Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Textes Attachés - Accord du 8 novembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (annexe I)

IDCC

  • 3090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    PRODISS ; SMA ; SCENES,
  • Organisations syndicales des salariés :
    SIA UNSA ; SNAM CGT ; SYNPTAC CGT ; FNSAC CGT ; SNAPSA CFE-CGC ; SNACOPVA CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2023-52
 
    • Article

      En vigueur non étendu


      Les partenaires sociaux ont convenu de modifier certaines dispositions de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) du 3 février 2012, afin d'adapter ses dispositions aux évolutions de ce secteur.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Objet
  • Article 1.1

    En vigueur non étendu

    Modification du titre Ier de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) du 3 février 2012


    Le titre Ier « Dispositions particulières applicables aux artistes-interprètes » de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) est renommé « Dispositions particulières applicables aux artistes-interprètes. Théâtre musical, comédie musicale, opérette et autres spectacles (hors spectacles de théâtre) ».

  • Article 1.2

    En vigueur non étendu

    Création d'un titre Ier bis à l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) du 3 février 2012

    À la suite du titre Ier désormais intitulé « Dispositions particulières applicables aux artistes-interprètes. Théâtre musical, comédie musicale, opérette et autres spectacles (hors spectacles de théâtre) », est inséré le texte suivant introduisant un titre I bis à l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) du 3 février 2012 :

    « Titre Ier bis   Dispositions particulières applicables aux artistes dramatiques.   Théâtre

    Article 1.23
    Qualification des contrats.   Durée

    Il existe deux types de contrats de travail :
    a) Le contrat à durée indéterminée ;
    b) Le contrat à durée déterminée.

    Les cas de recours au CDD sont définis par la loi.

    Le recours au CDD d'usage est limité aux contrats suivants :
    – contrat conclu “ à la pièce ”, c'est-à-dire pour la durée des représentations du spectacle pour lequel il est conclu ;
    – contrat conclu de date à date, avec les mêmes dates de représentations pour toute la distribution.

    Si l'artiste-interprète est engagé pour la durée des représentations, il pourra reprendre sa liberté à condition d'avoir obtenu l'accord du producteur et que cet accord et ses conditions soient clairement mentionnés dans le contrat (délai de prévenance, nombre minimal de représentations). Lorsqu'il voudra faire jouer cette clause, l'artiste-interprète devra en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

    L'engagement “ à la pièce ” devra spécifier la date de la première répétition et la date de la première représentation publique, en laissant au producteur une latitude de 20 jours pour préciser (du 1er au 20 janvier par exemple) cette date de première représentation. Si le spectacle n'est pas joué à la date fixée pour cette première représentation, à la fin de cette période, le producteur devra à l'artiste-interprète, à partir de cette date incluse, les appointements prévus à l'engagement, mais l'artiste-interprète devra continuer à répéter au maximum deux services par jour si le producteur le lui demande.

    Dans ce cas, les artistes-interprètes percevant, par représentation, un cachet supérieur à trois fois le minimum du rôle ou de l'emploi, verront leur cachet limité à une somme égale à trois fois le minimum prévu dans la grille des minima du titre VII de la présente annexe. Cette dernière disposition ne pourra intervenir que si le théâtre, durant cette période, ne continue pas à exploiter le spectacle précédent.

    Cas particulier : pour les distributions dont certains rôles sont joués en alternance par plusieurs artistes, les contrats de travail devront préciser de façon explicite les modalités de cette alternance.

    Il est précisé que lorsque la rémunération des artistes-interprètes est effectuée au cachet, c'est-à-dire forfaitairement, les heures dites d'équivalence, prises en compte pour l'ouverture des droits par les organismes sociaux, ne correspondent pas au nombre d'heures de travail effectif.

    Article 1.24
    Signature et remise des contrats

    Le producteur et l'artiste sont tenus de signer un contrat d'engagement, étant précisé que, préalablement à cet engagement, 3 auditions ou 3 lectures de la pièce ne constituent pas une répétition.

