Dossiers législatifs

LOI n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France

Exposé des motifs

Le présent projet de loi a pour objet de transposer plusieurs instruments de l'Union européenne et d'adapter la législation pénale aux obligations résultant de divers engagements internationaux.

Le projet de loi transpose en droit français les six instruments de l'Union européenne suivants :

  • la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil ;
  • la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ;
  • la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil ;
  • la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès ;
  • la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité ;
  • la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne.

Il adapte la législation française aux Conventions et protocole internationaux de la France et à la résolution de l'ONU suivants :

  • la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2006 ;
  • le troisième protocole additionnel aux conventions de Genève relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel ;
  • l'accord du 28 juin 2006 entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège dans la perspective de son entrée en vigueur ;
  • la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU n° 1966 (2010) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6463ème séance, le 22 décembre 2010 ;
  • la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul, le 11 mai 2011.

Enfin, il adapte diverses dispositions et entreprend notamment de mettre en conformité le code de procédure pénale avec l'arrêt SAN JORGE de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 5 septembre 2012 1

I. - Transposition d'instruments de l'Union européenne

Les articles 1er et 2 transposent la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil.

Cette directive a pour objet d'intégrer dans « l'acquis » de l'Union les dispositions de la convention du Conseil de l'Europe relative à la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 25 octobre 2007 (ratifiée par la France et entrée en vigueur en 2008).

La législation française est déjà largement conforme aux obligations résultant de cette nouvelle directive. Le projet de loi introduit trois modifications dans le code pénal et une dans le code de procédure pénale.

Il prévoit que le prélèvement d'organe est une forme d'exploitation permettant la qualification de traite des êtres humains et met ainsi la législation en parfaite conformité avec la définition donnée par le paragraphe 3 de l'article 2 de la directive relative à la traite des êtres humains, ainsi qu'avec les définitions données par l'article 4 de la convention de Varsovie et par l'article 3 du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Par ailleurs, il fixe les moyens alternatifs caractérisant l'incrimination de traite des êtres humains. Jusqu'à présent, seul l'échange de rémunération permettait de caractériser cette infraction (les autres moyens constituaient des circonstances aggravantes et avaient un caractère cumulatif avec le premier et seul moyen visé à l'article 225-4-1). Il introduit également un nouveau moyen pour caractériser l'infraction de traite des êtres humains : l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité. Les circonstances suivantes ne sont donc plus cumulatives et deviennent alternatives :

  • l'échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage ;
  • l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec elle ;
  • l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité.

Les violences ou les menaces, la vulnérabilité permettent de caractériser la traite des êtres humains sans circonstance aggravante et sont sanctionnés de sept ans d'emprisonnement. Le projet de loi ne modifie pas le fait que certains cas d'abus d'autorité ou l'abus d'une situation de « particulière » vulnérabilité sont constitutifs de la traite des êtres humains aggravée et sanctionnés de dix ans d'emprisonnement.

Enfin, pour être en parfaite conformité avec les définitions de la traite des êtres humains données dans les différents instruments internationaux (directive, convention du Conseil de l'Europe de Varsovie et protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants), le projet de loi élargit l'infraction de traite des êtres humains en introduisant une référence au travail ou aux services forcés et à l'esclavage. L'adaptation de la législation française est d'autant plus nécessaire que la France a été condamnée deux fois par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) (Siliadin c. France, 26 juillet 2005, n° 73316/01 et C.N. et V. c. France, 11 octobre 2012, n° 67724/09).

Lorsque la victime est un mineur, les faits de traite des êtres humains sont constitués même en l'absence de menace de recours à la force ou autres formes de contrainte. Ces victimes mineures peuvent être accompagnées, tout au long de la procédure, par leur représentant légal ou le majeur de leur choix.

L'article 3 introduit les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2010/64/UE du parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.

