'une gestion et d'une surveillance internes qui doivent être organisées, notamment, par la fixation de limites aux délégations de décisions de prêts ou d'engagements, de telle sorte que le montant maximal des rapports prévu à l'article 1er soit respecté en permanence.
    Les établissements de crédit mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires à une centralisation exhaustive des engagements, en particulier ceux qui sont consentis à des bénéficiaires liés au sens de l'article 3 ou lorsque les dispositions du présent règlement sont observées sur une base consolidée. Le secrétariat général de la commission bancaire peut demander que lui soit communiqué un rapport sur les moyens mis en oeuvre.


  • Article 11


    Dans le cas où le bénéficiaire est l'entreprise mère ou la filiale de l'établissement de crédit, une ou plusieurs filiales de cette entreprise mère, ou un actionnaire ou un associé qui détient directement au moins 10 p. 100 des droits de vote ou du capital dans cet établissement, le montant total des risques encourus sur ce bénéficiaire doit être déclaré, dès qu'il excède 5 p. 100 des fonds propres de l'établissement de crédit, au secrétariat général de la commission bancaire dans les conditions décrites à l'article 12.


  • Article 12


    Les établissements adressent périodiquement au secrétariat général de la commission bancaire des déclarations de leurs fonds propres, de leurs grands risques et des risques visés à l'article 11 conformément à un modèle établi par la commission bancaire et dans des délais fixés par celle-ci sans que l'intervalle entre les dates d'arrêté de deux déclarations successives puisse être supérieur à trois mois.
    Le secrétariat général de la commission bancaire peut de plus demander à un établissement, à toute date déterminée par lui, la remise de déclarations,
    sur une base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, en fonction des impératifs de la surveillance, afin notamment de contrôler l'incidence de la répartition du capital à l'intérieur du groupe auquel appartient l'établissement de crédit ou lorsque la centralisation consolidée des engagements ne présente pas des garanties suffisantes.


  • Article 13


    Au cas où un établissement de crédit ne respecte pas à la date du 1er janvier 1999 ou, le cas échéant, du 1er janvier 2004, les nouvelles limites mentionnées à l'article 1.2, il doit justifier, par la suite, qu'il se rapproche par paliers de ces nouvelles limites de manière à les respecter au plus tard le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2007. Il doit établir, au plus tard le 30 juin 1999 ou, le cas échéant, le 30 juin 2004 un plan fixant les étapes de cette évolution, qu'il s'engage à respecter et qu'il transmet pour accord au secrétariat général de la commission bancaire.
    Les risques venant à échéance après le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2007 et dont l'établissement est tenu de respecter les termes contractuels peuvent être conservés jusqu'à leur échéance.


  • Article 14


    La commission bancaire peut autoriser un établissement à déroger temporairement aux dispositions du présent règlement en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.


  • Article 15


    Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2 et 71-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.


  • Article 16


    A l'article 4.2.2, deuxième tiret, du règlement no 91-05 susvisé, les mots: < < et dont la liste sera établie par le comité de la réglementation bancaire > >, sont remplacés par les mots: < < et dont la liste figure en annexe IV au présent règlement > >.
    Une annexe IV est ajoutée au règlement no 91-05 susvisé, dont le texte figure en annexe au présent règlement.


  • Article 17


    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994 et les règlements no 84-08, no 86-04, no 87-07 et no 90-10 susvisés sont abrogés à cette date.
  • A N N E X E

    ANNEXE IV AU REGLEMENT No 91-05


    La pondération de 0 p. 100 peut être appliquée aux risques, dont la liste suit, sur des administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux décisions arrêtées par ces Etats membres:
    Belgique:
    - risques sur les régions (région de Bruxelles-capitale, région flamande et région wallonne) et les communautés (communauté flamande, communauté française et communauté germanophone).
    Danemark:
    - risques sur toutes les administrations régionales et locales.
    Allemagne:
    - risques sur les Lander (Etats), les Gemeinden (communes) et les Gemeindeverbande (associations d'administrations locales).
    Espagne:
    - titres de dette émis par les comunidades autonomas (communautés autonomes) avec l'autorisation de l'Etat.
    Luxembourg:
    - risques sur les communes.
    Pays-Bas:
    - risques sur toutes les administrations régionales et locales.