    Outre le titre (définitif ou provisoire) de l'œuvre et les mentions obligatoires pour tous les types de contrats, ce contrat doit notamment comporter :
    a) La durée minimale pour laquelle il est conclu, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis (engagement “ à la pièce ”) ;
    b) Le ou les rôles pour lequel il est conclu ;
    c) La mention de la présente annexe de la convention collective ;
    d) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
    e) La date de la première répétition, avec un battement de 5 jours ;
    f) La date de la première représentation, avec un battement de 20 jours ;
    g) Une indication du plan de travail prévu pour la période des répétitions ;
    h) Le montant du cachet ou de la rémunération mensuelle, que cette dernière soit définie en nombre d'heures ou en cachets, et, s'il y a lieu, de ses différentes composantes, les primes diverses et les éventuels accessoires du salaire connus au moment de la signature du contrat ;
    i) Le numéro de licence de producteur de l'employeur en cours de validité et la date de son renouvellement ;
    j) Le ou les lieux où seront données les représentations ;
    k) Une clause sur les captations de durée inférieure à 3 minutes dès lors qu'il ne s'agit pas d'une œuvre complète et déposée comme telle auprès des sociétés civiles d'auteurs et qu'elle a pour objet la promotion de l'artiste et/ ou du spectacle à titre promotionnel.

    Il devra être signé par les deux parties au plus tard avant la première répétition.

    Le contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement. Il sera rédigé au minimum en 2 exemplaires, chaque partie en conservant un exemplaire.

    Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les exemplaires de sa proposition de contrat que l'artiste-interprète devra retourner, dûment signés, dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra ensuite retourner les exemplaires revenant à l'artiste-interprète dûment signés dans un délai de 8 jours.

    Article 1.25
    Clause d'essai

    L'engagement peut être soumis à une clause d'essai, à condition qu'elle soit expressément mentionnée dans le contrat. Le producteur ne peut signer à la fois qu'une clause d'essai par rôle ou poste de travail. Elle est renouvelable avec l'accord des parties, sauf en ce qui concerne les artistes chorégraphiques.

    La durée de la clause d'essai ne peut être supérieure à 7 jours à compter de la première répétition de l'artiste-interprète. Pendant ces 7 jours, l'employeur ou l'artiste-interprète pourront exiger 5 services de répétition.

    La maladie dûment constatée de l'artiste-interprète pendant cette période d'essai la suspend pour un maximum de 5 jours.

    Le non-respect par le producteur de ses obligations au sujet de la période d'essai annule la clause d'essai.

    Le non-respect par l'artiste-interprète de ses obligations au sujet de la période d'essai est considéré comme une rupture de son fait pendant la période d'essai.

    Article 1.26
    Lieu des représentations

    En cas de sinistre rendant impossibles les représentations dans le ou les lieux prévus au contrat, l'artiste-interprète pourra être amené à exécuter son contrat dans un nouveau lieu, accessible par les transports urbains.

    Article 1.27
    Repos hebdomadaire

    En application des articles L. 3132-2 du code du travail, tout artiste-interprète bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 et suivants, soit, au jour de la signature, 11 heures. Ce repos devra être obligatoirement pris chaque semaine.

    Le jour de repos de chaque artiste-interprète, qu'il soit collectif ou par roulement, devra être précisé dans le bulletin de service dès la première représentation.

    Si, au cours d'un spectacle, le producteur décide de remplacer le jour de repos hebdomadaire collectif par un jour de repos hebdomadaire par roulement, la notification devra en être faite aux artistes-interprètes au moins 2 semaines à l'avance, en précisant le jour de repos individuel de chaque artiste-interprète.

    Le repos hebdomadaire fixé par l'employeur pourra être suspendu et reporté dans un délai de 4 semaines uniquement dans les deux cas ci-après :
    a) À l'occasion des jours fériés légaux ou de manifestations exceptionnelles ;
    b) À l'occasion d'un incident technique interdisant la représentation dans des conditions normales.

    La date du report sera mentionnée dans le bulletin de service en même temps que l'annonce de la suspension, cette notification ayant lieu au minimum 1 semaine franche à l'avance pour le a ci-dessus.

    Article 1.28
    Volume d'emploi et rémunération des représentations

    Comme le précise son préambule, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés entrant dans le champ de la présente convention collective du spectacle vivant privé dans le cas où celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation “ hors tournées ”.

    Il est rappelé que l'exploitation “ hors tournées ” s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos ou d'inactivité. Lorsqu'un spectacle produit et diffusé dans le cadre d'une tournée est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 jours, il est alors réputé être exploité en “ hors tournées ”.

