Dossiers législatifs

LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Exposé des motifs

Le numérique constitue une nouvelle opportunité de développement, de croissance et de partage pour notre pays, nos entreprises et nos concitoyens. Il est également un formidable moyen de renforcer les valeurs fondamentales de notre République.

A cette fin, le Gouvernement a déjà entrepris des actions de fond, que ce soit par la transformation numérique de l'Etat ou en matière de politique économique. Il est essentiel de poursuivre cette ambition ; c'est une condition nécessaire du développement du numérique en France sur un rythme aussi soutenu qu'actuellement. L'objectif du Gouvernement est double :

  • d'une part, donner une longueur d'avance à la France dans le domaine du numérique en favorisant une politique d'ouverture des données et des connaissances ;
  • d'autre part, adopter une approche progressiste du numérique, qui s'appuie sur les individus, pour renforcer leur pouvoir d'agir et leurs droits dans le monde numérique.

Le Gouvernement souhaite ainsi proposer un cadre nouveau, qui combine soutien à l'innovation et aux nouveaux modèles économiques, ouverture élargie des données, protection renforcée des personnes, renforcement de la loyauté des plateformes et déploiement de l'accès au numérique.

Ce cadre a été fixé dans la stratégie numérique du Gouvernement dont le présent projet de loi pour une République numérique constitue le volet législatif. Ce texte a été élaboré à l'issue d'un processus de co-construction innovante au travers d'une grande concertation nationale lancée en octobre 2014 par le Premier ministre au travers de laquelle plus de 4 000 contributions d'entreprises, d'administrations et de particuliers ont été reçues, synthétisées et analysées par le Conseil national du numérique qui a remis au Gouvernement ses conclusions et recommandations le 18 juin dernier.

Un projet de texte a été élaboré par le Gouvernement et a fait l'objet d'une phase de relecture publique sur la plateforme en ligne www.republique-numérique.com du 26 septembre au 18 octobre 2015. Cette plateforme ouverte à tous a suscité plus de 8 500 contributions et près de 150 000 votes.

Le présent projet de loi est enrichi d'une partie des remarques provenant des différents contributeurs que le Gouvernement a jugée utile de prendre en compte.

Il s'organise autour de trois axes :

Favoriser la circulation des données et du savoir :

  • renforcer et élargir l'ouverture des données publiques ;
  • créer un service public de la donnée ;
  • introduire la notion de données d'intérêt général, pour permettre leur réutilisation par tous ;
  • développer l'économie du savoir et de la connaissance.

Œuvrer pour la protection des individus dans la société du numérique :

  • favoriser un environnement ouvert en affirmant le principe de neutralité des réseaux et de portabilité des données ;
  • établir un principe de loyauté des plateformes de services numériques ;
  • introduire de nouveaux droits pour les individus dans le monde numérique, en matière de données personnelles et d'accès aux services numériques.

Garantir l'accès au numérique pour tous :

  • en favorisant l'accessibilité aux services numériques publics ;
  • en facilitant l'accès au numérique par les personnes handicapées ;
  • en maintenant la connexion internet pour les personnes les plus démunies.

Le titre Ier rassemble les dispositions du projet de loi destinées à favoriser la circulation des données et du savoir.

Le chapitre Ier vise à tirer parti de l'économie de la donnée.

La section 1 porte sur l'ouverture des données publiques.

L'ouverture des données publiques a connu dans notre pays deux étapes importantes.

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 a tout d'abord affirmé une liberté d'accès aux documents administratifs, fondée sur un droit de communication exercé par les administrés sous le contrôle d'une instance spécialisée, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Les modifications successives apportées à ce texte ont constamment élargi le champ du droit d'accès ainsi reconnu.

L'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, prise pour la transposition de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (dite « directive PSI ») a, dans un deuxième temps, introduit un droit de réutilisation des informations publiques.

Le projet de loi complète le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, qui met le droit français en conformité avec la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive PSI de 2003. Cette transposition appelle en réalité très peu de mesures législatives, dans la mesure où la législation française satisfait déjà, sur la plupart des points, aux objectifs assignés par la directive aux Etats membres.

Le présent projet de loi marque une nouvelle étape dans l'ouverture des données publiques en France. Ses dispositions sont de trois types.

Elles visent en premier lieu à élargir l'accès par internet aux documents administratifs. Cette avancée aura pour conséquence de limiter la communication sur demande des documents administratifs, qui seront rendus librement accessibles par Internet.

En deuxième lieu, le projet de loi énonce le principe selon lequel les informations publiques qui ont été communiquées ou rendues publiques sont librement réutilisables à d'autres fins que la mission de service public pour laquelle elles ont été produites ou reçues.

En troisième lieu, le projet de loi introduit la notion de données d'intérêt général, en accroissant l'ouverture des données issues de personnes publiques et privées, titulaires de délégations de service public ou dont les activités sont subventionnées par la puissance publique, et en permettant un accès simplifié de la statistique publique à certaines bases de données privées pour des enquêtes statistiques obligatoires.

L'article 1e r élargit aux administrations publiques le droit d'accès aux documents administratifs consacré par la loi du 17 juillet 1978. Il crée ainsi une obligation de communiquer les documents détenus par une administration sur demande d'une autre, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'article 2 crée un droit d'accès aux règles définissant les traitements algorithmiques utilisés par les administrations publiques et aux principales caractéristiques de leur mise en œuvre, lorsque ces traitements débouchent sur des décisions individuelles.

L'article 3 supprime les dispositions de l'article L. 312-1 du CRPA relatives à la publication de documents administratifs comportant des données personnelles ou des mentions couvertes par les articles L. 311-5 et L. 311-6 : ces dispositions sont remplacées par celles qu'introduit le II de l'article 4.

