Dossiers législatifs

LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

Projet de loi

NOR : JUSX2116059L

TITRE Ier

DISPOSITIF LIMITANT L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN CAS DE TROUBLE MENTAL RÉSULTANT D’UNE INTOXICATION VOLONTAIRE

Article 1er

Après l’article 122‑1 du code pénal, il est inséré un article 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 122‑1‑1. – Les dispositions du premier alinéa de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature, ou d’en faciliter la commission. »

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De l’atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire

« Art. 221‑5‑6. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d'amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1.

« Si le fait mentionné au premier alinéa a été commis par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la consommation volontaire des mêmes substances psychoactives, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;

2° Aux premiers alinéas des articles 221-9 et 221-9-1, les mots : « la section 1 » sont remplacés par les mots : « les sections 1 et 1 bis » ;

3° A l’article 221-11, les mots : « à la section 1 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 et 1 bis » ;

4° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De l’atteinte à l’intégrité de la personne résultant d’une intoxication volontaire

« Art. 222‑18‑1. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique sous l'empire duquel elle a commis des faits qualifiés de violences sur autrui dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 :

« 1° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si les violences ont entrainé la mort ;

« 2° Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende si les violences ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3° Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende si les violences ont entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

« Si le fait mentionné au premier alinéa a été commis par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la consommation volontaire des mêmes substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1°, à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le cas prévu au 3°. » ;

5° Au premier alinéa de l’article 222-45, les mots : « les sections 1, 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « les sections 1, 1 bis , 3 et 4 ».

Article 3

L’article 351 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’est posée la question de l’application de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal à l’égard d’un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, torture ou acte de barbarie ou violences, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues par les articles 221‑5‑6 ou 222‑18‑1 du même code si l'abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes était susceptible de résulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives. »

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE

Article 4

I. – Après l’article 222‑14‑4 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑5 ainsi rédigé :

« Art. 222‑14‑5. – Lorsqu’elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de la police municipale ou un agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et que la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, les violences sont punies :

« 1° De sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

« 2° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail.

« Lorsque les fait ont été commis avec une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222‑12, les peines prévues au 1° du présent article sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

« Lorsque les faits ont été commis avec au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222‑12, les peines prévues au 2° du présent article sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

« Les mêmes peines sont applicables lorsque les violences ont été commises sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au premier alinéa en raison des fonctions exercées par ces dernières.

« Les mêmes peines sont applicables lorsque les violences ont été commises sur une personne affectée dans les services de police ou de gendarmerie nationale et qui exerce ses fonctions sous l’autorité des personnes mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et que sa qualité est apparente ou connue de l'auteur.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement. »

II. – Aux 4° des articles 222‑12 et 222‑13 du même code, les mots : « un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique » sont remplacés par les mots : « ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 ».

III. – Au 1° du II de l’article 131‑26‑2 du même code, après la référence : « 222-14‑4 », est insérée la référence : « , 222‑14‑5 ».

IV. – A l’article 721-1-2 du code de procédure pénale, les mots : « et 222-12 », sont remplacés par les mots : « , 222‑12, 222‑14‑1 et 222‑14‑5 ».

V. – Au troisième alinéa de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, les mots : « et 222‑13 » sont remplacés par les mots : « , 222‑13 et 222‑14‑5 ».

Article 5

I. – Au deuxième alinéa de l’article 132-16-2 du code pénal, après la référence : « L. 221‑2 », sont insérées les références : « L. 233-1, L. 233‑1‑1 » ;

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 224‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1. » ;

b) Au II, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 8° » ;

2° L’article L. 224‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d’un refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1. » ;

b) Au II, après la seconde occurrence des mots : « en cas », sont insérés les mots : « de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233‑1‑1 » ;

3° A l’article L. 224‑8, après les mots : « de travail personnel, », sont insérés les mots : « de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233‑1‑1, ».

III. – Le chapitre III du titre III du même livre est ainsi modifié :

1° L’article L. 233‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 233‑1. – I. – Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« II. – Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule.