    Comme le rappelle l'article 2.3 des clauses communes de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lesquels elles exploitent leur spectacle).

    Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour définir plusieurs conditions d'emploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploités les spectacles :
    a) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 200 places ;
    b) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de 201 à 300 places ;
    c) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de 301 à 600 places ;
    d) Spectacles présentés dans des salles ou lieux dont la jauge est égale ou supérieure à 601 places.

    Les partenaires sociaux se sont également accordés pour définir des niveaux de rémunération selon le volume d'emploi garanti par l'employeur aux salariés.

    Les modalités de rémunération de l'artiste peuvent être ainsi définies selon 2 types :
    – soit sous forme de cachets dans le cadre d'un volume d'emploi sur une période pouvant aller jusqu'à 3 mois (ou 90 jours calendaires),
    Il est entendu que le volume d'emploi garanti et les minima y afférents peuvent s'entendre jusqu'à 3 productions différentes jouées sur la période.
    – soit dans le cadre d'un engagement mensuel, dès lors que le contrat est conclu pour une période au moins égale à 2 mois (ou 60 jours calendaires).

    Les rémunérations minimales applicables aux artistes dramatiques engagés pour un rôle sont définies au titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe.

    1.28.1.   Volume d'emploi sur une période pouvant aller jusqu'à 3 mois (ou 90 jours calendaires).   Rémunération au cachet

    Les minima définis au titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe sont définis selon 3 catégories de volumes d'emploi :
    – jusqu'à 24 représentations ;
    – de 25 à 48 représentations ;
    – pour 49 représentations et plus.

    Il est entendu que si la période d'emploi devait se poursuivre au-delà d'une période de référence pouvant aller jusqu'à 3 mois (ou 90 jours calendaires), les minima applicables seraient ceux définis pour la première période d'emploi quelle que soit la durée du contrat, dès lors que les minima sont respectés en observant la période glissante de 90 jours.

    1.28.2.   Engagement mensuel

    La mensualisation n'est possible que pour un engagement d'une durée minimum de 2 mois civils ou 60 jours calendaires.

    Il est convenu que la base de rémunération d'un contrat mensualisé s'entend pour 24 représentations au maximum par mois (ou sur une période calendaire de 30 jours) et qu'au-delà, chaque représentation supplémentaire doit donner lieu à une rémunération d'un montant de 1/ 24e de la rémunération mensuelle.

    Il est également convenu que chacune des représentations effectuées au cours des mois civils possiblement incomplets de début ou de fin de contrat seront rémunérées sur la base de 1/ 24e de la rémunération mensuelle prévue au contrat.

    Le salaire mensuel pourra être indifféremment déclaré en heures correspondant à un temps plein de 151,67 h ou bien en cachets en fonction du nombre de représentations effectuées dans le mois.

    1.28.3.   Dispositions spécifiques

    Pour les spectacles produits et exploités dans un théâtre de 601 places et plus, une fois les frais de création, de montage et de promotion du spectacle amortis, dans le respect de la transparence et de la confidentialité, les artistes auront la garantie de percevoir un salaire majoré de 10 % à partir de la date d'atteinte de ce point d'amortissement et tant que le niveau de fréquentation restera supérieur à 60 %. Cette disposition ne s'applique pas pour les artistes dont le contrat prévoit déjà une clause d'intéressement.

    Pour tous les spectacles courts “ jeune public ” d'une durée de moins d'1 h 10, pouvant être joués consécutivement ou avec une interruption maximale d'une durée de moins de 2 heures, les artistes pourront percevoir 1 cachet pour les 2 représentations pour les spectacles dont le début des représentations est fixé jusqu'à 18 heures inclus. Dans ce cas, le cachet pour 2 représentations correspondra au minimum à 150 % des minima de la grille prévue par le titre VII de la présente annexe.

    De même pour les autres spectacles courts de moins de 50 minutes, pouvant être joués consécutivement ou avec une interruption maximale d'une durée de moins de 2 heures, les artistes pourront percevoir 1 cachet pour les 2 représentations. Dans ce cas, le cachet pour 2 représentations correspondra au minimum à 150 % des minima de la grille prévue par le titre VII de la présente annexe.

    Article 1.29
    Répétitions

    Le début de la période de répétition doit être indiqué dans le contrat d'engagement, avec un battement de 5 jours, ainsi que la date de la première représentation publique, avec un battement de 20 jours.