L'article 4 élargit le champ de la publication obligatoire de documents administratifs, par l'Etat et les personnes morales de droit public ou de droit privé chargées d'une mission de service public dont le personnel est supérieur à 250. Ce seuil de 250 agents est déjà utilisé pour l'application de dispositions du code de commerce prévoyant l'obligation de rendre publiques certaines informations relatives aux entreprises. Par ailleurs, l'article ne vise que les documents communiqués, sans modifier les exceptions au droit de communication déjà prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration: il n'élargit pas le champ des documents communicables mais il modifie leur mode de communication.

Le I crée un nouvel article L. 312-1-1 du CRPA pour rendre obligatoire la publication en ligne par défaut de documents administratifs, en particulier ceux qui ont déjà été communiqués en vertu du droit d'accès aux documents administratifs garanti par le CRPA, et les bases de données produites ou reçues par les administrations.

Cet article ne modifie pas le régime déjà applicable aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, introduit dans les dispositions du I et du II de l'article 106 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et consistant en un principe de publication en ligne par défaut pour les collectivités locales de plus de 3500 habitants et leurs intercommunalités.

Le II crée un nouvel article L. 312-1-2 du CPRA, qui fixe les règles pour la publication de documents administratifs comportant des données personnelles ou des mentions couvertes par les articles L. 311-5 et L. 311-6. Pour les documents comportant des données à caractère personnel, leur publication ne sera obligatoire que s'ils ont pu faire l'objet d'un traitement afin de rendre impossible l'identification des personnes concernées.

Une exception à cette publication est également prévue pour ce qui concerne les archives publiques.

L'article 5 modifie en premier lieu l'article L. 311-4 du CRPA pour élargir aux documents publiés en ligne l'obligation de respecter les droits de propriété littéraire et artistique.

Le II prévoit ensuite des mesures transitoires pour l'entrée en vigueur de l'article 4 : des délais de six mois à deux ans sont ménagés pour permettre aux administrations de se préparer aux nouvelles obligations de publication.

L'article 6 élargit le droit de réutilisation des informations publiques en modifiant l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Il précise que ce droit concerne toutes les informations figurant dans des documents administratifs qui ont été communiqués ou publiés. Il supprime l'exception prévue pour les services publics industriels et commerciaux (SPIC), qui conservent toutefois la possibilité de prévoir des redevances.

L'article 7 du projet de loi comporte diverses dispositions modifiant la loi du 17 juillet 1978.

Le I crée un article 11-1 afin de prévoir une dérogation spécifique au droit sui generis du producteur d'une base de données, lorsque ce producteur est une personne publique et qu'il a l'obligation de mettre publiquement en ligne cette base de données.

Le II modifie l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978 afin d'encadrer plus strictement les types de licences utilisables par les administrations pour autoriser les réutilisations de données publiques à titre gratuit.

L'article 8 élargit les missions et pouvoirs de la CADA.

Le I prévoit une obligation de mise à jour annuelle du répertoire des principaux documents administratifs que chaque administration doit publier en application de l'article 17 de la loi du 17 juillet 1978.

Le II ouvre la possibilité de saisir la CADA pour avis en cas de refus de publication d'un document administratif. Le III étend la compétence de la CADA au nouveau régime d'accès aux documents administratifs inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 106 de la loi NOTRe du 6 août 2015.

Le IV rend possible la création d'une procédure simplifiée de réponse aux demandes d'avis reçues par la CADA.

La section 2 traite du service public de la donnée.

L'article 9 crée une nouvelle mission de service public relevant de l'Etat consistant en la mise à disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation. Les données de référence sont une nouvelle catégorie de données publiques qui sont déjà produites par des autorités administratives pour un objet déterminé (collecte des impôts, statistique publique, etc.) mais qui sont particulièrement importantes pour l'économie et la société en raison des multiples autres usages qui peuvent en être faits.

L'article définit les critères communs à toutes les données de référence, et renvoie aux mesures réglementaires d'application la fixation de la liste précise des données de référence, la désignation des administrations responsables de leur production et de leur diffusion, ainsi que la détermination du niveau minimal de qualité à respecter pour leur diffusion. Le service public de la donnée doit ainsi garantir un niveau de qualité suffisant dans la diffusion de ces données. Le concours des différentes autorités administratives se traduira par la mise à disposition auprès du service public de la donnée des données qu'elles produisent déjà.

La section 3 traite des données d'intérêt général.

L'article 10 modifie la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le code général des collectivités territoriales pour créer une obligation pour un délégataire de missions de service public de remettre à l'autorité délégante les données principales de l'activité gérée en délégation de service public en lui donnant le droit de les publier et d'autoriser leur réutilisation. Il est possible à l'autorité délégante de déroger à cette obligation, à condition que ce soit par une décision motivée et rendue publique.

L'article 11 modifie l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pour prévoir une obligation de publication en open data des données essentielles des conventions de subvention, lorsque celles-ci dépassent un seuil déterminé par voie réglementaire (dont le niveau actuel est de 23 000 €).

L'article 12 modifie la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 pour permettre à la statistique publique de se voir transmettre sous forme électronique des informations issues de certaines bases de données des personnes enquêtées, dans le seul but de réaliser des enquêtes statistiques obligatoires, et ce afin de simplifier des processus manuels actuels qui sont longs et coûteux. Il prévoit les garanties nécessaires pour protéger les données privées ainsi transmises par les entreprises à la statistique publique. Il crée la possibilité pour le ministre de l'économie de prononcer une amende administrative spécifique en cas de refus de transmission des données concernées.

La section 4 traite de la gouvernance des données.

L'article 13 modifie l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 pour prévoir que le collège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) comprend également le président de la CADA.

L'article 15 modifie symétriquement l'article 23 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 pour prévoir que le membre du collège de la CADA désigné par la CNIL est désormais le président de la CNIL ou son représentant.