« III. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

« 2° La peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131‑8 du code pénal et les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code ainsi qu’à l'article 20‑5 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;

« 4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ;

« 5° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l'infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi ;

« 6° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 7° L'obligation pour le condamné d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« IV. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.

« V. – Ce délit donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. » ;

2° L’article L. 233‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233‑1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » ;

b) Au premier alinéa du II, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d’un », les mots : « 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « 6° et 7° » et la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

c) Le 2° du même II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l'infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »

d) Au 5°, les mots : « ou dont il a la libre disposition » sont remplacés par les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi » ;

e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans.

« IV. – Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire. » ;

3° L’article L. 233‑1‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 233-1-2. – I. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132‑10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233‑1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« II. – Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 du présent code, commis en état de récidive au sens de l'article 132‑10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.

« III. – Toute condamnation pour les délits prévus au I de l’article L. 233‑1‑1 du présent code, commis en état de récidive au sens de l'article 132‑10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans. » ;

IV. – Après le dixième alinéa de l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233‑1. »

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;

b) L’article L. 411‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑7. – La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

« Elle est constituée :

« 1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l'article L. 411‑8 ;

« 2° Sans préjudice de leurs obligations définies à l’article L. 411‑8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve civile opérationnelle à titre volontaire ;

« 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;

« 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411‑9 à L. 411‑11.

« Les volontaires mentionnés aux 3° et 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policiers réservistes.

« Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu'ils détenaient en activité. Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste réserviste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.» ;

c) L’article L. 411‑9 est ainsi modifié :

- au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- au premier alinéa les mots : « au titre des 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au titre du 3° et du 4° » ;

- au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;

- après le mot : « administrative, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au second alinéa du I de l’article L. 114‑1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

- le dernier alinéa est ainsi rédigé : « En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411‑7 ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle. » ;

d) L’article L. 411‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411‑10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20‑1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’Etat précise l’autorité compétente pour prononcer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisées, ainsi que les conditions exigées des réservistes notamment au plan de la formation, de l’entrainement et de l’aptitude physique » ;

e) L’article L. 411‑11 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411‑7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;

- au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

- les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411‑7, cent cinquante jours par an ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;

- à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être dans les conditions prévues au second alinéa du I de l’article L. 114‑1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ;

- à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

f) Après le même article L. 411‑11, il est inséré un article L. 411‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑11‑1. – Par dérogation à l’article L. 411‑11, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 411‑7 du présent code est portée, pour l’année en cours :

« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411‑7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;

g) A l’article L. 411‑12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

h) L’article L. 411‑13 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

- à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313‑1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131‑1 du même code. » ;

- au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

- au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ;

i) A l’article L. 411‑14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

j) A la fin de l’article L. 411‑17, les références : « des articles L. 411‑10 et L. 411‑11 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;

2° La section 5 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 411‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure ou de leur engagement au service des valeurs de la République. » ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 411‑19 est supprimé ;

c) Il est ajouté un article L. 411‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑22. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente section. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2171‑1, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

2° A l’article L. 4221‑5, la référence : « L. 6331‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6131‑1 ».

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A l’article L. 611‑9, après le mot : « défense, » sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, » ;

2° A l’article L. 611‑11, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».

IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 16‑1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu’est établi qu’ils réunissent les conditions d’expérience et d’aptitude requises, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés sur des missions comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve des dispositions du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de son engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l’habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° La première phrase de l’article 20‑1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16‑1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

V. – A la fin de l’article L. 331‑4‑1 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003‑239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».

VI. – Au 2° bis de l’article L. 5151‑9 du code du travail, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES

Article 7

I. – Dans le livre II du code de la sécurité intérieure, il est créé un titre V bis intitulé « Vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté » ainsi rédigé :

« Art. L. 256-1. – L’autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue pour prévenir les risques d’évasion des personnes placées en garde à vue et les menaces sur ces personnes ou autrui.

« Art. L. 256-2. – Le placement sous vidéosurveillance de la personne en garde à vue est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui.

« Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée et qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l’ont justifiée ne sont plus réunis.

« L’autorité judiciaire compétente est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.

« Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée jusqu’à la levée de la garde à vue.

« La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée qui est informée qu’elle peut à tout moment demander à l'autorité judiciaire compétente qu’il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.

« Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux ainsi que l’ avocat qui l’assiste en application de l’article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance. Le médecin désigné en application de l’article L. 413-8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.

« La personne concernée et, lorsqu’elle est mineure, ses représentants légaux ainsi que son avocat, sont informés du droit prévu à l’article L. 256‑3 de demander la conservation des enregistrements et de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256-1.

« Art. L. 256-3. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue. Un pare-vue fixé dans la cellule de garde à vue garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.

« Sont enregistrées dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées.

« Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

« Art. L. 256-4. – Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l’article L. 256-1.

« A l’issue de la garde à vue, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance, pendant une durée maximale de vingt quatre heures sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale. Ce délai est porté sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure demande la conservation des enregistrements la concernant. A l’issue de ces délais les enregistrements sont détruits.

« L’autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre qui précise l’identité des personnes qui ont fait l’objet du placement sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel. »

II. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

Article 8

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du chapitre, les mots : « circulant sans personne à bord » sont supprimés ;

2° L’article L. 242‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 242‑1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs.

3° Après l’article L. 242‑1, il est rétabli un article L. 242‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑2. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service chargé de la conduite et de l’exécution de l’intervention. » ;

4° A l’article L. 242‑3, les mots : « de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de l’emploi » et après les mots : « de l’autorité responsable » sont insérés les mots : « de leur mise en œuvre » ;

5° L’article L. 242‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisés avec d’autres traitements de données à caractère personnel. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;

6° Après l’article L. 242‑4, il est rétabli un article L. 242‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑5. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

« 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de leur permettre de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;

« 3° La prévention d’actes de terrorisme ;

« 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins de maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;

« 5° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

« 6° Le secours aux personnes.

« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

« Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :

« 1° Le service responsable des opérations ;

« 2° La finalité poursuivie ;

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;

« 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;

« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;

« 8° Le périmètre géographique concerné.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au troisième alinéa, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée du rassemblement concerné.

« Par dérogation à cette procédure d’autorisation, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable, du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.

« Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

« Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. » ;

7° A l’article L. 242‑6, les mots : « circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote » sont supprimés ;

8° L’article L. 242‑8 devient l’article L. 242‑7 ;

A cet article, sont ajoutés les mots : « Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 242‑3. »

Article 9

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« CAMERAS EMBARQUEES

« Art. L. 243‑1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours, les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 243‑2. – L’enregistrement ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues à l’article précédent sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de l’intervention.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, de son équipement par une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service concerné.

« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si la caméra enregistre, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 243‑3. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transports équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Art. L. 243‑4. – Les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 243‑5. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS

Article 10

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑3 est ainsi modifié :

a) Au douzième alinéa, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;

b) Au quinzième alinéa, la référence : « 222‑33‑2‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33‑2‑2 » ;

c) Au vingt-et-unième alinéa, la référence : « 225‑4‑9 » est remplacée par la référence : « 225-4-10 » ;

d) Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227‑1 à 227‑33 » ;

e) Le 2° est ainsi rédigé :

« Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de tout autre décision prononcée par l’autorité judiciaire » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑10 et le deuxième alinéa de l’article L. 312‑13 sont abrogés ;

3° L’article L. 312‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312‑3 et L. 312‑3‑2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues par l’alinéa précédent ne sont pas applicables. » ;

4° Après l’article L. 312‑16, sont insérés des articles L. 312‑16‑1 et L. 312‑16‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312‑16‑1. – Par dérogation à l’article 777‑3 du code de procédure pénale et afin d’assurer l’inscription au fichier mentionné à l’article L. 312‑16 des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l’article L. 312‑3, une interconnexion au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 modifié relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

« Art. L. 312-16-2. – Lorsque l’inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes résulte d’une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments conformément au 2° de l’article L. 312‑3, l’inscription dans ce fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être maintenue, pour une même durée, par le représentant de l’État dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes. »

II. – L’article 515-11 du code civil est ainsi mofidié :

1° Au 2°, les mots : « et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe » sont supprimés ;

2° L’alinéa 2 bis devient l’alinéa 2 ter ;

3° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; ».