    Il ne pourra y avoir, exception faite des 5 jours précédant la générale ou la première représentation, plus de deux services de répétition par artiste-interprète et par jour, les leçons de danse et de chant pouvant avoir lieu en supplément pour les artistes dramatiques.

    Article 1.30
    Durée des répétitions et des pauses

    Les journées de répétition ne pourront s'établir sur une amplitude de plus de 10 heures par jour, pauses comprises.

    La durée maximale d'une répétition est fixée à 4 heures pour les artistes dramatiques et lyriques et, sauf répétitions d'ensemble, à 3 heures pour les artistes chorégraphiques.

    Il devra exister un intervalle d'au moins 2 heures entre la fin de la répétition et le début du spectacle, sauf les 5 jours précédant la “ générale ” ou la “ première ” si la “ générale ” a lieu après elle. Dans ce cas, une pause de 1 demi-heure doit être accordée après 4 heures de travail pour les artistes dramatiques et lyriques et après 3 heures pour les artistes chorégraphiques.

    En cours de répétition après 2 heures consécutives de travail, une pause de 15 minutes sera accordée aux artistes chorégraphiques et lyriques : cette pause sera prise collectivement.

    Article 1.31
    Répétitions générales

    Pour tout nouveau spectacle, deux répétitions rémunérées pourront être données par les artistes-interprètes en présence d'un public majoritairement invité, sans toutefois que le nombre de places payantes puisse excéder 30 % de la jauge de la salle. L'une de ces deux répétitions publiques pourra avoir lieu le jour de relâche habituel du théâtre, notification en étant faite au minimum 1 semaine franche à l'avance.

    Après interruption ou relâche annuelle, lors de la reprise d'une pièce, il ne peut être donné de répétition publique.

    Article 1.32
    Cours

    Les cours particuliers de danse, de chant et d'escrime nécessités par les particularités du rôle de l'artiste-interprète seront rémunérés au même titre que les répétitions de l'artiste-interprète pendant 15 jours comportant au moins 15 leçons. Si, au bout de ces 15 jours, l'artiste-interprète ne sait pas le texte, la musique ou la chorégraphie le producteur aura la faculté d'exiger de lui qu'il prenne ses leçons sans recevoir aucune rémunération.

    Article 1.33
    Rémunération des répétitions
    1.33.1.   Cas général

    Une rémunération est due à tout artiste-interprète pour chaque service de répétition auquel il a été convoqué par lettre officielle ou par note au tableau de service et auquel il aura participé.

    Lorsqu'un service de répétition est annulé par la direction moins de 72 heures avant sa programmation et qu'il n'est pas reporté dans la même journée, il reste dû à l'artiste.

    La rémunération des services de répétition est définie au titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe.

    Les répétitions peuvent être rémunérées en cachet et/ ou en heures.

    Un cachet journalier de répétition pourra compter pour 1 ou 2 services de répétitions par jour, selon les cas suivants :
    – soit un service unique d'un maximum de 4 heures ;
    – soit deux services d'une durée maximale cumulée de 6 heures.

    Si un 3e service de répétition devait être programmé dans une même journée, il serait obligatoirement rémunéré en sus et en heures à raison de 2 heures minimum selon le taux horaire prévu par le titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe.

    L'artiste aura la garantie de recevoir un forfait minimum de cachets de répétition selon les cas suivants :
    a) Création de spectacles (hors jeune public et seul en scène) : 10 cachets de répétition minimum porté à 15 pour les artistes convoqués à l'ensemble des répétitions ;
    b) Création de spectacles jeune public et seul en scène : 10 cachets de répétition minimum ;
    c) Reprise de spectacle : 5 cachets de répétition minimum.

    Les répétitions en sus des forfaits garantis aux a, b et c pourront être rémunérées en cachets ou en heures selon la durée des services supplémentaires nécessaires au spectacle dans les conditions prévues par le titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe.