Les États sont déjà tenus d'appliquer le droit à l'interprétation tel qu'issu du paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que « toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle » et du paragraphe 3 de l'article 6 de la même convention qui dispose que « tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ». Le droit français est déjà largement conforme, notamment sur l'obligation d'interprétation y compris dans la phase policière jusqu'à la fin du procès: toute personne entendue par la police, par un procureur ou par un juge, si elle ne parle pas la langue, bénéficie déjà d'un interprète. Plusieurs articles du code de procédure pénale y font référence (articles 62, 63-1, 114, 121, 272, 279, 344, 393, 407, 535 et 695-27 du code de procédure pénale). L'obligation de traduction doit être introduite dans le code de procédure pénale, au même titre que l'interprétation. C'est pourquoi il a été prévu de rédiger un alinéa supplémentaire à l'article préliminaire du code de procédure pénale, conférant un caractère transversal à ce droit, nonobstant les articles existants. Les modalités pratiques de l'interprétariat et de la traduction sont fixées par décret.

L'article 4 transpose la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision cadre 2004/68/JAI du Conseil.

Cette directive, issue d'une proposition de la Commission européenne remplace la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Elle a pour objet d'intégrer les dispositions de la récente convention du Conseil de l'Europe STCE n° 201 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, signée à Lanzarote le 25 octobre 2007 et d'approfondir le rapprochement des législations des États membres en vue d'ériger en infraction pénale toutes les formes d'abus et d'exploitation sexuels concernant des enfants.

La législation française est déjà largement conforme aux obligations résultant de cette nouvelle directive. Le projet de loi introduit les modifications nécessaires dans le code pénal.

Il prévoit une incrimination spécifique permettant de sanctionner le fait de contraindre ou de forcer une personne, notamment un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers, ou de le menacer à de telles fins.

Il porte à dix ans, au lieu de sept, la peine encourue en cas d'agression sexuelle sur un enfant de moins de quinze ans. La directive impose en effet aux États membres de l'Union européenne de sanctionner ces faits d'une peine maximale encourue d'au moins huit ans d'emprisonnement.

Il étend le délit prévu à l'article 227-23, sanctionnant la consultation d'un site pédopornographique pour incriminer l'accès intentionnel occasionnel « en connaissance de cause » en caractérisant cette modalité d'accès par le fait qu'elle s'effectue « en contrepartie d'un paiement ».

Il incrimine l'infraction de fixation, de transmission, d'enregistrement d'une image ou représentation pornographique lorsqu'il s'agit d'un mineur âgé de moins de quinze ans quand bien même ces faits ne sont pas commis en vue de la diffusion de cette image, conformément aux obligations résultant de la directive.

Il supprime l'exception qui interdisait l'incrimination des atteintes sexuelles commises par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions à l'égard d'un mineur « émancipé par le mariage », conformément aux obligations de la directive qui prenant acte d'une évolution des mœurs juridiquement caractérisée par la définition d'un âge de la majorité sexuelle inférieur à l'âge de la majorité civile, ne fait pas de différence entre un mineur non marié et un mineur « émancipé par le mariage », situation qui a tendance à devenir exceptionnelle (prohibition des mariages avant cet âge sauf autorisation du procureur).

Enfin, il incrimine la tentative de certaines infractions conformément aux obligations de la directive que le code pénal n'incriminait pas (par exemple la tentative d'atteinte sexuelle sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise commise par un ascendant sur un mineur de quinze ans).

Les articles 5 et 6 transposent la décision cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès.

Cet instrument est issu d'une initiative de la Slovénie, la République tchèque, la France, l'Allemagne, la République slovaque, la Suède et le Royaume-Uni.

La plupart des instruments européens de reconnaissance mutuelle actuellement en vigueur contiennent un motif de refus lié au fait que la décision à exécuter a été rendue en l'absence de la personne concernée. Ce motif de refus est cependant assorti d'exceptions, tel le fait par exemple que la personne a été informée de la date et du lieu du procès et qu'elle ne s'y est pas présentée. La rédaction de ces dispositions varie cependant d'un instrument à l'autre ce qui nuit à l'efficacité de la coopération judiciaire.

La décision-cadre introduit en conséquence des règles homogènes dans ce domaine, en prévoyant un certain nombre de garanties minimales autorisant la reconnaissance de la décision étrangère rendue en l'absence de la personne.

