Dossiers législatifs
LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Projet de loi
NOR : PRMX2111684L
Article 1er
I. – A compter du 2 juin 2021, et jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé.
Dans ce cadre, le Premier ministre peut imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19 ou un document attestant de leur rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;
2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.
II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions.
Lorsque les mesures prévues au I doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l'Etat dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° du I.
III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
IV. - Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
V. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
VI. – Par dérogation à la dernière phrase de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131-19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application du même I ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai.
VII. ‒ Les troisième à dernier alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du présent article.
VIII. – Les I à VII du présent article s'appliquent sur tout le territoire de la République.
IX. – Les attributions dévolues au représentant de l'Etat par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police.
Article 2
I. – L'article 1er de la présente loi n’est pas applicable dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en cours d'application.
II. – Lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique et pour répondre à des dégradations localisées de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est déclaré entre le 2 juin 2021 et le 31 août 2021 dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales déterminées, le délai prévu au troisième alinéa de cet article est porté à deux mois pour autant que ces circonscriptions territoriales représentent moins de 10 % de la population nationale.
Article 3
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d'adaptation destinées à adapter le dispositif de gestion de la sortie de la crise sanitaire défini aux articles 1er et 2 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du II de l’article L. 3131-15 :
a) Les mots : « les lieux d’hébergement adapté » sont remplacés par les mots : « un autre lieu d’hébergement » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat peut s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité de la mesure de placement en quarantaine ou en isolement et à permettre le contrôle de son application. Dans ce cas, le représentant de l’Etat détermine le lieu de déroulement de la mesure. » ;
2° A l’article L. 3136-1 :
a) Au cinquième alinéa, après les mots : « du code de procédure pénale », sont insérés les mots : « et les agents des douanes » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « prises en application des 8° » sont remplacés par les mots : « prises en application des 5°, 8° » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 3821-11, L. 3841-2 et L. 3841-3, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° ….. du …. relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
Article 5
La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« X. – Les données recueillies dans les traitements de données mis en œuvre en application du présent article et qui relèvent du champ du système national des données de santé défini au I de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique sont rassemblées au sein de ce système et soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique. » ;
2° Le IV de l’article 12 est abrogé.
Article 6
I. – Au premier alinéa du I de l'article 22‑2, à l'article 22‑4 et à l'article 22‑5 de l'ordonnance n° 2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les mots : « jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131‑13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 octobre 2021 ».
A l’article 23, la référence : « l'ordonnance n° 2020‑1400 du 18 novembre 2020 » est remplacée par la référence : « la loi n°….. du …..relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
II. – Sont applicables jusqu’au 31 octobre 2021 :
1° Les articles 3, 5 et 7 de l’ordonnance n° 2020‑1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés ;
2° Les articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020‑1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif.
Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Les dispositions des articles 3 à 9 de l’ordonnance n° 2020‑1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale sont applicables jusqu’au 31 octobre 2021.
A l’article 3 de l’ordonnance n° 2020‑1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, les mots : « un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131‑13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 octobre 2021 ».
Ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
IV. – L'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire est ainsi modifiée :
1° A l’article 1er, les mots : « Jusqu'à l'expiration de la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 susvisée, augmentée d'une durée d'un mois » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 octobre 2021 » ;
2° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots suivants : « dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …. relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
V. – L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° A l'article 11, les mots : « et jusqu'au 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ses dispositions jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « et jusqu'au 31 octobre 2021 » ;
2° A l’article 12, la référence : « l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 » est remplacée par la référence : « la loi n°….. du ….relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
VI. – L’article 6 de la loi n° 2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131‑14 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « 31 octobre 2021 » ;
2° Au IV, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131‑14 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « 31 octobre 2021 » ;
3° Le VI est complété par les mots suivants : « dans sa rédaction résultant de la loi n°….. du …. relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
VII. – L’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 11, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131‑14 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « 31 octobre 2021 » ;
2° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 6 est applicable aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 octobre 2021 dans les conditions prévues par le présent article. »
VIII. – L’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et du II, les mots : « 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 octobre 2021 » ;
2° Au III, les mots : « 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 octobre 2021 ».
IX. – Au premier alinéa de l’article 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les mots : « 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 octobre 2021 ».
X. – L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « six jours de congés » sont remplacés par les mots : « huit jours de congés » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 1er, au quatrième alinéa de l’article 2, au quatrième alinéa de l’article 3 et au second alinéa de l’article 4, les mots : « 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 octobre 2021 ».
XI. – Le V de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 octobre 2021. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « après le 31 octobre 2021 ».