    Si l'artiste est déjà engagé sur un premier spectacle, les répétitions programmées pour un nouveau spectacle les jours de représentation du premier spectacle pourront être rémunérées uniquement en heures selon les montants prévus par le titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe. Ces services de répétitions ne devront pas excéder une durée de 4 heures. Par ailleurs, les forfaits de répétition payés en cachets de répétition seront alors ramenés respectivement à 6 pour le cas a, 3 pour le cas b et 1 pour le cas c évoqués ci-dessus. Il sera par ailleurs garanti 5 services de répétition de 2 heures payés selon le taux horaire prévu par le titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe. La rémunération garantie au titre des représentations prévue par l'article 1.34 du présent titre s'applique également dans ce cadre.

    Au cas où la répétition se terminerait au-delà de 0 h 15, le producteur devrait prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour des artistes-interprètes à leur domicile.

    Dans la limite de la durée légale du travail, pendant 1 semaine après la première représentation si des changements, coupures, raccords ou mises au point d'interprétation sont jugés nécessaires, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter.

    1.33.2.   Reprise de rôle ou raccord

    Si, en cours de représentation, une répétition est nécessaire pour une reprise de rôle ou pour la bonne tenue du spectacle, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter, sous réserve de justifier d'engagements professionnels pris par ailleurs.

    Dans ces cas, et dans la limite d'un seul service de répétition par jour n'excédant pas 2 heures, l'artiste percevra uniquement le cachet dû pour la représentation. Pour tout dépassement de cette durée, le service de répétition sera rémunéré, dans les conditions prévues par l'article 1.33.1 de la présente annexe ; sauf pour les artistes dont la rémunération est supérieure à 300 % du cachet minimal de leur rôle ou de leur emploi.

    Article 1.34
    Nombre de représentations garanties

    1.34.1.   Création de spectacle (hors “ jeune public ” et “ seul en scène ”) :
    – si le nombre de jours de répétition est égal ou inférieur à 15, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir une rémunération au moins égale à 15 fois le cachet de la représentation prévu par la grille des minima “ Rémunération au cachet (nombre de représentations sur période maximum de 3 mois ou 90 jours calendaires) ” du titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe ;
    – si le nombre de jours de répétition est supérieur à 15 et inférieur à 30, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir un nombre équivalent de cachets de représentation prévus par la grille des minima “ Rémunération au cachet (nombre de représentations sur période maximum de 3 mois ou 90 jours calendaires) ” du titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe ;
    – au-delà du 30e jour de répétition, l'artiste-interprète recevra un cachet de représentation par jour travaillé se poursuivant dans un cadre de répétition.

    Sont pris en considération les jours de répétition effectués entre la première répétition de l'artiste-interprète et la première représentation publique de la pièce, non compris le jour de repos hebdomadaire.

    1.34.2   Création de spectacle “ jeune public ” et “ seul en scène ” :
    – si le nombre de jours de répétition est égal ou inférieur à 10, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir une rémunération au moins égale à 10 fois le cachet de représentation prévu par la grille des minima “ Rémunération au cachet (nombre de représentations sur période maximum de 3 mois ou 90 jours calendaires) ” du titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe ;
    – si le nombre de jours de répétition est supérieur à 10, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir un nombre équivalent de cachets de représentation prévus par la grille des minima “ Rémunération au cachet (nombre de représentations sur période maximum de 3 mois ou 90 jours calendaires) ” du titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe ;

    1.34.3.   Cas particuliers :
    – les dispositions des articles 1.34.1 et 1.34.2 ne s'appliquent pas en cas d'exploitation d'un spectacle déjà créé ou en cas de reprise de celui-ci nécessitant de nouvelles répétitions ou des raccords ;
    – les dispositions des articles 1.34.1 et 1.34.2 ne s'appliquent pas si l'artiste est engagé pour le remplacement d'un autre artiste absent pour maladie ou accident du travail. Dans ce cas, les parties auront, dans le respect des dispositions relatives aux CDD de droit commun, à négocier un contrat de gré à gré.

    Article 1.35

    L'artiste-interprète doit impérativement :
    – se conformer aux indications portées au tableau de service pour le bon déroulement du spectacle et au règlement intérieur du théâtre dans lequel il joue ;
    – ne pas modifier, de sa propre autorité, durant toute la durée des représentations, le texte, la mise en scène, la musique, la chorégraphie, le chant, et il devra respecter les indications de mise en scène et d'interprétation qui lui auront été données au cours des répétitions et des premières représentations ;
    – s'habiller et se maquiller selon les indications du metteur en scène ou de la direction pour toute la durée des représentations ;
    – ne se produire pendant la durée de son contrat sur une autre scène, radio, télévision, cinéma, post-synchronisation, etc., que dans la mesure où ces activités annexes sont compatibles avec les obligations du contrat et la législation en vigueur.