  • REGLEMENT No 93-06 DU 21 DECEMBRE 1993

    RELATIF A LA COMPTABILISATION DE TITRISATION


    Le comité de la réglementation bancaire,
    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33.7;
    Vu les articles 34 à 42 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988, modifiée par la loi no 93-6 du 4 janvier 1993, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ensemble le décret no 89-158 du 9 mars 1989, modifié par le décret no 93-589 du 27 mars 1993, portant application des articles 26 et 34 à 42 de ladite loi relatif aux fonds communs de créances;
    Vu le règlement no 85-12 du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit, modifié par les règlements no 90-06 du 20 juin 1990 et no 91-02 du 16 janvier 1991;
    Vu le règlement no 85-17 du 17 décembre 1985 relatif au marché interbancaire, modifié par le règlement no 86-18 du 24 novembre 1986;
    Vu le règlement no 89-07 du 26 juillet 1989 relatif aux opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation;
    Vu le règlement no 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres;
    Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit et des maisons de titres, modifié par le règlement no 92-05 du 17 juillet 1992,
    Décide:


  • Article 1er


    Les établissements de crédit comptabilisent dans les conditions prévues au présent règlement leurs opérations de titrisation.
    Sont considérées comme opérations de titrisation pour l'application du présent règlement les cessions de créances à un fonds commun de créances effectuées conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 1988 modifiée susvisée et aux textes pris pour son application.
    Sont également soumises aux dispositions du présent règlement les cessions de créances de même nature, ni immobilisées, ni douteuses, ni litigieuses, à tout organisme étranger ayant pour objet unique d'émettre, en vue de l'achat de celles-ci, dans le cadre de lois ou de règlements locaux spécifiques qui présentent des garanties équivalentes à celles existant en France, des titres dont le remboursement est assuré par celui des créances acquises.


  • Article 2


    Les créances cédées cessent de figurer à l'actif du bilan de l'établissement de crédit cédant.
    Celui-ci enregistre à son compte de résultat le gain ou la perte provenant de la cession et correspondant à la différence entre le prix de vente et la valeur comptable des créances cédées.
    Les frais liés à la constitution du fonds commun de créances et à l'émission des parts, tels que, notamment, les frais juridiques, de notation,
    d'inscription à la cote ou les commissions d'engagement, qui sont supportés par le cédant à l'occasion d'une opération de titrisation, sont enregistrés parmi les charges de son compte de résultat et répartis, le cas échéant, sur la durée de vie restant à courir des titres émis.
    L'établissement cédant fait figurer dans l'annexe à ses comptes annuels publiés, individuels et, le cas échéant, consolidés, telle que définie respectivement par les règlements nos 91-01 et 85-12 susvisés, des informations claires et chiffrées relatives à l'opération de titrisation. Ces informations ne font toutefois l'objet d'une présentation détaillée que si elles sont nécessaires pour apprécier à leur juste valeur le patrimoine, la situation financière, les risques ou les résultats de l'établissement cédant.
  • Article 3


    Les garanties de toute nature accordées par un établissement de crédit en vue de prémunir les porteurs de parts du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées sont comptabilisées dans les conditions décrites aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessous.
    A chaque arrêté comptable, l'établissement garant constitue une provision à hauteur du risque de défaillance évalué à cette date. Son montant est déterminé à partir des défaillances constatées jusqu'à la date d'arrêté et de leur évolution prévisible.
    L'établissement garant, soumis aux dispositions du règlement no 91-01 susvisé, précise dans l'annexe à ses comptes annuels publiés la nature et le montant:
    - des garanties qu'il a données dans ce cadre, en particulier celles visant à prémunir les porteurs de parts du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées;
    - des risques couverts;
    - des provisions éventuellement constituées.
    Ces informations ne font toutefois l'objet d'une présentation détaillées que si elles sont nécessaires pour apprécier à leur juste valeur le patrimoine,
    la situation financière, les risques ou les résultats de l'établissement garant.