La France s'est associée à ce projet qui procède d'une volonté de mise en cohérence des instruments adoptés et constitue une forme très pragmatique de relance de la réflexion commune sur le renforcement des garanties fondamentales au sein de l'Union européenne.

La transposition de cet instrument nécessite de modifier pour les harmoniser les dispositions qui sont applicables au mandat d'arrêt européen (article 5) ainsi que la disposition applicable à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de confiscation (article 6).

La décision-cadre a également harmonisé les mécanismes applicables aux décisions de reconnaissance et d'exécution des condamnations à une peine privative de liberté. Celles-ci ont été directement introduites dans les articles créés par l'article 9 du présent projet de loi.

Enfin la décision-cadre a harmonisé les dispositions applicables en matière de reconnaissance et d'exécution des sanctions pécuniaires. Les adaptations nécessaires seront introduites par décret puisque les dispositions applicables en la matière se trouvent dans la partie règlementaire du code de procédure pénale (articles D. 48-6 à D. 48-36).

Les articles 7 et 8 transposent la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité.

Le présent projet de loi apporte les adaptations suivantes :

  • l'extension de trois à quatre ans de la durée du mandat du représentant national auprès d'Eurojust, qui est désormais appelé « membre national » ;
  • l'extension des possibilités d'action d'Eurojust aux fins de lui permettre de coordonner et de faciliter l'exécution des demandes d'entraide judiciaire émises par ou à destination d'un État tiers (deuxième alinéa de l'article 695-4 du code de procédure pénale) ;
  • la possibilité de signaler au collège d'Eurojust les difficultés ou les refus récurrents rencontrés dans l'exécution de demandes d'entraide (deuxième alinéa de l'article 695-5-1);
  • la création d'une procédure de recommandation écrite d'Eurojust aux autorités judiciaires nationales, appelant une réponse motivée en cas de refus, en matière d'engagement de poursuites, de réalisation d'actes d'enquêtes ou de résolution de conflit de compétence (articles 695-5-1 et 695-6) ;
  • les dispositions nécessaires pour qu'Eurojust puisse accéder dans des conditions identiques à celles des autorités judiciaires aux informations contenues dans les fichiers judiciaires (casier judiciaire national, fichier des personnes détenues, fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles), les fichiers de police judiciaire ou tout autre fichier contenant des informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions (article 695 8-1) ;
  • une rédaction plus précise des situations où les autorités judiciaires ont l'obligation d'informer Eurojust (article 695-8-2) ;
  • l'extension du rôle d'Eurojust à l'échange de mandats d'arrêt européens ou de toutes autres décisions émises en application d'un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle (nouvel article 695-7) ;
  • de nouveaux pouvoirs permettant au membre national de solliciter l'accomplissement de mesure complémentaires, de demandes d'entraide, la transmission de mandats d'arrêt européens, ou de toute autre décision de reconnaissance mutuelle (article 695-8-5).

L'article 9 transpose la décision cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne.

Cette décision-cadre, dont l'initiative revient à l'Autriche, la Suède et la Finlande, vise à approfondir et moderniser les mécanismes de transfèrement des personnes condamnées résultant de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983. Conçue dans un objectif de réinsertion, cette convention permet aux personnes incarcérées pour l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée dans un État partie, de la purger dans l'État dont elles sont ressortissantes ou résidentes habituelles. Elle s'appuie sur le principe de reconnaissance mutuelle, pierre angulaire de la coopération judiciaire au sein de l'Union.

