Ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables - Dossiers législatifs
Dossiers législatifs
Ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables
Dernière modification: 27 February 2017
- Consulter le texte : Ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables
- Consulter le texte : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables
- Consulter le texte : LOI n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
- Communiqué de presse du Conseil des ministres du 3 août 2016La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a présenté une ordonnance relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Prise sur le fondement de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, cette ordonnance vise à favoriser le développement des énergies renouvelables. 1° Une meilleure intégration des énergies renouvelables au marché La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis en œuvre un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables appelé le complément de rémunération, qui se substitue partiellement à l’obligation d’achat. L’ordonnance permettra de mieux articuler ces deux dispositifs de soutien entre eux, notamment en supprimant le plafond législatif de 12 MW applicable aux installations sous obligation d’achat, qui n’a plus lieu d’être compte tenu de l’existence du complément de rémunération et de renvoyer la fixation de ce seuil à un décret. L’ordonnance vient étendre la possibilité qu’ont les producteurs de céder leurs contrats à de nouveaux organismes, agréés par l’Etat, à l’ensemble des contrats d’achats, y compris ceux conclus suite à un appel d’offres et ce, quelle que soit leur date de signature. 2° Une meilleure intégration des énergies renouvelables au système électrique Le développement des énergies renouvelables peut être favorisé par un renforcement de la prévisibilité des conditions de raccordement aux réseaux publics et par une meilleure coordination entre les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution. L’ordonnance prévoit ainsi l’obligation, pour les producteurs raccordés à un réseau public de distribution et dont la puissance excède un seuil qui sera défini par arrêté, de transmettre leur programme de fonctionnement prévisionnel à leur gestionnaire de réseau et l’obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution de transmettre ces programmes d’appel agrégés au gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Par ailleurs, dans certaines situations, les installations de production d’électricité à partir de charbon bénéficiaient d’une priorité d’appel. L’ordonnance vient supprimer cette disposition contradictoire avec la priorité donnée au développement des énergies renouvelables. Elle vient également introduire une priorité d’appel pour les installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables dans les zones non interconnectées. Cela permettra de garantir le développement et la rentabilité de ces installations, notamment les centrales biomasses, qui, dans un contexte de prix très bas des combustibles fossiles, pourraient être appelées après les centrales fossiles. 3° La mise en œuvre de nouvelles procédures de mise en concurrence, plus adaptées au stade de maturité de certaines énergies renouvelables L’ordonnance ouvre la possibilité de recourir à d’autres procédures de mise en concurrence que l’appel d’offres, telle que la procédure de dialogue concurrentiel, qui pourra trouver à s’appliquer à l’éolien en mer. Un décret précisant les modalités de cette nouvelle procédure, plus adaptée au développement de filières encore peu matures et innovantes, sera publié très prochainement. L’ordonnance prévoit la définition de critères de sélection lors de ces procédures de mise en concurrence permettant de mieux répondre aux enjeux d’intégration des énergies renouvelables dans leur environnement, tels que les performances environnementale et énergétique, le caractère innovant du projet ou s’il a fait l’objet d’investissements participatifs.