Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 - Textes Salaires - Avenant n° 25 du 18 octobre 2023 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications

Etendu par arrêté du 26 décembre 2023 JORF 28 décembre 2023

IDCC

  • 3043

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Villejuif, le 18 octobre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEP ; SNPRO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2023-46
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Considérant la volonté des parties signataires de revaloriser la grille des salaires minima conventionnels dans les entreprises de propreté, les parties conviennent des dispositions ci-dessous :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Périmètre


    Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire français.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales

    Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure aux chapitres 2 et 3 du présent accord, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes, et ce conformément à l'article L. 2241-15 du code du travail.

    Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

    De même, conformément à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permettant de mesurer les écarts de rémunération entre les sexes et de mettre en évidence, le cas échéant, des points de progression. Lorsque des disparités salariales sont constatées, les entreprises doivent mettre en place des mesures adéquates et pertinentes de correction dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle ou à défaut par décision unilatérale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Les partenaires sociaux ont également rappelé ces obligations dans l'accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 18 février 2021 qui fixe des objectifs de progression en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle femmes/ hommes et des actions pour y parvenir, notamment sur l'égalité salariale.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Grille applicable

    En application de l'accord sur les classifications, annexe A1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, les partenaires sociaux signataires conviennent, sous réserve de l'article 5 ci-dessous, d'une augmentation des rémunérations minimales hiérarchiques, selon la grille « 1 » ou « 2 », puis « 3 » jointes.

    Il est rappelé que la rémunération minimale hiérarchique est calculée pour chaque coefficient d'une filière donnée pour 151,67 heures en effectuant le calcul suivant :

    Taux horaire × 151,67

    Il est également rappelé les dispositions de l'article 4 chapitre 1 de l'accord sur les classifications : « Dans le cas où l'indice général national des prix à la consommation (hors tabac) publié par l'Insee, ferait apparaître, par rapport au dernier indice connu lors de la dernière négociation, une hausse en pourcentage supérieure au pourcentage d'augmentation de la rémunération minimale hiérarchique de l'ASP résultant du dernier accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 semaines. »

    Au cas où la valeur du Smic au 1er janvier 2024 venait rattraper la valeur de l'ASP colonne A, applicable à la même date, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la date de publication du Smic au Journal officiel.

    Grille de salaires « 1 »

    Applicable au 1er janvier 2024 (si la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel intervient avant le 1er janvier 2024)

    (En euros.)

    Filière exploitation
    NiveauÉchelonTaux horaire
    Maîtrise – MPMP5*21,06
    MP4*19,49
    MP317,49
    MP215,77
    MP114,92
    Chef d'équipe – CE314,86
    214,69
    113,89
    NiveauÉchelonAB
    ATQS314,3914,69
    213,3913,62
    112,6712,88
    AQS312,4312,66
    212,3312,56
    112,2212,42
    ASASCS12,1612,37
    ASC12,0812,31
    ASP12,0412,23
    A : Propreté ou prestations associées.
    B : Propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).
    * Assimilé cadre.

    (En euros.)

    Filière administrative
    NiveauÉchelonTaux horaire
    Maîtrise – MAMA3*20,86
    MA219,78
    MA117,43
    Employés – EAEA415,67
    EA314,33
    EA213,02
    EA112,15
    * Assimilé cadre.

    (En euros.)

    Filière cadre minima conventionnels
    NiveauÉchelonRémunération mensuelle
    CADRES – CACA65 576,66
    CA55 104,04
    CA44 809,20
    CA34 160,28
    CA23 722,67
    CA13 155,76

    Grille de salaires « 2 »

    Applicable au 1er février 2024 au plus tôt (Si la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel intervient à compter du 1er janvier 2024)

    (En euros.)

    Filière exploitation
    NiveauÉchelonTaux horaire
    Maîtrise – MPMP5*21,07
    MP4*19,49
    MP317,50
    MP215,78
    MP114,93
    Chef d'équipe – CE314,87
    214,70
    113,90
    NiveauÉchelonAB
    ATQS314,4014,70
    213,3913,63
    112,6812,89
    AQS312,4412,66
    212,3412,56
    112,2212,43
    ASASCS12,1612,38
    ASC12,0912,32
    ASP12,0512,23
    A : Propreté ou prestations associées.
    B : Propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).
    * Assimilé cadre.

    (En euros.)

    Filière administrative
    NiveauÉchelonTaux horaire
    Maîtrise – MAMA3*20,87
    MA219,79
    MA117,43
    Employés – EAEA415,68
    EA314,34
    EA213,02
    EA112,15
    * Assimilé cadre.

    (En euros.)

    Filière cadre minima conventionnels
    NiveauÉchelonRémunération mensuelle
    CADRES – CACA65 579,38
    CA55 106,53
    CA44 811,54
    CA34 162,31
    CA23 724,48
    CA13 157,30

    Grille de salaires « 3 »

    Applicable au 1er juillet 2024

    (En euros.)

    Filière exploitation
    NiveauÉchelonTaux horaire
    Maîtrise – MPMP5*21,21
    MP4*19,62
    MP317,61
    MP215,88
    MP115,03
    Chef d'équipe – CE314,96
    214,79
    113,98
    NiveauÉchelonAB
    ATQS314,4914,79
    213,4813,72
    112,7612,97
    AQS312,5212,75
    212,4112,64
    112,3012,51
    ASASCS12,2412,46
    ASC12,1712,39
    ASP12,1312,31
    A : Propreté ou prestations associées.
    B : Propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).
    * Assimilé cadre.

    (En euros.)

    Filière administrative
    NiveauÉchelonTaux horaire
    Maîtrise – MAMA3*21,00
    MA219,92
    MA117,54
    Employés – EAEA415,78
    EA314,43
    EA213,11
    EA112,23
    * Assimilé cadre.

    (En euros.)

    Filière cadre minima conventionnels
    NiveauÉchelonRémunération mensuelle
    CADRES – CACA65 614,74
    CA55 138,90
    CA44 842,04
    CA34 188,69
    CA23 748,09
    CA13 177,31

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    L'objet du présent avenant relatif aux salaires minima conventionnels justifie qu'il s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de l'accord sur les classifications, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. En outre, l'existence du dispositif de transfert conventionnel (art. 7 de la CCN) qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché nécessite une homogénéité des règles conventionnelles de la branche, sans différentiation en fonction de la taille de l'entreprise.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur

    Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension dans les conditions définies ci-dessous.

    Date d'application de la grille 1 ou 2, selon le cas :

    Si la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant intervient :
    – avant le 1er janvier 2024 : la grille 1 est applicable au 1er janvier 2024 ;
    ou
    – à compter du 1er janvier 2024 : la grille 2 est applicable au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel et au 1er février 2024 au plus tôt .

    Date d'application de la grille 3 : au 1er juillet 2024, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel avant cette date.

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