L'article 14 et l'article 16 prévoient, dans chacune des lois du 6 janvier et du 17 juillet 1978, que les deux commissions peuvent se réunir dans un collège unique, à l'initiative conjointe du président de la CADA et de celui de la CNIL, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie.

Le chapitre II a pour objectif de développer l'économie du savoir à travers des mesures portant sur la propriété intellectuelle et sur les travaux de recherche et de statistique.

L'article 17 , qui crée un nouvel article L. 533-4 au chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche, est relatif à l'accès aux résultats de la recherche publique.

Le monde académique produit un ensemble considérable d'informations, sous la forme de publications scientifiques et de données de toutes natures. L'accès à ces informations et leur réutilisation constituent un enjeu tout à la fois scientifique (partage et mise à jour des connaissances, reproductibilité de la recherche, recherches interdisciplinaires et stimulation des collaborations), économique (opportunités pour l'économie de la connaissance et de l'innovation, notamment pour les PME, rationalisation des moyens consacrés à la recherche, évolution des coûts d'abonnement des bibliothèques aux revues), social et de citoyenneté (participation citoyenne à la recherche, vulgarisation scientifique, éducation, ...).

Malgré les possibilités ouvertes par la diffusion numérique, l'accès à ces informations n'est pas aussi aisé qu'on pourrait le souhaiter. Alors qu'il est estimé que la quantité de données générées par la recherche croît au rythme de 30 % chaque année, près de 80 % des données générées au cours des vingt dernières années auraient été perdues, faute de politiques de sauvegarde coordonnées. A côté de ces enjeux, apparaît un risque nouveau de captation de ces données, notamment par des éditeurs scientifiques qui demandent des cessions de licence sur les jeux de données intégrés ou associés aux publications de recherche qu'ils éditent.

Dans ce contexte, l'article 17 vise à favoriser la libre diffusion des résultats de la recherche publique, en cohérence avec les recommandations du 17 juillet 2012 de la Commission européenne relatives à l'accès et la préservation des informations scientifiques, ainsi qu'avec les lignes directrices du programme-cadre de recherche européen Horizon 2020 (2014-2020).

En matière d'accès aux publications scientifiques, l'article retient l'approche équilibrée privilégiée par l'Allemagne qui, sans porter préjudice au droit d'auteur, prévoit depuis le 1er janvier 2014 que le chercheur dispose d'un « droit d'exploitation secondaire » (« Zweitverwertungsrecht ») sur ses publications.

L'article prévoit ainsi, en son I, que les publications nées d'une activité de recherche financée principalement sur fonds publics peuvent être rendues publiquement et gratuitement accessibles en ligne par leurs auteurs, au terme d'un délai maximum de 6 mois pour les œuvres scientifiques suivant sa première publication, même lorsque l'auteur a accordé des droits exclusifs sur sa publication à un éditeur. Le délai sera de 12 mois pour les œuvres des sciences humaines et sociales, où le temps de retour sur investissement pour les éditeurs est plus long. La réutilisation est libre, à l'exclusion d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition commerciale, qui pourrait causer un préjudice à l'éditeur. La mise à disposition s'étend à la version finale du texte transmis par l'auteur à l'éditeur avant publication, ainsi qu'à l'ensemble des données de la recherche protégées associées à la publication.

Le II et le III visent à favoriser la diffusion des données de la recherche, tout en reconnaissant leur contribution essentielle au domaine commun de la connaissance. Le II spécifie que la réutilisation de données issues d'activité de recherche financées majoritairement sur des fonds publics est libre, dès lors que ces données ne sont pas protégées par un droit spécifique, comme par exemple un droit de propriété intellectuelle, et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur ou l'organisme de recherche. Le III dispose que la réutilisation des données ne peut être restreinte contractuellement à l'occasion de l'édition d'un écrit scientifique auquel les données seraient associées, lorsque l'écrit a été produit dans le cadre d'une recherche financée principalement sur fonds publics.

L'article 18 modifie l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 pour créer une nouvelle procédure spécifique d'accès à certaines données publiques à des fins statistiques ou de recherche publique. A la place de l'actuel régime d'autorisation par un décret du Conseil d'État en cas de demande d'accès à des données comprenant le numéro de sécurité sociale (NIR), l'article prévoit de substituer un régime de déclaration à la CNIL (pour les travaux de la statistique publique) ou d'autorisation par arrêté après avis de la CNIL (pour les projets de la recherche publique). Cette disposition contribuera à simplifier l'utilisation de ces données aussi bien par les chercheurs que par les agents de la statistique publique dans le cadre de leur mission d'étude ou d'évaluation. Il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le cadre de ces nouvelles procédures en définissant les exigences de chiffrement et d'appariement des bases de données concernées.

Le titre II du projet de loi est consacré à renforcer la protection dans la société numérique. Il s'agit, à travers divers dispositifs destinés à la fois aux citoyens et aux entreprises, de fournir de nouveaux outils de confiance propices aux échanges et à la croissance.

Le chapitre Ier crée des dispositions pour un environnement ouvert.

La section 1 traite de la neutralité de l'internet.

Lors de la révision en 2009 du cadre réglementaire européen des communications électroniques « Paquet télécom », de premières mesures ont été adoptées concernant la neutralité des réseaux. Transposées en droit français dans le code des postes et des communications électroniques et dans le code de la consommation par l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, ces mesures s'articulent autour de trois axes :

  • le renforcement de la transparence et de l'information des consommateurs concernant les pratiques de gestion de trafic mises en œuvre par les opérateurs de communications électroniques (articles L. 121-83 et L. 121-83-1 du code de la consommation) ;
  • la possibilité pour les pouvoirs publics d'intervenir dans les relations entre les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs de services de communication au public en ligne concernant les conditions d'acheminement du trafic (articles L. 32-4 et L. 36-8 du code des postes et des communications) ;
  • la garantie du service et la préservation de l'internet dit « best effort » (articles L. 32-1 et L. 36-6 du même code).