    L'artiste-interprète devra se présenter au théâtre au moins 30 minutes avant le début du spectacle.

    Article 1.36
    Reprise de représentations dans le délai de 4 mois

    Une reprise des représentations dans un délai de moins de 4 mois après la dernière représentation pourra avoir lieu aux mêmes clauses et conditions que dans le contrat initial, à condition que le producteur garantisse au moins 50 nouvelles représentations.

    Cette disposition s'applique exclusivement si le contrat initial est signé “ pour la durée des représentations ” et si elle y est expressément prévue.

    Le producteur devra informer l'artiste-interprète de la date de reprise au moins 21 jours avant la fin de la première série de représentations.

    Article 1.37
    Préavis de fin de représentation

    En dehors du cas traité à l'article 1.36, dans le cas des contrats signés “ pour la durée des représentations ”, le producteur devra prévenir les artistes interprètes de la fin des représentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée dans les délais suivants :
    – au minimum 6 jours calendaires avant la dernière représentation prévue, si le nombre de représentations ne dépasse pas 30 ;
    – au minimum 10 jours calendaires avant la dernière représentation prévue dans le cas où le nombre de représentations est compris entre 31 et 50 ;
    – au minimum 15 jours calendaires avant la dernière représentation prévue si le nombre de représentations dépasse 50.

    Le jour de l'affichage au tableau de service ne compte pas dans la durée du préavis de fin de représentation.

    Article 1.38
    Cas de force majeure

    Dans le cas où le théâtre serait dans l'obligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empêchant l'exploitation normale, les appointements des artistes-interprètes seront suspendus pendant la durée de cette fermeture.

    Article 1.39
    1er Mai

    Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au cachet contractuel est versée à l'artiste interprète. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes interprètes qui, de toute façon, n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).

    Si le 1er Mai est travaillé, en plus du cachet contractuel, l'artiste interprète reçoit une indemnité égale à ce salaire.

    Article 1.40
    Sécurité des effets personnels

    Chaque artiste-interprète doit avoir à sa disposition soit une loge personnelle, soit un placard individuel fermant à clé dans une loge collective.

    L'artiste-interprète étant dans l'obligation de déposer dans sa loge tous les objets et vêtements personnels, l'employeur devra les assurer contre les risques de vol, incendie, détérioration, destruction ou disparition pour quelque cause que ce soit, sous réserve d'établir, s'il y a lieu, une négligence mettant en cause la responsabilité de l'artiste-interprète.

    L'employeur ne saurait toutefois être appelé en garantie que pour des objets strictement nécessaires à l'habillement de l'artiste-interprète. Dans le cas où un artiste souhaiterait garantir d'autres objets, il devra en aviser l'employeur et en déclarer leur valeur. L'employeur pourra se réserver le droit d'en refuser la garantie ou de plafonner l'assurance spéciale qu'il pourrait être amené à prendre à ce sujet.

    Article 1.41
    Exercices périlleux

    Au cas où le rôle interprété par l'artiste comprendrait un exercice périlleux (cascade, duel, bagarre, saut, envol) et, d'une façon générale, tout jeu de scène pouvant présenter un risque grave pour l'intégrité physique de l'artiste, le producteur sera tenu de souscrire, au bénéfice de l'artiste-interprète, une assurance complémentaire à celle de la sécurité sociale et garantissant un capital invalidité permanente ou décès payable à l'assuré ou à ses ayants droit. Ce capital garanti devra être au moins égal à 1 500 fois le cachet minimal du rôle dramatique de plus de 100 lignes dans les théâtres de plus de 400 places.

    Les partenaires sociaux souhaitent confier la couverture de ces risques au groupe Audiens en complément de l'accord prévoyance des intermittents déjà existant.

    Article 1.42
    Maladie et accident du travail

    Si l'artiste-interprète est incapable de remplir son service, ses salaires sont suspendus.

    En cas de maladie ou d'accident, l'artiste-interprète devra en informer immédiatement le producteur et transmettre l'arrêt de travail de son médecin, et éventuellement se soumettre à la visite d'un médecin désigné par le producteur.

