Dossiers législatifs
LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
Projet de loi confortant le respect des principes de la République (INTX2030083L)
TITRE IER
GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES REPUBLICAINS
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC
Article 1er
I. ‒ Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent de manifester leurs opinions, notamment religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes.
Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations.
Les dispositions réglementaires applicables à ces organismes précisent, le cas échéant, les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.
II. ‒ Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent de manifester leurs opinions, notamment religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes.
Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations.
Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.
III. ‒ Les dispositions du troisième alinéa du II s’appliquent aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi.
Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au troisième alinéa du II dans les vingt-quatre mois suivant cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les trente-six mois suivant la date de publication de la présente loi.
Article 2
Au cinquième alinéa de l’article L. 2131-6, au sixième alinéa de l’article L. 3132-1 et au cinquième alinéa de l’article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou à porter gravement atteinte au principe de neutralité des services publics, ».
Article 3
La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article 706-25-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 421‑2-5 à 421-2-5-2 du même code, » sont supprimés ;
b) Au 5°, les mots : « lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier » sont supprimés ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les décisions mentionnées aux 1° et 5° sont enregistrées dans le fichier de plein droit sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées aux 3° et 4° sont également inscrites dans le fichier de plein droit sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République. » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article 706-25-6, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et » ;
3° L’article 706-25-7 est ainsi modifié :
a) Les quinzième, seizième et dix-septième alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes inscrites dans le fichier, lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure. »
Article 4
I. ‒ Après l’article 433-3 du code pénal, il est inséré un article 433-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 433-3-1. ‒ Est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service. »
II. ‒ Après l’article 433-23 du même code, il est inséré un article 423-23-1 ainsi rédigé :
« Art. 433-23-1. ‒ L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’article 433-3-1. »
Article 5
Le premier alinéa de l’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « qui s’estiment victimes » sont insérés les mots : « d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, » ;
3° Les mots : « ou d’agissements sexistes » sont remplacés par les mots : « d’agissements sexistes ou de menaces ».
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
Article 6
Après l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Toute association qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 de la présente loi auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et de sauvegarde de l’ordre public.
« Lorsque l’objet que poursuit l’association dont émane la demande est illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.
« S’il est établi que l’association bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède, par une décision motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait de cette décision et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »
Article 7
L’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Respecter les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « ces trois critères » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».
Article 8
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
I. – Les titres des sections 1 et 2 sont supprimés.
II. – L’article L. 212-1 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement » ;
3° Le 6° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « provoquent » sont insérés les mots : « ou contribuent par leur agissements » ;
b) Après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;
c) Après les mots : « leur non-appartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;
d) Après les mots : « nation, une », est inséré le mot : « prétendue ».
III. ‒ Après l’article L. 212-1, sont insérés les article L. 212-1-1 et L. 212-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-1-1. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés à cet article commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité, ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
« Art. L. 212-1-2. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212-1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trois mois, par le ministre de l’intérieur.
« La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du précédent alinéa est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Article 9
L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. ‒ Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité qui est soumis à l’approbation du conseil d’administration et adressé à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;
2° Au premier alinéa du VI, après les mots : « Ces comptes sont publiés », sont insérés les mots : « et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle » ;
3° Au VII :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L’autorité administrative s’assure de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut de transmission du rapport d’activité ou du rapport du commissaire aux comptes et des comptes annuels dans les délais précisés respectivement au V bis et au VI, l’autorité administrative peut suspendre l’activité du fonds de dotation, après mise en demeure non suivie d’effet, jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel . » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si l’autorité administrative constate qu’existent un objet du fonds de dotation non conforme aux dispositions du I, des dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds ou une activité du fonds incompatible avec une mission d’intérêt général, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, suspendre, par décision motivée qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel , l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. »
Article 10
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 14 A :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Art. L. 14 A. − L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous peine de nullité de la procédure, ce contrôle ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. » ;
c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à l’article L. 14 B. » ;
2° Après l’article L. 14 A, il est inséré un article L. 14 B ainsi rédigé :
« Art. L. 14 B. – I. − Le contrôle prévu à l’article L. 14 A ne peut être engagé sans que l’organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l’envoi d’un avis l’informant du contrôle.
« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l’organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
« II. − Au plus tard six mois après la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E, l’administration fiscale informe l’organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l’article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 A du code général des impôts.
« En cas de désaccord, l’organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document motivé.
« La sanction prévue à l’article 1740 A du code général des impôts ne peut être prononcée avant l’expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.
« III. − Lorsque le contrôle prévu à l’article L. 14 A du présent livre, pour une période déterminée, est achevé, l’administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. »
Article 11
I. ‒ Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 222, il est inséré un article 222 bis ainsi rédigé :
« Art. 222 bis. ‒ A l’exception de ceux mentionnés au 3 de l’article 200, les organismes qui délivrent des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts sont tenus de déclarer chaque année à l’administration fiscale, dans les délais prévus à l’article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile, ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
« Le modèle de cette déclaration est fixé par l’administration. » ;
2° Après le 5 de l’article 238 bis , il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis . ‒ Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant la réalité des dons et versements. »
II. ‒ A. ‒ Le 1° du I est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
B. ‒ Le 2° du I est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.
Article 12
I. − Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, la référence : « de l’article L. 111-8 » est remplacée par les références : « des articles L. 111-9 ou L. 111-10 » et les références : « 313-2 ou 314-1 » sont remplacées par les références : « 223-1-1, 313-2, 314-1, 321‑1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 ».
II. − Au V du même article, les mots : « visé à l’article L. 111-8 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 111-9 ou L. 111-10 ».
III. − Le I est applicable aux actes commis à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE
Article 13
Le code civil est ainsi modifié :
I. – L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement, et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connait aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
II. – L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le notaire constate après le décès que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné, individuellement, et le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
III. ‒ Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. Elles s’appliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à cette entrée en vigueur.
Article 14
I. – Après l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rétabli un article L. 311-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. ‒ Aucun document de séjour ne peut être délivré à un ressortissant étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un ressortissant dans une telle situation doit être retiré. »
II. ‒ La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° Aux 4°, 6° et 7° de l’article L. 313-11 et au premier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;
2° A l’article L. 313-14-1, les mots : « et à condition qu’il ne vive pas en état de polygamie » sont supprimés ;
III. ‒ Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l’article L. 314-5, les mots : « à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel ressortissant » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d’un ressortissant étranger qui vit en France en état de polygamie » ;
2° Au 2° de l’article L. 314-9, les mots : « et qu’il ne vive pas en état de polygamie » sont supprimés.
IV. ‒ Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-4 est ainsi modifié :
a) Au 6°, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;
b) Au 8°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;
c) Après le 11°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger mentionné aux 2, 4°, 5°,6°, 7°, 8° et 9° peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application du I de l’article L. 511-1 s’il vit en France en état de polygamie. » ;
2° L’article L. 521-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;
b) Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger mentionné aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. » ;
3° L’article L. 521-3 est ainsi modifié :
a) Aux 3° et 4°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;
b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger mentionné aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».
Article 15
I. ‒ Au paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale, après l’article L. 161-23, il est inséré un article L. 161‑23‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 161-23-1 A. – Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l’assuré décédé dont le mariage a été contracté à la date la plus ancienne.
« Le conjoint divorcé n’est susceptible de bénéficier d’un droit à pension de réversion, sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, qu’au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l’assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
« Le présent article n’est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l’article 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »
II. ‒ Les dispositions du présent article s’appliquent aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la présente loi.
Article 16
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1110-2, il est inséré un article L. 1110-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2-1. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. » ;
2° Après l’article L. 1115-2, il est inséré un article L. 1115-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-3. – L’établissement d’un certificat en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110-2-1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Article 17
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 63 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des articles 146 ou 180. » ;
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il conserve, à l’issue de son entretien individuel avec chacun des futurs époux, un doute sérieux sur le consentement du ou des futurs époux, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République selon les modalités prévues à l’article 175-2. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 175-2, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES DISCOURS DE HAINE
ET LES CONTENUS ILLICITES EN LIGNE
Article 18
Après l’article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-1-1. – Le fait de révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
Article 19
Après l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sont insérés deux articles 6-3 et 6-4 ainsi rédigés :
« Art. 6-3. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, toute partie à la procédure judiciaire ou l’autorité administrative peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle-ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision.
« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services.
« Art. 6-4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle-ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.
« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »
Article 20
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. ‒ L’article 397-6 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Néanmoins, cette dérogation est exclue lorsque sont applicables les dispositions concernant la détermination des personnes responsables de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »
II. ‒ Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L’EDUCATION ET AUX SPORTS
Section 1
Dispositions relatives à l’instruction en famille
Article 21
I. ‒ Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 131-2 est ainsi rédigé :
« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ;
2° À l’article L. 131-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisé annuellement par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes qui sont responsables de l’enfant :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ;
« 4° L’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. » ;
3° Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai. L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification du retrait de l’autorisation, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L.131-5-1, » ;
5° Au quatrième alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par le mot : « l’autorisation ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat en application de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation. »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021.
Section 2
Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés
Article 22
I. ‒ Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A l’article L. 241-5, les mots : « et de la fermeture de l’établissement » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3-1. – Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441‑1, le représentant de l’Etat dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122-1 du code des relations du public et de l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage.
« Le représentant de l’Etat dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 441-1 ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes.
« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. » ;
3° A l’article L. 441-4 :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ;
4° A l’article L. 442-2 :
a) Au I, après les mots : « à l’instruction obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et, pour les enseignants, de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.
« À la demande des autorités de l’Etat mentionnées au I, l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisées par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement. » ;
c) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas, qui deviennent les quatrième, cinquième et sixième, constituent un III ;
d) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« IV. ‒ L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’il détermine et en les informant des sanctions dont ils seraient l’objet en cas contraire :
« 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ;
« 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ;
« 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ;
« 4° Aux manquements aux obligations procédant des articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;
« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II de l’article L. 442-2.
« S’il n’a pas été remédié à ces manquements après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5°.
« V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable.
« VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. » ;
5° À l’article L. 914-5, les mots : « d’une amende de 15 000 euros et de la fermeture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros ».
II. ‒ La peine de la fermeture de l’établissement prévue aux articles L. 241-5, L. 441-4 et L. 914-5 du code de l’éducation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.
Article 23
I. ‒ Les deux derniers alinéas de l’article 227-17-1 du code pénal sont ainsi rédigés :
« Le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de celui-ci l’interdiction de diriger ou d’enseigner.
« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application du IV ou du V de l’article L. 442-2 ou de l’article L. 441-3-1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
II. ‒ La peine de la fermeture de l’établissement prévue à l’article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.
Article 24
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La passation du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 442-12 est complétée par les mots : « , capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public ».
Article 25
I. ‒ Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article L. 111-1, les mots : « la tutelle » sont remplacés par les mots : « le contrôle » ;
2° L’article L. 121-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« et la souscription du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° l’article 25-1 de la même loi du 12 avril 2000 comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « l’article L. 131-8 », sont insérés les mots : « et la souscription du contrat d’engagement républicain » ;
d) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorité administrative compétente retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. » ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 131-8 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. ‒ Un agrément peut être délivré, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines stipulations obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type, et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« Le contrat d’engagement républicain comporte en outre, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, l’engagement :
« - de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
« - et de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain.
« Le ministre chargé des sports retire l’agrément si la fédération sportive méconnaît les engagements figurant dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. » ;
4° À l’article L. 131-9, avant les mots : « Les fédérations sportives », sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 131-8, » ;
5° L’article L. 131-14 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « retrait de la délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné à l’alinéa précédent » ;
6° Après l’article L. 131-15-1, il est inséré un article L. 131-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-15-2. ‒ Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131-8, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leur prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131-15. »
II. ‒ Tout agrément accordé à une fédération sportive antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cesse de produire ses effets au 31 décembre 2025.
TITRE II
GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE
CHAPITRE IER
RENFORCER LA TRANSPARENCE DES CONDITIONS DE L’EXERCICE DU CULTE
Section 1
Associations cultuelles
Article 26
L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. ‒ Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association.
« Chacun des membres peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
« Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.
« Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte.
« Les procédures mentionnées au présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Article 27
I. ‒ Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« . Art. 19-1. ‒ Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par des dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux dispositions des articles 18 et 19 doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’Etat dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer au bénéfice des avantages mentionnés au premier alinéa s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par les articles 18 et 19, ou pour un motif d’ordre public. Il peut, pour les mêmes motifs, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, retirer le bénéfice de ces avantages.