Bien qu'elle n'ait pas été saisie de demandes de règlement de différends, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a déjà largement mis en œuvre ses pouvoirs d'enquête. Le recensement des pratiques de gestion de trafic a permis de dissuader les comportements inappropriés si bien que les blocages très répandus auparavant (exemple : blocage de la « VoIP » et du « P2P » sur le mobile) ont totalement disparu. L'Autorité n'a donc pas eu, jusqu'ici, à imposer d'exigences minimales de qualité de service aux opérateurs, mais elle conserve cette possibilité en cas de dégradation constatée de cette qualité. A cet effet, elle a mis en place un dispositif de mesures qui doit désormais être fiabilisé.

Afin de consolider l'approche harmonisée de la neutralité de l'internet retenue au niveau européen dans le cadre de la proposition de règlement établissant des mesures relatives à l'internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE sur le service universel et les droits de l'utilisateurs concernant les réseaux de communication et les services et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (dit « règlement marché unique des télécommunications »), l'article 19 inscrit au nombre des obligations s'imposant aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques le respect des règles portant sur la neutralité de l'internet. L'ARCEP est ainsi directement chargée de veiller au respect du traitement égal et non discriminatoire du trafic par les opérateurs dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement « marché unique des télécommunications » 2015/2120 du 25 novembre 2015. La mise en œuvre par les opérateurs des règles de gestion de trafic prévues par le règlement permettra de garantir un internet libre et ouvert sans pour autant brider les capacités d'innovation de l'ensemble des acteurs du numérique, opérateurs compris.

Par ailleurs, l'article 19 complète les pouvoirs d'enquête administrative de l'ARCEP pour lui permettre d'assurer le contrôle du respect de ces principes. Il est ainsi proposé que les demandes d'informations de l'ARCEP puissent porter non seulement sur l'acheminement mais aussi la gestion du trafic. Ce renforcement des pouvoirs d'enquête de l'ARCEP s'inscrit de plus dans les propositions formulées par le rapport du Conseil général de l'économie et l'Inspection générale des finances sur la fonction économique de l'Etat.

L'article 20 a pour objectif de permettre à tout utilisateur d'héberger, par les moyens qu'il entend, ses propres données, en utilisant le réseau fourni par l'opérateur de communications électroniques. A cet effet, l'article interdit les mesures techniques visant à empêcher l'utilisateur d'accéder à des données stockées sur un équipement approprié et connecté directement ou indirectement à Internet, via le service d'accès auquel il s'est abonné et via la « box » dont il dispose.

La section 2 crée un droit à la portabilité des données

L'article 21 a pour objectif principal de réduire la viscosité du marché en obligeant les prestataires de services numériques majeurs, tels que le courriel et le « cloud computing », à offrir à leurs clients la possibilité de récupérer et transférer leurs données aisément.

La perspective de perdre ses données ou de devoir se lancer dans une récupération manuelle de celles-ci peut en effet inciter le consommateur à renoncer à changer d'opérateur, quand bien même il ne serait plus satisfait de ses services. L'article 18 permet de lever cette barrière et améliorer ainsi le fonctionnement du marché tout en offrant au consommateur une mobilité numérique accrue. Cet article devra être articulé avec le projet de règlement sur les données personnelles en cours de négociation au niveau européen.

Le nouvel article L. 121-121 du code de la consommation, créé par l'article 18, vise à favoriser la portabilité des services de courrier électronique. Il prévoit que l'opérateur de service de courrier électronique offre au consommateur la possibilité de transférer sur un autre service ses courriels, ainsi que sa liste de contacts. Le dernier alinéa étend en outre l'obligation d'accès gratuit au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine durant six mois, qui ne concernait jusqu'à présent que les fournisseurs d'accès à Internet, à tous les opérateurs de services de courrier électronique.

Le nouvel article L.121-122 du code de la consommation, créé par l'article 18, vise à favoriser la portabilité des données stockées en ligne en instaurant une obligation pour tout fournisseur de service de communication au public en ligne de proposer aux consommateurs une fonctionnalité de récupération des fichiers mis en ligne par le consommateur et des données associées à son compte.

La sous-section 3 a pour objectif d'étendre aux professionnels l'ensemble des dispositions précédentes et de mettre en place des sanctions pour garantir l'effectivité du dispositif.

La section 3 traite de la loyauté des plateformes.

L'étude annuelle du Conseil d'Etat 2014, intitulée « Numérique et droits fondamentaux », esquisse une définition des plateformes : il s'agit de services de référencement et de classement de contenus fournis par des tiers (par exemple : moteurs de recherche, réseaux sociaux, places de marché...). Il s'agit néanmoins d'intermédiaires actifs, dont le rôle n'est pas neutre. Compte tenu de la puissance acquise par certaines de ces plateformes, des manquements à la législation existante, en particulier en matière de loyauté vis à vis des consommateurs, sont susceptibles d'être relevés.

L'article 22 prévoit à l'article L. 111-5-1 du code de la consommation une définition des opérateurs de plateformes en ligne et impose à ces acteurs nouvellement qualifiés une obligation de loyauté à destination des consommateurs. Cette obligation concerne leurs conditions générales d'utilisation, ou encore leurs modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.

L'article 22 prévoit également que les plateformes devront faire apparaître clairement l'existence éventuelle d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l'existence éventuelle d'une rémunération des personnes référencées et le cas échéant l'impact de celle-ci sur le classement des contenus et des services.