La décision-cadre apporte, dans les relations entre les États membres de l'Union européenne, plusieurs modifications importantes au régime juridique applicable au transfèrement des personnes condamnées :

  • elle permet l'exécution des peines privatives de liberté dont l'exécution n'a pas encore débuté dans l'État ayant prononcé la condamnation ;
  • elle supprime toute possibilité de « conversion » de la peine et conserve, en revanche, la possibilité d' « adaptation » de la peine, ce qui constitue, notamment pour la France qui ne pratique pas la conversion de peine et a toujours contesté ce mécanisme qui conduisait à une importante érosion des peines prononcées par les juridictions françaises dans certains cas, un élément important de valeur ajoutée du texte ;
  • elle supprime, dans certains cas, l'obligation de recueillir le consentement de la personne condamnée ;
  • elle rend le transfèrement contraignant pour l'État d'exécution dans certaines situations notamment lorsque la personne condamnée à la nationalité de cet État et a sa résidence habituelle dans cet État ou doit être expulsée à destination de cet État.

Le projet de loi introduit les dispositions nécessaires dans le code de procédure pénale selon un plan traditionnel :

  • une première section comprend les dispositions générales applicables aussi bien pour les demandes actives (transfert vers un autre État d'une demande de reconnaissance et de mise à exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction française) qu'aux demandes passives (exécution en France d'une condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un autre État membre) ;
  • une deuxième section qui regroupe les dispositions spécifiques relatives à l'exécution, sur le territoire des autres États membres, des condamnations prononcées par les juridictions françaises ;
  • une troisième section qui regroupe les dispositions applicables à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres États membres de l'Union européenne.

Enfin, il a été nécessaire d'introduire une quatrième section relative au transit sur le territoire français qui concerne la procédure applicable aux situations où une condamnation prononcée par un autre État membre de l'Union européenne est exécutée également dans un autre État membre et que le transfèrement du condamné implique la traversée du territoire de la République.

II. - Adaptation de la législation à des instruments internationaux

L'article 10 adapte la législation pénale française au troisième protocole additionnel aux conventions de Genève relatif à l'adoption d'un nouveau signe distinctif humanitaire.

D'une part, le troisième protocole additionnel aux conventions de Genève, en cours de ratification, a institué un nouveau signe distinctif n'ayant aucune signification religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique, le Cristal-Rouge, caractérisé par un emblème ayant la forme d'un carré Rouge sur fond blanc.

D'autre part, pour mémoire, les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels font obligation aux États parties d'assurer la protection contre les usages abusifs de l'emblème, de la dénomination et des imitations des emblèmes et de la dénomination des signes distinctifs reconnus (principalement la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, ainsi que le Lion et le Soleil Rouges).

À ce titre, l'article 6 (paragraphe 1) du IIIème protocole additionnel aux conventions de Genève impose aux Hautes parties contractantes de prendre les mesures nécessaires pour « prévenir et réprimer, en tout temps, tout abus des signes distinctifs, de leur dénomination, y compris de leur usage perfide, et l'utilisation de tout signe et dénomination qui en constitue une imitation ».

Deux incriminations en droit interne visent à ce jour l'abus des signes distinctifs humanitaires.

Le paragraphe 2 de l'article 433-14 du code pénal sanctionne l'usage par toute personne, publiquement et sans droit, d'un insigne réglementé par l'autorité publique. Il ne répond pas pleinement aux obligations résultant des conventions de Genève précitées et de leurs protocoles additionnels car il n'incrimine pas l'imitation des emblèmes.

Par ailleurs, l'usage abusif ou l'imitation de l'emblème de la Croix-Rouge fait l'objet d'une incrimination spécifique prévue par la loi du 24 juillet 1913 modifiée par la loi du 4 juillet 1939 avec des sanctions beaucoup plus élevées que celles prévues à l'article 433-14 du code pénal.

Pour une parfaite adaptation de la législation française aux obligations des conventions de Genève et de leurs protocoles, le projet de loi complète l'article 433-14 du code pénal en étendant l'incrimination à l'imitation des emblèmes. Il abroge l'article 3 de la loi du 24 juillet 1913 modifiée.

Les articles 11 et 12 adaptent la législation française à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU n° 1966 (2010) adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 6463ème séance, le 22 décembre 2010 afin de créer un « Mécanisme résiduel » chargé de la poursuite et du jugement des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre actuellement poursuivis et jugés par les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex Yougoslavie et le Rwanda. Ce Mécanisme s'applique à compter du 1er juillet 2012 s'agissant des fonctions résiduelles du Tribunal pénal international pour le Rwanda, et à compter du 1er juillet 2013 s'agissant de celles du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

L'article 11 modifie à cette fin la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex Yougoslavie depuis 1991.