« En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’Etat dans le département, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les documents permettant à l’association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’opposition de l’administration, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
II. ‒ Au V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, les mots : « ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat » sont supprimés.
Article 28
Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. – I. ‒ Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues par les dispositions du présent article et de l’article 19-3.
« II. ‒ Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu’à la décoration de ces édifices.
« Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues par le II de l’article 910 et par l’article 910-1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
« Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des dispositions des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.
« III. ‒ Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »
Article 29
A l’article 20 de la même loi, les mots : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots « décret en Conseil d’Etat » et les mots : « par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « par les articles 18 à 19‑3 ».
Section 2
Autres associations organisant l’exercice du culte
Article 30
I. ‒ L’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi rédigé :
« Art. 4. ‒ Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des dispositions prévues aux articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 citée ci-dessus.
« L’exercice public d’un culte au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Ces associations sont soumises aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de l’article 19, de l’article 19-3 et des articles 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. »
II. ‒ Après l’article 4 de la même loi, sont insérés deux articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. ‒ Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée relatives aux comptes annuels, ainsi qu’aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas du même article. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément.
« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4-1 de la loi n° 87-171 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :
« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat ;
« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat sont applicables en cas de non-respect des dispositions du présent article.
« Art. 4-2. ‒ Lorsqu’il constate qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.
« A l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le représentant de l’Etat dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment le délai minimum dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »
Article 31
I. – Après l’article 79-IV du code civil applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est ajouté une troisième subdivision ainsi rédigée :
« 3. Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel
« Art. 79-V. ‒ Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 et à celles de l’article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
« Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat relatives aux comptes annuels, ainsi qu’aux alinéas suivants du même article. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément.
« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4-1 de la loi n° 87-171 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :
« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat ;
« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat sont applicables aux associations inscrites à objet cultuel en cas de non-respect des dispositions des cinq alinéas précédents.
« Art. 79-VI. ‒ Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.
« A l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le représentant de l’Etat dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.
« Un décret en conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment le délai minimum dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »
II. – Après l’article 167 du code pénal local, sont ajoutés les articles 167-1 à 167-6 ainsi rédigés :
« Art. 167-1. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.
« L’infraction à l’alinéa précédent est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de ces peines ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.
« Art. 167-2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale.
« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à la disposition de ceux-ci.
« Les délits prévus au présent article sont punis d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. 167-3. – Lorsque les délits prévus aux cinq premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
« Lorsque la contravention prévue au sixième alinéa du même article est commise dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, la peine est portée à 3 750 euros d’amende.
« Lorsque les délits prévus aux septième et huitième alinéas du même article sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
« Art. 167-4. ‒ Dans le cas de condamnation en application des articles 167-1 à 167-3, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise sera civilement responsable sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.
« Art. 167-5. ‒ La peine prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal peut être prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code, ainsi que pour les délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Art. 167-6. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Article 32
Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »
CHAPITRE II
RENFORCER LA PRESERVATION DE L’ORDRE PUBLIC
Section 1
Contrôle du financement des cultes
Article 33
L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et dressent » sont remplacés par les mots : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un Etat étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles dressent » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.
« Elles sont tenues de présenter ces documents, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours, sur toute demande du représentant de l’Etat dans le département.
« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19-3, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque les associations et les unions » sont remplacés par le mot : « Lorsqu’elles » ;
4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du quatrième alinéa, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »
Article 34
L’article 23 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacés par les références : « 19‑1, 20 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au paragraphe 1er du présent article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux cinq premiers alinéas de l’article 21.
« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »
Article 35
Après l’article 19 de la même loi, il est inséré un article 19-3 ainsi rédigé :
« Art. 19-3. – I. ‒ Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’Etat et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.
« II. ‒ Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des dispositions des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce et de l’article L. 233-17-2 du même code ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un Etat étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un Etat étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4-1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. ‒ Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout Etat étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. ‒ Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni d’une amende de 9 000 euros.
« V. ‒ Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des dispositions du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »
Article 36
Après l’article 910 du code civil, il est inséré un article 910-1 ainsi rédigé :
« Art. 910-1. ‒ Les dispositions entre vifs ou par testament consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel, par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes, sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente pour le motif mentionné au III de l’article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.
