Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 5 mars 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 1 du 20 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 2 du 23 décembre 1996
ABROGÉSALAIRES Accord-cadre du 23 juillet 1999
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 5 du 16 juin 2000
ABROGÉSalaires Avenant n° 11 du 25 mars 2005
Salaires Avenant n° 12 du 6 novembre 2006
Avenant n° 17 du 26 novembre 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes de risques (création de l'annexe III à l'accord national professionnel du 5 mars 1991)
Avenant n° 23 du 30 septembre 2022 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel de transports de fonds et de valeurs
Avenant n° 24 du 2 juin 2025 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel de transports de fonds et de valeurs
En vigueur étendu
Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées par les avenants n° 1 à 23, ce dernier en date du 30 septembre 2022, sont à nouveau modifiées comme suit.En vigueur étendu
Revalorisation des salaires et primes
Les salaires et primes de l'annexe III de l'accord national professionnel susvisé sont revalorisés, à compter du 1er juillet 2025, conformément au tableau annexé au présent avenant.En vigueur étendu
Dispositions spécifiquesEntreprises de moins de 50 salariés
Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Égalité professionnelle
Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Articles cités
En vigueur étendu
Durée et entrée en applicationLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter du 1er jour du mois suivant sa signature, dans le respect des dates mentionnées dans l'article 1er du présent avenant.
En vigueur étendu
Publicité et dépôt
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.En vigueur étendu
Annexe
Annexe III à l'accord national professionnel du 5 mars 1991
Salaires et primesa) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles) exprimés en euros.
Coefficients Salaire minimal professionnel garanti
au 1er juillet 2025130 CF 1 814 140 CF 1 860 150 CF 1 991 110 1 802 115 1 812 120 1 821 125 1 912 130 1 960 140 1 970 145 2 074 150 2 340 160 2 396 b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimés en euros.
Convoyeurs de fonds :
Montant mensuel brut à compter du 1er juillet 2025 260 € Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets :
Montant mensuel brut à compter du 1er juillet 2025 175 € Personnels relevant de la catégorie socio-professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation, et de la catégorie socio-professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation :
Montant mensuel brut à compter du 1er juillet 2025 85 €