Pour assurer la pleine effectivité de la mise en œuvre des principes de loyauté et de transparence, l'article 23 encourage les plateformes dont l'audience est importante à définir des bonnes pratiques et des indicateurs de référence et à rendre publique, périodiquement, l'évaluation de leurs propres pratiques. L'article prévoit, par ailleurs, pour réserver la mesure aux principales plateformes, qu'un décret fixera le seuil de connexions au-delà duquel les plateformes en ligne seront soumises à ces obligations.

Afin de répondre aux attentes des parties prenantes et de rechercher une harmonisation des bonnes pratiques, des indicateurs et des informations transmises (et d'en faciliter la comparaison), une concertation sera encouragée entre les plateformes et les pouvoirs publics, les organisations professionnelles, les associations de consommateurs ou d'utilisateurs et toute autre personnalité qualifiée en fonction de ses compétences et de son expérience. La concertation contribuera à l'harmonisation des informations visées au I de l'article et à la définition du format de mise à disposition et de publication des informations, en prévoyant, le cas échéant, l'utilisation d'un standard ouvert aisément réutilisable.

L'article 23 prévoit par ailleurs que l'autorité administrative compétente peut, si elle l'estime nécessaire, publier la liste des plateformes non vertueuses ne respectant par leur obligation et demander toutes informations utiles. Il s'agit par-là de compléter la possibilité de mener les enquêtes et de permettre aux ministres de veiller à la bonne efficacité de la concertation et des initiatives des plateformes.

Cette première étape vise à pouvoir alimenter l'objectivation des pratiques de ces plateformes, et la réflexion, notamment au niveau européen, sur un éventuel cadre plus contraignant de régulation économique.

L'article 24 introduit une régulation des avis en ligne, qui constitue aujourd'hui une des principales sources d'information des utilisateurs.

L'article L. 111-5-3 introduit dans le code de la consommation une disposition imposant aux sites internet mettant en ligne des avis d'indiquer, de manière explicite, si leur publication a fait l'objet d'un processus de vérification. Elle précise que si le site procède à des vérifications, il est tenu d'en préciser clairement les principales modalités. La mise en place de cette information préalable permettra ainsi au consommateur d'évaluer, par lui-même, le degré de confiance qu'il sera à même d'accorder aux avis mis à sa disposition et, par extension, au site internet qui les publie. Placer ainsi le consommateur en position d'arbitre apparaît être de nature à responsabiliser les responsables de site web dans la mise en ligne des avis et à favoriser un assainissement des pratiques existantes.

En effet, le succès du commerce électronique repose sur deux postulats complémentaires : la sécurité de ce secteur assurée par les professionnels et la confiance accordée par les consommateurs en corollaire. Dans le cadre de ce dernier postulat, la question des avis en ligne tient une place de plus en plus prépondérante. D'après une enquête Nielsen de 2013, 80 % des acheteurs en ligne déclarent tenir compte des avis de consommateurs dans leur démarche d'achat d'un produit ou d'un service et 68 % des répondants font confiance aux opinions postées par d'autres consommateurs. Selon le baromètre 2014 du C2C réalisé par OpinionWay, 74 % des internautes ont d'ailleurs renoncé à un achat en raison d'avis négatifs postés sur l'objet de leur achat.

Or, les enquêtes menées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur cette thématique ont démontré le développement de la pratique dite des faux avis de consommateurs où un professionnel, directement ou indirectement, pouvait ainsi influer sur l'appréciation des consommateurs sur un produit ou un service, commercialisé ou non par ses soins, ceci pouvant générer a fortiori des conséquences non négligeables en matière de loyauté de la concurrence entre professionnels.

La question de la fiabilité des avis en ligne revêt un enjeu clair tant pour le consommateur que pour les entreprises présentes sur internet. Si imposer une vérification systématique des avis serait de nature à créer une contrainte technique et matérielle excessive pour certains sites internet et à remettre en cause la diversité des sources d'information pour les consommateurs, il n'en demeure pas moins que la confiance du consommateur dans les avis en ligne, et plus largement dans le commerce électronique, doit pouvoir être préservée.

Pour améliorer la transparence et l'information des internautes, l'article 21 prévoit que tout site web qui procède à la collecte et à la publication des avis sur son site indique s'il met en œuvre un processus de vérification des avis déposés et, dans ce cas, décrive le processus mis en place.

L'article 25 complète les dispositions du code de la consommation par des obligations relatives à l'information contractuelle des consommateurs sur les débits fixes et mobiles. Ces obligations sont prévues par le règlement « marché unique des communications électroniques » 2015/2120 du 25 novembre 2015, dont les dispositions visent à renforcer la transparence sur les pratiques de gestion de trafic, sur la qualité de l'accès à internet. Ces dispositions complètent le cadre européen issu de la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 modifiée dite « directive service universel » en matière d'information contractuelle des utilisateurs de services de communications électroniques transposé à l'article L. 121-83 du code de la consommation.

Le renforcement de l'information des utilisateurs de services de communications électroniques poursuit les efforts déjà engagés par le Gouvernement pour mieux informer les consommateurs sur les débits des offres de communications électroniques (arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l'information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d'accès à l'internet en situation fixe filaire).

L'inscription à l'article L. 121-83 du code de la consommation de ces nouvelles obligations de transparence contractuelle permettra par ailleurs, si nécessaire, d'en préciser les modalités de mise en œuvre par la simple modification de l'arrêté d'application prévu au dernier alinéa de l'article L. 121-83 (arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques).

Le chapitre II porte sur la protection de la vie privée en ligne.

La section 1 porte sur la protection des données à caractère personnel.

L'article 26 consacre le droit à la libre disposition de ses données, c'est-à-dire le droit de l'individu de décider de contrôler l'usage qui est fait de ses données à caractère personnel. Il constitue une réponse à la perte de maîtrise par les individus de leurs données personnelles, en donnant sens aux droits déjà reconnus par les textes existants (droit d'accès, droit d'opposition, ...).