Article 11

L’article L. 2351-1 du code de la défense est abrogé.

TITRE V

AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS

ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES

Article 12

I. – Après l’article 397‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 397‑2‑1. – S’il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République.

« S’il s’agit d’un mineur âgé d’au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur son placement ou son maintien en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction spécialisé ou devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé selon les modalités prévues aux articles L. 423‑6 ou L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs. La décision est spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir lieu au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office.

« Les dispositions du présent article sont également applicables devant le juge des libertés et de la détention statuant en application de l’article 396. »

II. – Après la sous-section 3 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la justice pénale des mineurs, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Du renvoi du dossier au procureur de la République lorsque la personne est majeure

« Art. L. 423‑14. – S’il apparaît au juge des enfants ou au juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423‑9 que la personne présentée devant lui est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la République.

« Il statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article 396 du code de procédure pénale ou devant le juge d’instruction. Cette comparution doit avoir lieu au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d’office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d’instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de quarante-huit heures au plus, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d’office. »

III. – Les dispositions du II entrent en vigueur à la date fixée par l’article 9 de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 modifiée portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

Article 13

I. – Le premier alinéa de l’article L. 423‑13 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Les mots : « La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées », sont remplacés par les mots : « Les décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux mesures de sûreté rendues » ;

2° Après les mots : « le mineur », sont ajoutés les mots : « ou l’un de ses représentants légaux et le ministère public » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « L’appel de l’ordonnance prescrivant » sont remplacés par les mots : « L’appel de la décision relative à » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « L’appel de l’ordonnance de » sont remplacés par les mots : « L’appel de la décision relative au ».

II. – L’article L. 531-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le mineur ou l’un de ses représentants légaux et le ministère public peuvent faire appel des décisions rendues en matière de placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l'audience d'examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l'épreuve éducative. L’appel est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale. »

III. – Les dispositions du I et du II du présent article entrent en vigueur à la date fixée par l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 modifiée portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

Article 14

Au deuxième alinéa de l’article L. 251‑3 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « a été chargé de l’instruction ou ».

Article 15

Après l’article 311‑3 du code pénal, il est inséré un article 311‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 311‑3‑1. – Lorsque le vol prévu par l’article 311‑3 porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et qu’il apparaît au moment de la constatation de l’infraction que cette chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

Article 16

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application des dispositions du troisième alinéa, lorsque la prise d’empreintes digitales, palmaires ou d’une photographie constitue l’unique moyen d’identifier une personne entendue en application des articles 61‑1 ou 62‑2 pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l’intéressé, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire. L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire, recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne, ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. » ;

2° Au deuxième alinéa l’article 76‑2, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième » ;

3° L’article 154‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’autorisation prévue par le quatrième alinéa est alors donnée par le juge d’instruction. »

II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après la section 3 du chapitre III du livre IV du titre Ier du code de la justice pénale des mineurs, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Des relevés signalétiques

« Art. L. 413‑16. ‒ L’officier ou l’agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder, conformément au deuxième alinéa de l’article 55‑1 du code de procédure pénale, à une opération de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies d’un mineur entendu en application des articles L. 412‑1 et L. 413‑6 du présent code, doit s’efforcer d’obtenir le consentement de l’intéressé.

« Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues par le troisième alinéa de l’article 55‑1 du code de procédure pénale s’il refuse de se soumettre à cette opération.

« Lorsque les conditions prévues par l’article L. 413‑17 du présent code sont réunies, il l’informe également, en présence de son avocat, que cette opération pourra se faire sans son consentement, conformément aux dispositions de cet article.