Les articles 13 et 14 adaptent la législation pénale française à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2006.

La convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2006. Elle vise à lutter, en temps de paix comme en temps de guerre, contre une pratique caractéristique des dictatures, en l'espèce l'arrestation arbitraire ou l'enlèvement d'opposants politiques ou de militants des droits de l'homme, par des agents de l'État ou des personnes agissant avec son autorisation et leur maintien en détention dans un lieu tenu secret suivi du refus de répondre aux interrogations de leurs proches.

Le présent projet de loi permet l'adaptation de la législation française pour mettre celle-ci en conformité avec les obligations résultant de la convention en introduisant :

  • la création d'une incrimination spécifique (nouvel article 221-12 du code pénal) ;
  • l'incrimination de la « complicité passive » pour tenir pénalement responsables les supérieurs hiérarchiques (nouvel article 221-13) ;
  • un délai de prescription de l'action publique porté à trente ans, à l'instar des délais de prescription des crimes de terrorisme, des crimes de trafic de stupéfiants et des crimes de guerre (nouvel article 221-18) ;
  • la possibilité de juger les auteurs du crime de disparition forcée dont l'extradition aurait été refusée à raison du fait que cette infraction est punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, ou à raison du fait que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit État par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou de toute autre raison (modification de l'article 113-8-1 du code pénal) ;
  • l'extension de la compétence des juridictions françaises (nouvel article 689-13 du code de procédure pénale), à l'instar de ce qui est fait pour les conventions internationales prévoyant une telle clause de compétence « quasi-universelle ».

L'article 15 adapte la législation française à l'accord du 28 juin relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège dans la perspective de son entrée en vigueur. Cet accord institue avec ces États un mécanisme de remise similaire à celui de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen.

Son entrée en vigueur doit être précédée des mesures de transposition nécessaires afin de permettre l'applicabilité mutatis mutandis des règles du mandat d'arrêt européen à cet accord, de même qu'à tout accord futur du même type, et la mise en œuvre des déclarations de la France au visa de cet instrument : ni remise, ni transit pour les nationaux, contrôle de double incrimination, exception des infractions politiques.

Cet article apporte également aux articles 695-24, 695-32 et 696-47 les modifications rendues nécessaires par l'arrêt SAN JORGE de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 5 septembre 2012, en prenant en compte la transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI qui régit l'exécution des peines prononcées dans un État de condamnation exécutées dans un autre État en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen. Cette décision-cadre ayant remplacé la convention de transfèrement qui limitait aux seuls ressortissants la possibilité de cette exécution transfrontalière, la possibilité de refuser l'exécution de la condamnation en contrepartie de la reconnaissance et de la mise à exécution sur le territoire national est étendue aux résidents non français. Ainsi, les juridictions françaises pourront s'opposer à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine lorsque l'exécution de la condamnation sera possible en France, en application des nouvelles règles relative à la reconnaissance et à la mise à exécution des condamnations prononcées dans un autre État de l'Union européenne selon les dispositions introduites par l'article 9 de la présente loi. En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt de la Cour du 6 octobre 2009 dans l'affaire C-123/08, Wolzenburg, JO C 116 du 9.5.2008, p. 18), le projet de loi limite cette possibilité aux personnes qui résident légalement sur le territoire français de façon continue depuis au moins cinq ans.

Les articles 16 et 17 adaptent la législation française à la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul, le 11 mai 2011.

L'objectif de cette convention est d'ériger des règles minimales en matière de prévention, ainsi que de poursuite et de répression des auteurs d'infractions auxquelles les femmes sont particulièrement exposées, telles que les violences sexuelles (viols et agressions sexuelles), les violences physiques et psychologiques, le harcèlement, les mariages forcés, les mutilations génitales ou encore les « crimes d'honneur ».

