Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994. - Textes Salaires - Avenant du 17 janvier 2024 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima (1)

Etendu par arrêté du 15 avril 2024 JORF 26 avril 2024

IDCC

  • 759

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FFPF ; FNF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    SNESF ; UNSF FO ; SECI UNSA,

Numéro du BO

  • 2024-9
 

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 15 avril 2024 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation des barèmes nationaux de salaires minima.

      Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés se sont réunies à plusieurs reprises durant l'année 2023 et enfin le 16 janvier 2024.

      Au terme de la négociation, l'avenant suivant a été conclu,

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent accord, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail, s'applique à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale IDCC n° 759.

    Les partenaires sociaux signataires du présent accord n'ont pas prévu de clauses relatives aux TPE dans cet accord et s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir, l'accord devant s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Barèmes nationaux de salaires minima

    Les parties au présent accord conviennent d'une revalorisation des barèmes nationaux à compter du 1er janvier 2024, selon les modalités définies en annexe.

    Les barèmes nationaux de la branche des services funéraires définissent pour chaque niveau et chaque position de la classification des emplois un montant mensuel de salaire minimum. Les barèmes figurant en annexe du présent avenant annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2024, les barèmes précédemment en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Le salaire minimum hiérarchique


    Dans le cadre de la mise à jour des barèmes de salaires minima, les partenaires sociaux ont conclu un accord paritaire national, le 17 janvier 2024, relatif aux salaires minima hiérarchiques. L'ensemble des dispositions de cet accord est applicable aux barèmes nationaux annexés ci-dessous.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

    Les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour les modalités de calcul du salaire minimum hiérarchique. L'avenant s'applique par ailleurs conformément à l'avenant du 25 septembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale.

    Concernant le thème des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, les parties au présent accord rappellent que les barèmes nationaux de salaires minima hiérarchiques s'appliquent indistinctement aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

    En application des articles L. 1142-7 à L. 1142-10 et D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail, relatifs à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les branches professionnelles s'engagent à collecter et communiquer pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'ensemble des index publiés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dépôt

    À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires.

    Il sera procédé aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe


      Salaires minima hiérarchiques au 1er janvier 2024 exprimés en euros


      Ancienneté dans l'emploi

      (En euros.)

      NiveauPositionEmbauche3 ans5 ans10 ans15 ans20 ans25 ans
      Ouvriers employésI1 8001 8541 8731 9111 9501 9892 029
      II11 8061 8611 8801 9181 9571 9972 037
      21 8251 8801 8991 9371 9762 0162 057
      III11 8431 8991 9181 9571 9972 0372 078
      21 8611 9171 9371 9762 0162 0572 099

      (En euros.)

      NiveauPositionEmbauche3 ans5 ans10 ans15 ans20 ans25 ans
      Techniciens
      et agents de maitrise
      IV11 9371 9962 0162 0572 0992 1412 184
      21 9922 0522 0732 1152 1582 2022 247

      (En euros.)

      NiveauPositionEmbauche3 ans
      CadresV12 4152 488
      22 5752 653
      VI12 8482 934
      23 3553 456
      VII14 1414 266

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