    En cas de désaccord entre le médecin de l'artiste-interprète et celui du producteur, ils se feront départager par un troisième médecin expert nommé par voie judiciaire.

    S'il s'agit d'un accident du travail, les parties signataires déclarent s'en rapporter à la loi.

    Le remplaçant de ce salarié sera embauché en CDD de remplacement si son contrat ne court pas jusqu'au terme prévu de l'exploitation du spectacle. Il ne bénéficie pas de la garantie prévue par les articles 1.34.1 et 1.34.2 de la présente annexe.

    Article 1.43
    Grossesse

    La grossesse ne pourra jamais constituer une cause de résiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec le rôle, le producteur, l'artiste-interprète et le médecin auront à se mettre d'accord sur le moment où l'artiste-interprète devra interrompre son service (suspension du contrat).

    En cas de désaccord, il sera fait appel au médecin du travail.

    Article 1.44
    Salaires minimaux

    Les salaires minimaux des artistes-interprètes se répartissent dans la grille des salaires conventionnels prévue par le titre VII de la présente annexe. »

  • Article 1.3

    En vigueur non étendu

    Modification du titre VII de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) du 3 février 2012

    La grille de rémunération « Théâtre » du titre VII « Salaires minimaux » de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :

    ThéâtreRémunération au cachet
    (Nombre de représentations
    sur une période maximum de 3 mois
    ou 90 jours calendaires)
    Salaire mensuel [1]
    Jusqu'à 24De 25 à 48Plus de 48Pour 24 rep/ mois
    Rôle (artiste dramatique)Salles jusqu'à 200 places118 €100 €86 €2 000 €
    Salles jusqu'à 300 places125 €106 €94 €2 184 €
    De 301 à 600 places140 €119 €105 €2 448 €
    Plus de 600 places155 €132 €116 €2 712 €
    [1] Le salaire mensuel est applicable dès lors que l'engagement est prévu pour une période de 2 mois minimum ou 60 jours calendaires. Au-delà de 24 représentations par mois, chaque représentation supplémentaire donnera lieu à un cachet d'un montant de 1/ 24e de la rémunération mensuelle. Le salaire mensuel pourra être indifféremment déclaré en heures correspondant à un temps plein de 151,67 heures ou bien en cachets en fonction du nombre de représentations effectuées dans le mois.

    Répétition :
    – cachet de répétition (pour 1 ou 2 services de répétition dans la même journée) : 83 € ;
    – services de répétition (2 heures minimum) : 13,83 € de l'heure. »

    Les autres grilles prévues par le titre VII « Salaires minimaux » de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) ne sont pas modifiées et demeurent applicables à l'exception des mentions « (1) On entend par débutants, les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de trois contrats dans le secteur. Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations. » qui est supprimée et « (6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens précisées dans l'annexe I. » qui est remplacée par « (6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens et les artistes dramatiques précisées dans l'annexe I. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Durée, révision, dénonciation et adhésion
  • Article 2.1

    En vigueur non étendu

    La durée de l'accord et son délai de mise en œuvre


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

  • Article 2.2

    En vigueur non étendu

    Les modalités de révision

    Pendant sa durée d'application, le présent accord de branche pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

    Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

  • Article 2.3

    En vigueur non étendu

    Les modalités de dénonciation

    Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

    La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche se réuniront pendant la durée du préavis pour examiner les possibilités d'un nouvel accord.

  • Article 2.4

    En vigueur non étendu

    L'adhésion

    Peuvent adhérer au présent accord, suivant les conditions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier les articles L. 2261-3, L. 2261-4, L. 2261-5 et L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail, ainsi que toute organisation professionnelle d'employeurs ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, dans le champ d'application du présent accord.

    L'adhésion est signifiée aux signataires du présent accord et, en outre, fait l'objet du dépôt prévu à l'article D. 2231-2 du code du travail, à la diligence de son ou de ses auteurs.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Application de l'accord dans les entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, et compte tenu du tissu économique de la branche du spectacle vivant privé, composé à 99 % d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Dépôt, publicité et demande d'extension

    Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales et patronales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

    L'accord sera déposé auprès des services du ministère du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

    En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie se voyant remettre un exemplaire.

    Il est signé et chaque page est paraphée par les parties signataires.

    En application des dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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