La législation française est déjà largement conforme aux obligations résultant de cette convention. Des modifications visant à incriminer trois types de comportements sont nécessaires :

  • la tentative d'interruption de grossesse sans le consentement de l'intéressée (nouvel article 223-11 du code pénal) ;
  • le fait de tromper une personne aux fins de l'emmener à l'étranger pour la forcer à y contracter un mariage (nouvel article 222-14-4, qui prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement) ;
  • le fait d'inciter un mineur par des offres, des promesses ou des propositions de dons, à subir une mutilation sexuelle, lorsque cette mutilation n'a pas été suivie d'effet au sens de la convention, c'est-à-dire ni commise ni tentée (nouvel article 222-10-1, qui prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende).

Par ailleurs, il est nécessaire d'ajouter un article 40-5 dans le code de procédure pénale afin d'informer la victime lorsque l'auteur placé en détention en raison des faits commis à l'encontre de celle-ci, s'évade, conformément à l'obligation résultant au b de l'article 56 de la convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.

Enfin, il convient de supprimer la condition relative à l'obligation d'être en séjour régulier pour obtenir une indemnisation d'infractions graves conformément à l'obligation résultant de l'article 30 de ladite convention qui ne limite pas cette indemnisation aux personnes en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

III. - Dispositions diverses

L'article 18 étend la compétence des juridictions françaises à certaines situations d'impunité, telles le cas où l'extradition d'une personne suspectée de faits graves (crime ou délit puni d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement) n'a pas été accordée en raison des conséquences d'une gravité exceptionnelle que pourrait avoir son extradition eu égard notamment à son âge ou à son état de santé.

L'article 19 prévoit l'inscription des auteurs de crimes de génocide, crime contre l'humanité et crimes et délits de guerre dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) dans les mêmes conditions que celles prévues pour les auteurs d'infractions de crimes et délits de droit commun.

L'article 20 définit le mode de calcul des réductions de peines applicables aux peines étrangères exécutées en France et notamment les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées aux personnes condamnées par une décision étrangère ayant commencé à exécuter cette peine à l'étranger puis exécutant la fin de leur peine en France

L'article 21 prévoit des dispositions spéciales pour l'exécution en France des peines privatives de liberté concernant les mineurs. Le projet de loi confie au président du tribunal pour enfants les pouvoirs qui appartenaient au président du tribunal correctionnel et qui sont prévus à l'article 728-48 du code de procédure pénale.

L'article 22 précise les dispositions transitoires résultant de certaines options ouvertes par les décisions-cadres et prend en compte les déclarations de certains États membres.

Ces dispositions maintiennent en vigueur les dispositions antérieurement applicables, notamment celles de la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 et son protocole additionnel du 18 décembre 1997 ainsi que les articles 67 à 68 de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes pour les demandes reçues ou adressées avant le 5 décembre 2011 et avec les États qui ne mettent pas en œuvre la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures de sûreté privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne en raison de déclarations faites par ces États (la Pologne).

Elles permettent en outre de maintenir en vigueur avec les États n'ayant pas encore transposé la décision-cadre 2008/909/JAI les instruments juridiques en vigueur antérieurement, afin de ne pas limiter les transfèrements avec les États qui n'ont pas transposé.

L'article 23 comporte des dispositions transitoires et prévoit, sur le modèle de l'article 215 de la loi du 9 mars 2004 portant notamment transposition de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen, les dispositions transitoires nécessaires à la mise en œuvre de l'article 35 de l'accord du 28 juin 2006 entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège.

Il détermine l'applicabilité des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'extradition lorsqu'un État a déclaré ne pas appliquer le mécanisme de remise pour des faits antérieurs à une date qu'il a définie.

L'article 24 étend l'application de toutes les dispositions de la loi à l'ensemble du territoire de la République.

1 Dans cet arrêt, la Cour pose le principe selon lequel un Etat membre ne peut réserver à ses seuls ressortissants nationaux le bénéfice de la non-exécution d'un mandat d'arrêt européen en vue de procéder à l'exécution sur son territoire d'une peine d'emprisonnement prononcée dans un autre Etat membre

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