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Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente

Dernière modification: 19 June 2019

  • Communiqué de presse du Conseil des ministres du 5 avril 2017Le ministre de l’économie et des finances a présenté une ordonnance relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente. L’entrée en vigueur du régime prévu par la directive Solvabilité II, au 1er janvier 2016, va significativement renforcer le coût des exigences prudentielles applicables aux assureurs gérant des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire (par exemple, les régimes dits « article 83 » ou « Madelin »). Cette évolution est susceptible de pénaliser les capacités d’investissement de long terme au titre de ces activités. Pour faire suite à une consultation publique menée fin 2015, le Gouvernement a décidé de créer une nouvelle forme d’organismes dédiés à l’exercice de cette activité, pouvant reprendre les 130 Mds€ d’engagements concernés et actuellement gérés par des assureurs. Le régime prudentiel de ces organismes sera plus adapté à des investissements de longue durée destinés à financer la retraite des bénéficiaires, tout en restant très exigeant. Il permettra à ces nouveaux acteurs d’investir une fraction plus importante de leurs actifs dans des placements de diversification, afin, d’une part, d’offrir sur le long terme une espérance de rendement plus élevée pour les futurs retraités, et d’autre part, de favoriser le financement de l’économie française. Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, constitue une réforme de nature technique, et ne modifie pas les équilibres existant, en France, entre retraite par répartition et par capitalisation. Elle n’aura pas de conséquence sur les différents produits d’épargne-retraite disponibles en droit français. Elle renforce également la transparence et l’information de l’épargnant pour les régimes de retraite supplémentaires « par points », en particulier s’agissant des possibilités ou non de baisse de la valeur du point, afin qu’il soit mieux à même d’apprécier la solidité financière du régime facultatif auquel il a adhéré en vue de la préparation de sa retraite.

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