  • Article 4


    Lorsqu'un établissement de crédit cède à un fonds commun de créances ou à un organisme étranger, au titre d'une convention dite de surdimensionnement, un montant de créances dont la valeur excède le montant des parts émises par ce fonds ou cet organisme, il inscrit à son actif, parmi les crédits distribués, une créance dont la valeur comptable est égale à la fraction de la valeur de cession correspondant au supplément de créances cédées.
    Cette créance est évaluée pour sa valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger:
    - le taux de rendement de cette créance;
    - et le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle de la créance.
    Sans préjudice des provisions constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, la différence positive entre la valeur comptable de cette créance et sa valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions. La différence négative n'est pas prise en compte.


  • Article 5


    Lorsqu'un établissement de crédit souscrit ou acquiert à titre de garantie des parts spécifiques, mentionnées à l'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé, ou des parts subordonnées, émises par un organisme étranger,
    destinées à supporter en priorité les risques de défaillances des débiteurs, il les comptabilise parmi les titres de placement tels qu'ils sont définis à l'article 6 du règlement no 90-01 susvisé.
    Ces parts spécifiques ou subordonnées sont évaluées pour leur valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger:
    - le taux de rendement des parts;
    - et le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle des parts.
    Sans préjudice des provisions constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, la différence positive entre le prix d'acquisition de ces parts et leur valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions. La différence négative n'est pas prise en compte.
    En outre, lorsqu'une part spécifique ou une part subordonnée est susceptible d'être cédée sur le marché secondaire, la différence éventuelle entre sa valeur nette comptable et sa valeur probable de négociation fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions.


  • Article 6


    Lorsqu'un établissement de crédit accorde à un fonds commun de créances ou à un organisme étranger sa garantie par signature contre les risques de défaillance des débiteurs, il enregistre hors bilan un engagement d'ordre de la clientèle ou d'ordre d'établissements de crédit, selon le cas.


  • Article 7


    Lorsqu'un établissement de crédit constitue auprès du fonds commun de créances ou d'un organisme étranger un dépôt de garantie en espèces destiné à supporter les pertes consécutives à la défaillance des débiteurs, il comptabilise le montant correspondant à l'actif de son bilan en tant que créance sur le fonds commun de créances ou l'organisme étranger, sous réserve que le reliquat éventuel de ce dépôt soit attribué à l'établissement lors de la liquidation du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger.
    Ce dépôt de garantie est évalué pour sa valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger:
    - le taux de rendement de ce dépôt;
    - et le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle du dépôt.
    Sans préjudice des provisions constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, la différence positive entre le montant de ce dépôt de garantie et sa valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions. La différence négative n'est pas prise en compte.


  • Article 8


    Le montant des provisions à constituer en application des articles 3, 4, 5 et 7 ci-dessus est déterminé après prise en compte, le cas échéant, de la valeur actualisée de la créance sur le boni de liquidation évaluée à la date d'arrêté comptable.


  • Article 9


    Les parts ordinaires d'un fonds commun de créances et les titres équivalents émis par un organisme étranger acquis par un établissement de crédit sont comptabilisés selon les règles applicables aux valeurs mobilières conformément aux dispositions du règlement no 90-01 susvisé. Toutefois, ces parts et ces titres ne peuvent pas être enregistrés dans le portefeuille de titres d'investissement de l'établissement cédant, tel que défini à l'article 7 de ce même règlement.


  • Article 10


    Une opération de titrisation de créances détenues initialement par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations sur un autre établissement de crédit, ci-après appelé établissement de crédit emprunteur, appartenant au même groupe, tel que défini à l'article 2 du règlement no 85-12 modifié susvisé, est comptabilisée dans les conditions suivantes:
    1o Les créances cédées cessent de figurer à l'actif du bilan du cédant,
    conformément à l'article 2 ci-dessus;
    2o L'établissement de crédit emprunteur fait apparaître la dette dont il est tenu vis-à-vis des porteurs des parts du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger au passif de son bilan dans la rubrique intitulée Autres dettes représentées par un titre.