Cette orientation se distingue de la thèse patrimoniale qui affirme que la meilleure réponse est de faire entrer les données dans le champ patrimonial des personnes. Sauf pour les personnes d'une particulière richesse ou notoriété, la valeur des données personnelles d'un individu est très limitée, de l'ordre de quelques centimes d'euros. C'est le très grand nombre de données traitées qui confèrent leur valeur aux bases manipulées par les acteurs du numérique. Ainsi, le rapport de forces entre le consommateur isolé et l'entreprise, resterait marqué par un déséquilibre structurel. Il est donc préférable de créer un droit rattaché à la personne, à l'image des dispositions équivalentes consacrées par la Cour fédérale allemande.

L'article 27 du projet de loi complète l'article 32 de la « loi informatique et libertés » afin d'ajouter explicitement que la « durée de conservation des catégories de données traitées » fait explicitement partie du périmètre des informations sur lesquelles le droit d'information évoqué supra s'applique.

L'article 28 vise à imposer que, dès lors que le responsable du traitement considéré dispose d'un site internet, les droits d'information, d'opposition, d'accès, et de rectification prévus au chapitre V de la loi « informatique et libertés » puissent être exercés par voie électronique. Cette obligation existe déjà, sans conditions, pour les administrations, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Cette disposition est destinée à garantir que l'exercice des droits puisse se faire de manière simple et la plus ergonomique possible. Outre l'intérêt évident pour les citoyens en matière d'exercice de leur droit, le recours à de telle pratique est susceptible de constituer un facteur de réduction de coût et de simplification pour les responsables de traitements.

L'article 29 vise à élargir les missions de la CNIL. Elle jouera dorénavant un rôle plus en amont en soutenant le développement des technologies respectueuses de la vie privée, c'est à dire en développant la protection intégrée de la vie privée dès la conception (« Privacy by Design ») et en accompagnant davantage les responsables de traitement.

Le but est également de renforcer son rôle auprès des pouvoirs publics en clarifiant les cas de saisine obligatoire sur les projets de loi et de décret. Enfin, elle pourra conduire une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par l'évolution des technologies.

L'article 30 prévoit que tout responsable de traitement ou sous-traitant peut demander à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au titre de sa mission prévue au d du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, à bénéficier d'un accompagnement à la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel à cette loi. Par ailleurs, il est prévu que la CNIL puisse délivrer des certificats de conformité pour les processus d'anonymisation. Ce dispositif permettra ainsi d'apporter une meilleure sécurité juridique aux porteurs de projets.

Les articles 31 et 32 portent sur la mort numérique et le droit à l'effacement des données pour les mineurs.

S'agissant du droit à l'effacement des données pour les mineurs, le responsable de traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Le projet de loi prévoit pour ce cas de figure une procédure accélérée spécifique avec des délais réduits et une intervention plus rapide de la CNIL. Cet article devra être articulé en coordination avec le projet de règlement européen de protection des données personnelles lorsque celui-ci sera adopté.

L'article 32 est relatif à la gestion des données numériques des personnes décédées. Avec le développement de l'Internet et des réseaux sociaux, les données mises en ligne par les internautes connaissent un fort développement. La gestion de ces données après la mort, soulève des difficultés, les héritiers n'en ayant pas nécessairement connaissance et ne pouvant y avoir accès.

L'article 32 a pour objet de permettre à toute personne, de son vivant, d'organiser les conditions de conservation et de communication de ses données à caractère personnel après son décès. La personne pourra transmettre des directives sur le sort de ses données à caractère personnel à la CNIL ou à un responsable de traitement et pourra désigner une personne chargée de leur exécution.

Par ailleurs, les prestataires sur internet devront informer l'utilisateur du sort de ces données à son décès et lui permettre de choisir de les communiquer ou non à un tiers qu'il désigne. Tout comme l'article 31, l'article 32 devra être articulé en coordination avec le projet de règlement européen de protection des données personnelles lorsque celui-ci sera adopté.

L'article 33 réforme la procédure de sanction en cas de violation des règles de protection de données à caractère personnel. En cas d'extrême urgence, le délai de mise en demeure par la CNIL pourra être ramené à 24 heures. La sanction pourra même être immédiate lorsque le manquement constaté ne pourra faire l'objet d'une mise en conformité dans le cadre d'une mise en demeure. En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés, le juge pourra en référé ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. Enfin, la CNIL pourra décider d'imposer aux responsables de traitements d'informer chaque personne concernée des sanctions qui auront été prononcées à leur encontre. Tout comme les articles 31 et 32, l'article 33 devra être articulé en coordination avec le projet de règlement européen de protection des données personnelles en cours de négociation.

La section 2 traite de la confidentialité des correspondances privées.

L'article 34 est destiné à rappeler et renforcer le respect du principe du secret des correspondances. Le principe du secret des correspondances est un principe essentiel du droit de la communication. Mais à ce jour, la règle du secret des correspondances reste rapportée au seul champ des opérateurs de services de communications électroniques. Or, aujourd'hui, de nombreux services en ligne (services de téléphonie sur IP, réseaux sociaux, services de messagerie en ligne, etc.) sont les supports de correspondances privées. Des évènements récents ont en outre montré que certains de ces services de correspondance en ligne ne respectaient pas le secret des correspondances et entraînaient des atteintes importantes à l'intégrité des correspondances. L'article 34 réaffirme le principe essentiel du secret des correspondances en précisant l'application aux correspondances numériques. L'article précise les cas où des traitements automatisés peuvent analyser le contenu des correspondances (tri, acheminement, anti-spam, anti-virus, services bénéficiant uniquement à l'utilisateur).

Le titre III du projet de loi a pour objectif de renforcer l'accès au numérique.