« L’opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, prive celle-ci d’effet. »
Section 2
Police des cultes
Article 37
L’article 29 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles 25 à 28 sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
2° Au second alinéa, la référence : « , 26 » est supprimée et les mots : « des articles 25 et 26 » sont remplacés par les mots : « de l’article 25 ».
Article 38
L’article 31 de la même loi est modifié de la façon suivante :
1° Les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine sera portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l’auteur des faits aura agi par voie de fait ou violence. »
Article 39
L’article 35 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. – Lorsque les délits prévus aux cinq premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
« Lorsque la contravention prévue au sixième alinéa du même article est commise dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, la peine est portée à 3 750 euros d’amende.
« Lorsque les délits prévus aux septième et huitième alinéas du même article sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
Article 40
L’article 26 de la même loi, qui devient l’article 35-1, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « culte » sont insérés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.
« Les délits prévus au présent article sont punis d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Article 41
L’article 36 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les mots : « par les tribunaux de police ou de police correctionnelle » sont supprimés ;
2° Les mots : « et 26 » sont supprimés et les mots : « et 35 » sont remplacés par les mots : « 35 et 35-1 » ;
3° L’article est complété par les mots : « , sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de celle-ci et dans des conditions dont l’association ne pouvait avoir connaissance ».
Article 42
Après l’article 36 de la même loi, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. ‒ La peine prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal peut être prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre, ainsi que pour les délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Article 43
Après l’article 36 de la même loi, il est inséré un article 36-2 ainsi rédigé :
« Art. 36-2. –Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Article 44
Après l’article 36 de la même loi, il est inséré un article 36-3 ainsi rédigé :
« Art. 36-3. – I. – Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.
« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au dernier alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.
« III. – L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 45
I. ‒ Les associations constituées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, doivent se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 19 et de l’article 19-1 de cette loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’Etat prévus à ces deux derniers articles.
Elles doivent également se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 21 de la même loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat prévu à cet alinéa.
Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée ou ont bénéficié d’une décision de non-opposition à l’acceptation d’une libéralité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, elles ne sont soumises aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 19 et de l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 mentionnée plus haut, dans leur rédaction issue de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application prévu à l’article 19-1 si cette dernière date est plus tardive.
II. ‒ Les associations constituées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et de l’article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’Etat prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905.
III. – Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et des deuxième à septième alinéas de l’article 79-V du code civil local dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’Etat prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46
I. − L’article L. 561-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette opposition peut également s’étendre par anticipation à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561-2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561-23 notification de son opposition. » ;
2° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Dans ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « Dans ces cas, les opérations sont reportées » ;
3° A la fin du troisième alinéa du I, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;
4° A l’avant-dernier alinéa du I :
a) Les mots : « L’opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;
b) Les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;
5° Au dernier alinéa du I, les mots : « de l’opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;
6° Au II, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations ».
II. − Le I de l’article L. 765-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 561-24, » est supprimée ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 561-24 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. confortant le respect des principes de la République. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER
Article 47
I. ‒ L’article 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. ‒ La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
« 2° Les références au représentant de l’Etat dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l’Etat dans la collectivité ;
« 3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
« 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »
II. ‒ Après l’article 6 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, il est inséré un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. ‒ La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans la collectivité ;
« 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »
III. ‒ Le décret du 6 février 1911 modifié déterminant les conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Eglises et de l’Etat et l’exercice public des cultes est abrogé.
Article 48
Les dispositions de l’article 13 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
Article 49
I. ‒ A l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rétabli un 1° ainsi rédigé :
« 1° La première phrase de l’article L. 311-2 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ou de l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase de l’article L. 311-2 n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers. »
II. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° Après l’article 16, il est rétabli un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17. – L’article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n° ….. confortant le respect des principes de la République, à l’exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. » ;
2° Les articles 23-5 et 23-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 17 leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire. »
Article 50
Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, la référence : « l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n° … confortant le respect des principes de la République » ;
2° Au 1, après la référence : « L. 212-1, », sont insérées les références : « L. 212-1-1, L. 212-1-2, ».
Article 51
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 1521-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1110-2-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa version résultant de la loi n° ….. confortant le respect des principes de la République » ;
2° L’article L. 1521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1115-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa version résultant de la loi n° ….. confortant le respect des principes de la République ».