  • Article 11


    Il est ajouté un septième tiret à l'article 7 du règlement no 91-01 susvisé ainsi rédigé:
    < < - l'évaluation des opérations de titrisation réalisées à compter du 1er janvier 1994 doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement no 93-06 du 21 décembre 1993 > >.


  • Article 12


    Il est ajouté un article 2.7 à l'annexe 5 du règlement no 91-01 susvisé ainsi rédigé:


    < < L'établissement cédant et, le cas échéant, l'établissement garant, qui interviennent dans le cadre d'une opération de titrisation telle que définie par le règlement no 93-06 du 21 décembre 1993 fournissent les informations prévues respectivement aux articles 2 et 3 de ce même règlement. > >

  • Article 13


    Le deuxième alinéa de l'article 2 du règlement no 85-17 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Sans préjudice des opérations visées à l'article 1er du règlement no 93-06, il leur est interdit de céder ou remettre en pension d'autres types de créances, sous quelque forme que ce soit, à des personnes autres que celles habilitées à intervenir sur le marché interbancaire. > >
  • Article 14


    Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales en France des établissements mentionnés aux articles 71-2 et 71-3 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée.


  • Article 15


    Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux opérations de titrisation comptabilisées avant le 1er janvier 1994. Celles-ci continuent d'être régies par les articles 6 à 9 du règlement no 89-07 susvisé. Ces articles cesseront d'être en vigueur à l'achèvement des opérations de titrisation comptabilisées avant le 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur du présent règlement.


  • REGLEMENT No 93-07 DU 21 DECEMBRE 1993

    MODIFIANT LE REGLEMENT No 90-02

    RELATIF AUX FONDS PROPRES


    Le Comité de la réglementation bancaire,
    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33;
    Vu le règlement no 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres,
    modifié par les règlements no 91-05 du 15 février 1991 et no 92-02 du 27 janvier 1992;
    Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité; Vu le règlement no 93-06 du 21 décembre 1993 relatif à la comptabilisation des opérations de titrisation,
    Décide:


  • Art. 1er. - Le deuxième tiret de l'article 1er du règlement no 90-02 susvisé est complété par les dispositions suivantes, après les mots: < < visées à l'article 6 > >:
    < < et les garanties visées à l'article 6 bis. > >
  • Article 2


    L'article 6 du règlement no 90-02 susvisé est complété par un article 6 bis:

    < < Article 6 bis


    < < Les garanties:
    < < - accordées, dans le cadre d'une opération de titrisation, telle que définie à l'article 1er du règlement no 93-06, par l'établissement de crédit cédant, ou par l'établissement de crédit garant avant l'opération de titrisation des créances titrisées, ou par une entreprise qui est incluse dans le même périmètre de consolidation, au sens du règlement no 85-12 relatif à la consolidation ou de l'article 357 de la loi du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
    < < - destinées à prémunir les porteurs de parts d'un fonds commun de créances ou d'un organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs;
    < < - et comptabilisées conformément aux dispositions du règlement no 93-06; sont déduites, nettes de provisions, de la somme des éléments visés aux articles 2 à 4 ci-dessus après application des quotités, telles que définies par le règlement no 91-05, applicables aux créances cédées.
    < < La déduction de la garantie est au plus égale, avant provisions, à 8 p.
    100 du montant pondéré des créances titrisées, déterminé dans les conditions décrites à l'alinéa ci-après.
    < < Le montant pondéré cité ci-dessus est égal au produit des créances titrisées par le taux de pondération défini à l'article 4 du règlement no 91-05, qui est déterminé en fonction du niveau de risque de crédit des créances titrisées. > >
  • Article 3


    Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux opérations comptabilisées avant le 1er juillet 1994.