Le chapitre Ier du titre III concerne le numérique et les territoires.

Il est organisé en deux sections. La première porte sur les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique. La seconde est relative à la couverture du territoire en services de communications électroniques.

Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) prévus à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales « recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé (...) ».

L'élaboration d'un SDTAN constitue un préalable à l'intervention d'une collectivité territoriale en faveur du déploiement du très haut débit sur son territoire. La démarche des SDTAN a connu un grand succès et, au 15 octobre 2014, seuls cinq départements français n'étaient pas concernés par un tel schéma directeur.

L'article 35 du projet de loi a pour objectif d'étendre au domaine des services numériques la démarche des SDTAN en prévoyant que les collectivités territoriales puissent les compléter par un volet relatif à la stratégie de développement des usages et services numériques mis à la disposition des usagers.

Pour inciter la mise en place de grands projets et garantir la cohérence des projets d'implantation des réseaux de communications électroniques à très haut débit sur l'ensemble du territoire, l 'article 36 facilite le regroupement de syndicats mixtes ouverts (SMO) qui ont reçu, de la part des collectivités, la compétence pour développer un réseau de communications électroniques, en autorisant l'adhésion d'un tel SMO à un autre SMO. Cette possibilité est ouverte pour une période limitée dans le temps, s'achevant le 31 décembre 2021.

L'article 37 vise quant à lui au renforcement de la transparence des informations relatives à la couverture du territoire en services de communications électroniques. L'article 33 du projet de loi impose en effet à l'ARCEP de rendre publiques en « open data » les données servant notamment à établir les cartes de couverture. Une telle mesure permettra à des tiers d'exploiter ces informations et contribuera in fine à accroître la transparence et à garantir les conditions d'une saine concurrence.

L'article 38 complète les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dans le but de préciser les éléments à prendre en compte dans le calcul des redevances domaniales dues par un opérateur de communications électroniques. La modification du CGPPP prévoit ainsi qu'outre les avantages de toute nature tirés de l'autorisation d'usage de la ressource domaniale, la redevance tient compte de la nécessité d'assurer la mise en œuvre des technologies permettant l'utilisation la plus efficace des fréquences radioélectriques. L'objectif est que le montant de la redevance contribue à une utilisation optimale du spectre. L'article 34 consacre enfin la gratuité de l'utilisation des fréquences radioélectriques non spécifiquement assignées à leur utilisateur afin d'encourager les projets innovants de partage de fréquences comme le préconise le rapport intitulé « Une gestion dynamique du spectre pour l'innovation et la croissance » remis par Madame Joëlle Tolédano en mars 2014.

L'article 39 du projet de loi reprend les dispositions de la proposition de loi relative à l'entretien et au renouvellement du réseau des lignes téléphoniques adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Plus précisément, l'article 35 :

  • qualifie l'entretien des réseaux fixes de communications électroniques et de leurs abords d'utilité publique ;
  • renforce les obligations de l'opérateur chargé du service universel qui doit dresser un état des lieux détaillé de son réseau fixe avant l'expiration de sa désignation en tant qu'opérateur de service universel;
  • rétablit la servitude d'élagage dont bénéficiait France Télécom et précise la répartition des responsabilités entre les opérateurs exploitant des réseaux et les propriétaires de terrains en matière d'entretien des abords desdits réseaux.

Le chapitre II traite de la facilitation des usages grâce au numérique.

La section 1 porte sur le recommandé électronique.

L'article 40 précise les exigences applicables au recommandé électronique dans le prolongement du règlement européen « eIDAS » ainsi que les modalités de contrôle du respect de ces exigences.

L'article 40 vise ainsi à favoriser le développement des usages en permettant l'utilisation de recommandés sous forme électronique pour tout type d'échanges. Il vise par ailleurs à renforcer la confiance des usagers en précisant les exigences à respecter par les prestataires de service, afin que le recommandé sous forme électronique apporte les mêmes garanties que le recommandé sous forme papier.

La section 2 porte sur les paiements par SMS.

L'article 41 modifie le régime applicable aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques pour l'achat de contenus numériques, de services vocaux ou de tickets ou dans le cadre d'activités caritatives, conforment aux dispositions de la directive sur les services de paiement du 16 novembre 2015. Un des objectifs de ces dispositions est de faciliter la réalisation de dons par SMS. Fortes de leurs valeurs au service de la société civile et afin de développer leurs actions de solidarité, les organisations ont besoins de trouver de nouvelles sources de ressources privées et de nouveaux donateurs. Le don par SMS est une attente forte des organisations bénéficiaires afin de toucher de nouveaux donateurs et mobiliser les citoyens, mais il constitue également une attente des citoyens français et de la société civile car ils sont plus simples, immédiats et s'inscrivent dans les nouvelles pratiques numériques.

L'article 42 est relatif au développement des compétitions de jeux vidéo. Afin de permettre leur développement, il convient d'exempter ces compétitions des interdictions fixées par les articles L. 322-1 à L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure. Cependant, une définition précise et un encadrement des compétitions de jeux vidéo restent nécessaires afin d'éviter toute dérégulation des jeux de cercle électroniques et de prévenir tout risque en termes de santé publique et de lutte contre la fraude et le blanchiment. En vue de définir cet encadrement, l'article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de la sécurité intérieure afin de définir le régime particulier applicable aux compétitions de jeux vidéo pour en permettre l'organisation.

Le chapitre III traite de l'accessibilité des publics fragiles au numérique.

La section 1 porte sur l'accessibilité des personnes handicapées aux services téléphoniques.