XII. – Le V de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du IV » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des I, II et III du présent article sont applicables à compter du 11 octobre 2020 et jusqu’au 31 octobre 2021. »
XIII. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-11-2, L. 313-12 IV ter, L. 313-12-2 et L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, l’effet sur les taux d’occupation des baisses d’activité liées à la crise sanitaire sur tout ou partie de l’année 2021 n’est pas pris en compte dans la fixation des financements pour l’exercice 2022.
XIV. – L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 1er août 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 octobre 2021 » ;
2° Au II, les mots : « 2 août 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 octobre 2021 ».
XV. – Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, continuent à produire leurs effets, dans les conditions et jusqu’à une date fixées par décret en Conseil d’Etat, laquelle date ne peut excéder le 31 décembre 2021.
La durée de prorogation des effets des décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa est déterminée selon des priorités tenant compte des circonstances, des impératifs de la sécurité maritime et de protection du milieu marin, des nécessités du service et des formalités d'instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.
XVI – Au IV de l'article 4 de l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« 4° Au terme de la période initiale de validité de l’avoir mentionnée au 1°, au 2° et au 3°, les personnes morales mentionnées à l'article 3 qui n'ont pas été en mesure de proposer une nouvelle prestation selon les conditions prévues au III du présent article du fait des règles sanitaires applicables peuvent proposer une prolongation supplémentaire de six mois. »
Article 7
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 octobre 2021 :
1° Toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d'accompagner la reprise d'activité, si nécessaire de manière territorialisée, l’adaptation et la prolongation des dispositions relatives :
a) A l'activité partielle et à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
b) A la détermination de l’indemnité d’activité partielle des salariés des structures d’insertion par l’activité économique, prévues au II de l’article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 mentionnée ci-dessus ;
c) A la position d’activité partielle des salariés mentionnés à l’article 20 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
2° Toute mesure du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 en permettant :
a) D’adapter les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger ou anticiper le délai fixé à son troisième alinéa, pour l’année 2021 ;
b) D’adapter les dispositions des articles L. 412-6, L. 611-1, L. 621-4, L. 631-6, L. 641-8 du code des procédures civiles d’exécution pour l’année 2021, notamment pour prolonger ou anticiper la période ou, le cas échéant, la durée fixée à leurs premiers alinéas ;
c) D’aménager les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat pour refus d’apporter le concours de la force publique à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion des occupants d’un logement, afin de permettre d’étendre la période de responsabilité de l'Etat retenue pour le calcul de la réparation du préjudice résultant d’un tel refus, ou d’un retard à apporter ce concours, pour y inclure le cas échéant la période ou la durée additionnelle mentionnée à l’alinéa précédent.
II. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnance, jusqu'au 31 août 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la prorogation des dispositions relatives aux durées d’indemnisation prévues au deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421‑2 du code du travail, avec les adaptations nécessaires, afin de tenir compte de l’état de la situation sanitaire et d’accompagner la reprise d’activité.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 8
I. – Pour le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé conformément à l’article 1er de la loi n° 2021‑191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique :
1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 558‑26 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu’ils lui remettent les exemplaires imprimés. Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l’élection, et que la version électronique de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département, pour les élections départementales, ou au représentant de l’Etat dans la région ou la collectivité territoriale, pour les élections régionales, des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, cette version électronique aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne ;
2° Par dérogation aux dispositions du code électoral selon lesquelles les opérations électorales se tiennent dans une salle, le maire peut décider que ces opérations peuvent, dans les limites de l’emprise du lieu de vote désigné par l’arrêté préfectoral mentionné à l’article R. 40, se dérouler à un emplacement, y compris à l’extérieur des bâtiments, permettant une meilleure sécurité sanitaire, à condition que l’ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations puisse y être respecté ;
3° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 51 du code électoral, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales dès la publication par le représentant de l’Etat de l’état ordonné des listes des binômes et des listes de candidats.
II. – Pour le renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé en juin 2021, le service public audiovisuel et radiophonique organise dans chaque circonscription un débat entre les candidats tête de liste, ou leur représentant, diffusé la semaine précédant chaque tour de scrutin. Ce débat reste accessible sur le site internet de la chaine de service public audiovisuel ou radiophonique qui l’a diffusé au moins jusqu’à la fin de la campagne électorale.
III. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 62, après les mots : « Dans chaque bureau de vote, » sont insérés les mots : « y compris lorsque deux scrutins sont organisés simultanément dans la même salle, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 65, la phrase : « Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs. » est supprimée.