  • REGLEMENT No 93-08 DU 21 DECEMBRE 1993

    MODIFIANT LE REGLEMENT No 91-03 DU 16 JANVIER 1991 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA PUBLICATION DES SITUATIONS TRIMESTRIELLES ET DU TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTATS SEMESTRIELS INDIVIDUEL ET CONSOLIDE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Le Comité de la réglementation bancaire,
    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 (7o);
    Vu le règlement no 91-03 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d'activité et de résultats semestriels individuel et consolidé des établissements de crédit,
    Décide:


  • Article unique. - L'annexe II mentionnée à l'article 3.3 du règlement no 91-03 susvisé est remplacée par la nouvelle annexe jointe au présent règlement.


  • A N N E X E I I A U R E G L E M E N T No 91-03

    Tableau d'activité et de résultats semestriels (consolidé)

    Du 1er semestre 19..

  • REGLEMENT No 93-09 DU 21 DECEMBRE 1993

    MODIFIANT LE REGLEMENT No 89-06 DU 22 JUIN 1989 RELATIF A LA REMUNERATION DES DEPOTS DE GARANTIE OBLIGATOIRES SUR LES MARCHES REGLEMENTES
    Le comité de la réglementation bancaire,
    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits, notamment ses articles 33 et 35;
    Vu la loi du 28 mars 1885 modifiée sur les marchés à terme;
    Vu la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 modifiée sur les bourses de valeurs;
    Vu les décisions de caractère général modifiées du Conseil national du crédit no 69-02 et no 69-03 en date du 8 mai 1969, no 69-04 et no 69-05 en date du 12 juin 1969, maintenues en vigueur par le règlement no 84-01,
    relatives à la réglementation des intérêts créditeurs;
    Vu le règlement no 89-06 du 22 juin 1989 relatif à la rémunération des dépôts obligatoires auprès des chambres de compensation des marchés réglementés, modifié par le règlement no 90-16 du 18 décembre 1990,
    Décide:


  • Article unique


    L'article unique du règlement no 89-06 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Article unique. - Par dérogation aux dispositions des décisions de caractère général susvisées relatives à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, les chambres de compensation fonctionnant dans le cadre des lois du 28 mars 1885 et du 22 janvier 1988 susvisées ainsi que leurs adhérents sont autorisés à rémunérer les dépôts obligatoires qu'ils reçoivent conformément aux règles propres à chaque marché, en garantie ou en couverture d'opérations sur lesdits marchés.
    < < Cette rémunération ne peut avoir pour assiette que les dépôts constitués en espèces et ce, pour les seuls montants minimaux imposés par les règles de chaque marché; elle doit être identique pour toutes les catégories de déposants et pour les dépôts de montants et durées analogues. Le taux de cette rémunération ne peut excéder, pour les dépôts reçus par les adhérents, celui qui est servi par les chambres de compensation. > >
  • REGLEMENT No 93-10 DU 21 DECEMBRE 1993

    MODIFIANT LE REGLEMENT No 93-03 DU 19 MARS 1993 RELATIF AUX CONVENTIONS DE COMPTES DE TITRES ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEURS CLIENTS
    Le comité de la réglementation bancaire,
    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 (4o);
    Vu le règlement no 93-03 du 19 mars 1993 relatif aux conventions de comptes de titres entre les établissements de crédit et leurs clients,
    Décide:


  • Article unique


    A l'article 4 du règlement no 93-03 susvisé, les mots: < < ... du 1er janvier 1994 > >, sont remplacés par les mots: < < ... du 1er mars 1994 > >.


Fait à Paris, le 30 décembre 1993.

Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

EDMOND ALPHANDERY





Pour le comité de la réglementation bancaire:

Le président,

EDMOND ALPHANDERY

Pour le Comité de la réglementation bancaire:

Le président,

EDMOND ALPHANDERY







Pour le Comité de la réglementation bancaire:

Le président,

EDMOND ALPHANDERY



Pour le Comité de la réglementation bancaire:

Le président,

EDMOND ALPHANDERY



Pour le comité de la réglementation bancaire:

Le président,

EDMOND ALPHANDERY



Pour le Comité de la réglementation bancaire:

Le président,

EDMOND ALPHANDERY

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