Ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement - Dossiers législatifs
Dossiers législatifs
Ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement
Dernière modification: 03 February 2017
- Consulter le texte : Ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement
- Consulter le texte : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement
- Communiqué de presse du Conseil des ministres du 1er février 2017La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a présenté une ordonnance modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement. Ce texte, qui avait reçu l’avis favorable du Conseil national de la transition écologique, assure la conformité du droit national aux exigences du droit de l’Union européenne en matière d’évaluation environnementale des projets publics et privés ayant une incidence sur l’environnement. Il encadre plus strictement les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut permettre, pour des motifs d’intérêt général, la poursuite d’activité temporaire d’une installation fonctionnant sans l’autorisation environnementale requise. Cette poursuite d’activité n’est possible que le temps de la régularisation de la situation administrative de l’installation. Désormais, ce délai de régularisation ne pourra dépasser une durée d’un an, à l’issue de laquelle le préfet devra ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages ou la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, s’il n’a pas été déféré à la mise en demeure de régularisation. Le Gouvernement renforce ainsi le contrôle administratif sur les installations polluantes en vue d’une protection plus efficace de l’environnement et de la santé publique.