L'article 43 est destiné à permettre un accès des personnes sourdes et malentendantes aux services téléphoniques, équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs en instaurant une obligation de fourniture d'une traduction écrite simultanée et visuelle en langue française. Cette mise en accessibilité garantira à terme l'autonomie des personnes déficientes auditives pour appeler les services publics ainsi que les services clients des entreprises d'une certaine taille. L'article 39 vise à responsabiliser l'ensemble des acteurs tout en prenant considération les difficultés liées à la rareté de la ressource en interprétariat. L'offre de traduction écrite simultanée et visuelle prévue permettra également d'améliorer l'accès aux services téléphoniques pour une partie des personnes aphasiques.

La section 2 porte sur l'accessibilité des personnes handicapées aux sites internet publics.

L'article 44 crée des obligations à la charge des administrations pour permettre l'accessibilité des sites internet aux personnes handicapées. Ainsi, les sites internet des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics doivent afficher une mention visible permettant de préciser le niveau de conformité ou de non-conformité aux règles d'accessibilité, sous peine de sanction pécuniaire. Le produit issu de ces sanctions sera versé au fonds d'accompagnement de l'accessibilité universelle.

Par ailleurs, ces mêmes administrations doivent élaborer un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs sites internet et intranet, de leurs applications mobiles et de leurs progiciels, précisant les modalités de suivi et de contrôle régulier des modifications et changements de contenu. Afin d'assurer le suivi des dispositions de cet article, une commission nationale composée de représentants des personnes visées au premier alinéa de l'article et d'associations représentatives des personnes handicapées pourra être créée.

La section 3 concerne le maintien de la connexion Internet en cas de défaut de paiement.

L'article 45 prévoit le maintien temporaire du service en cas de non-paiement des factures par les personnes les plus démunies. Le service doit être maintenu jusqu'à ce que le fonds de solidarité pour le logement ait statué sur la demande d'aide financière de la personne concernée. Cette disposition est valable pour toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence. Il s'agit d'étendre à l'accès à internet le dispositif existant en matière de fourniture d'électricité, d'eau, de gaz, et de téléphonie fixe.

Le titre IV concerne l'applicabilité du projet de loi dans les collectivités ultramarines relevant d'un régime de spécialité législative.

L'article 46 comprend les mentions expresses d'application des dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie (I), en Polynésie française (II), dans les îles Wallis et Futuna (III) et dans les Terres australes et antarctiques françaises (IV). Dans un souci de lisibilité et d'accessibilité, les dispositions relevant de l'application de plein droit, ont fait l'objet d'une mention expresse d'application pour les distinguer des dispositions qui ne sont pas applicables dans les collectivités concernées. Ce choix résulte aussi du constat que de telles mentions figurent dans nombre de normes modifiées par le projet de loi.

Le titre Ier relatif à la circulation des données et du savoir (articles 1er à 18) est entièrement applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions du II de l'article 10 dans la mesure où elles concernent des dispositions du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas applicables dans ces collectivités, ainsi que celles de l'article 12 relatives aux enquêtes statistiques qui ne peuvent être rendues applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française au regard des compétences de ces collectivités.

Le titre II relatif à la protection dans la société numérique (articles 19 à 34) est rendu applicable dans ces mêmes collectivités suivant les dispositions qui leurs sont d'ores et déjà applicables.

Les dispositions relatives à la portabilité et récupération des données (article 21), celles relatives à la loyauté des plateformes (articles 22 et 23) et celles relatives à l'information des consommateurs (article 24) seront uniquement applicables dans les îles Wallis et Futuna. Seule collectivité où les dispositions du code de la consommation ont vocation à s'appliquer, à l'exception de l'article 25 qui porte sur l'article L. 121-83 du code de la consommation qui n'est pas applicable dans cette collectivité en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du même code. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont compétentes en matière de consommation.

Les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel (articles 26 à 33) seront applicables dans l'ensemble des collectivités.

Les dispositions relatives à la confidentialité des correspondances privées (article 34) sont rendues applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ces dispositions relèvent de la compétence des collectivités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Le titre III relatif à l'accès au numérique (articles 35 à 45) est rendu applicable aux collectivités du Pacifique suivant les dispositions qui leurs sont déjà applicables.

Ainsi les dispositions relatives à la compétence et à l'organisation (articles 35 et 36), celles relatives à la couverture numérique (articles 37 à 39), celles relatives au recommandé électronique (article 40) ne sont pas rendues applicables dans ces collectivités parce que les dispositions pertinentes des codes concernés n'y sont pas applicables.

En revanche, les dispositions relatives au paiement par SMS (article 41) y seront applicables.

Seules les dispositions relatives à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits de l'article 43 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées aux services téléphoniques peuvent faire l'objet d'une mention expresse d'application.

Les dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées aux sites internet publics (article 44) et au maintien de la connexion internet (article 45) ne font pas l'objet d'une extension d'application en raison de la non application des dispositions visées ou en raison de la compétence des collectivités en la matière.

L'article 47 procède aux modifications qu'il est nécessaire d'insérer, dans les codes mentionnés par le projet de loi, pour rendre applicables, dans les collectivités du Pacifique, les dispositions nouvelles qu'il créé.

Le code de la consommation est modifié (I) pour l'application des articles 21 à 24 du projet de loi, dans les îles Wallis et Futuna.

Le code de la recherche est modifié (II) pour l'application de l'article 17 du projet de loi, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Le code des relations entre le public et l'administration (III) pour l'application des articles 2 à 5et 8 du projet de loi, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Le code des postes et communications électroniques (IV) pour l'application de l'article 34, dans les îles Wallis et Futuna.

L'article 48 procède aux modifications qu'il est nécessaire d'insérer, dans les lois mentionnées par le projet de loi, pour rendre applicables, dans les collectivités du Pacifique, les dispositions nouvelles qu'il créé ou modifie :

  • à l'article 7 (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal)
  • à l'article 10 (loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) ;
  • à l'article 11 (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

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