« Art. L. 413‑17. – L’opération de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies peut être effectuée sans le consentement du mineur sur autorisation écrite du procureur de la République saisi par une demande motivée de l’officier de police judiciaire lorsque les conditions ci-après sont réunies :

« 1° Cette opération constitue l’unique moyen d’identifier le mineur qui refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts ;

« 2° Le mineur apparaît âgé d’au moins treize ans ;

« 3° L’infraction qui lui est reprochée constitue un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

« L’officier de police judiciaire ou sous son contrôle, un agent de police judiciaire, recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée, compte tenu de la situation particulière de l’intéressé.

« L’avocat du mineur, ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou, à défaut, l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311‑1 sont préalablement informés de cette opération.

« Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne, ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé et aux représentants légaux ou à l’adulte approprié. » ;

2° Au b du 2° de l’article L. 423‑4, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – Les dispositions du II entrent en vigueur à la date fixée par l’article 9 de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 modifiée portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

Article 17

Après le 14° de l’article L. 130‑4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les gardes particuliers assermentés, autres que ceux mentionnés au 9°, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »

Article 18

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 236-3, après les mots : « si elle en a la libre disposition », sont insérés les mots : « , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. »

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est loué, le contrat de location d’un de ces véhicules comporte le numéro d’identification du véhicule mentionné à l’article L. 321‑1‑2 et le numéro d’immatriculation du véhicule servant à le transporter. »

3° Le premier alinéa de l’article L. 321‑1‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 321‑1‑2. – Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321‑1‑1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur, d'un véhicule autre que neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321‑1‑1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative.

« Un numéro d'identification leur est délivré, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. » ;

4° L’article L. 325‑7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation », sont insérés les mots : « ou l’identification » ;

b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours en ce qui concerne les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236‑1. Ces véhicules sont, à l'expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.

« Les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236‑1 pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés, dès leur entrée en fourrière, et livrés à la destruction. »

II. – A l’exception des dispositions du 1° de son I, le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux contrats de location conclus à compter de cette date d’entrée en vigueur.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 19

La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

I. – Le II de l’article 20 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ;

2° Le septième et le huitième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Il prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. ».

II. – L’article 20, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la formation restreinte a été saisie, le président de la formation restreinte peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission, en cas d’absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant.

« Il peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. »

III. – Après l’article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. – Le prononcé des mesures prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 de la présente loi peut intervenir après une procédure simplifiée, sous réserve des dispositions qui suivent.

« Dans ce cas, le montant de l’amende administrative mentionnée au 7° du III de l’article 20 ne peut excéder un montant total de 20 000 € et le montant de l’astreinte mentionnée au 2° du III de l’article 20 ne peut excéder 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.

« Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque, d’une part, il estime que les mesures correctrices mentionnées aux deux alinéas précédents constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés et, d’autre part, l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.

« Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés désigne un agent de la commission, aux fins d’établir le rapport mentionné à l’article 22 de la présente loi et l’adresser au président de la formation restreinte.

« Le président de la formation restreinte de la commission s’il estime que les critères de la procédure simplifiée énoncés au 3e alinéa ne sont pas réunis, ou pour tout autre motif, peut refuser d’y recourir ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et garanties de l’article 22.

« Pour mettre en œuvre la procédure simplifiée, le président de la formation restreinte de la commission, ou un de ses membres qu’il désigne à cet effet, statue seul sur l’affaire. Le rapport mentionné au 4e alinéa est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui sont informés qu’ils peuvent présenter des observations écrites et demander à être entendus. Le président de la formation restreinte ou le membre désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend.

« Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.

« L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné. Le sixième alinéa de l’article 22 applicable aux décision prise en procédure simplifiée. ».

Article 20

I. – L’article 711‑1 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : »

III. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la référence : « loi n° 2021‑218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » est remplacée par la référence : « loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure l’Etat ».

IV. – Aux articles L. 532‑25, L. 552‑19 et L. 562‑35 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ».

V. – A l’article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « la loi n° … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ».

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 et de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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