Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 - Étendue par arrêté du 28 juin 2024 JORF 12 juillet 2024 - Textes Attachés - Annexe du 3 octobre 2023 relative à l'harmonisation des dispositions conventionnelles

Etendu par arrêté du 19 décembre 2024 JORF 26 décembre 2024

IDCC

  • 3251

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 octobre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CN HBJO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FCMTM CFE-CGC ; FO Métallurgie ; Fédération Métallurgie CFTC,

Numéro du BO

  • 2023-47
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Dans le cadre de l'arrêté du 16 novembre 2018 de fusion des champs de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, et de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, les partenaires sociaux ont, en premier lieu, conclu un accord de méthode le 27 novembre 2019. Ils ont ensuite négocié le tronc commun de la nouvelle convention collective unifiée, signée le 3 octobre 2023, dont font partie les accords du 27 octobre 2020 relatifs aux frais de santé et à la prévoyance, ainsi qu'un accord temps de travail également signé le 3 octobre 2023.

      Pour autant, et au jour de la présente annexe, après avoir constaté qu'un certain nombre d'accords autonomes aux deux anciennes conventions collectives n'ont pas été encore harmonisés, les partenaires sociaux ont souhaité, définir la méthode et le calendrier des travaux d'harmonisation restant à mener.

      Enfin et conformément aux dispositions du préambule de la convention collective du 3 octobre 2023, la présente annexe comporte des dispositions spécifiques aux entreprises ayant appliqué la convention de l'horlogerie.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Sort des dispositions non harmonisées

    Dans l'attente de l'harmonisation définitive des différents textes conventionnels, les accords autonomes conclus dans chacune des deux conventions collectives précédentes continuent à s'appliquer respectivement pour chacune des entreprises ayant pour activité principale une activité ressortant du champ de l'une ou de l'autre de ces conventions.

    Il s'agit, dans le champ de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, des accords suivants :
    accord du 18 juin 2015 relatif au développement de la formation professionnelle ;
    accord du 12 décembre 2013 relatif à la mise en œuvre des CQP ;
    accord du 29 juin 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords (abrogé) ;
    accord du 18 décembre 2014 relatif à la GPEC et au contrat de génération ;
    accord du 4 juillet 2005 relatif à l'épargne interentreprise ;
    accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical.

    Certains de ces accords comportent également des avenants.

    Il s'agit dans le champ de la convention collective de l'horlogerie des accords suivants :
    accord du 6 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
    accord du 22 juin 2009 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    accord du 12 février 2016 relatif à la commission paritaire de validation ;
    accord du 2 décembre 2016 relatif à la modernisation et à la mise en œuvre des CQP ;
    – ainsi que les dispositions de l'article 45 de la convention collective de l'horlogerie relatives à la rémunération des apprentis.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques aux entreprises ayant appliqué la convention collective de l'horlogerie

    2.1.   Dispositions particulières pour les commerciaux

    Compte tenu des spécificités de certains métiers du champ de l'ancienne convention collective de l'horlogerie, et pour les entreprises ayant pour activité principale une activité qui ressort du champ de cette convention collective, est maintenu en vigueur le dispositif prévu dans la convention collective de l'horlogerie ainsi rédigé :

    « Dispositions particulières pour les commerciaux

    Pour les salariés dont la rémunération mensuelle est constituée par une partie fixe et une partie variable, ceux-ci bénéficient d'une garantie trimestrielle de rémunération (référence au trimestre civil et pro rata temporis pour les départs et recrutements en cours de trimestre). Cette garantie est calculée ainsi qu'il suit :
    – le total des rémunérations perçues pendant le trimestre échu ne peut être inférieur à 3 fois le salaire minimum hiérarchique ;
    – le complément de salaire versé par l'employeur, le cas échéant en vertu de l'alinéa précédent, sera à valoir sur la rémunération.

    Toutefois, la partie fixe de la rémunération ne peut être inférieure au Smic horaire par le nombre d'heures effectuées pour les non cadres et à 130 % du Smic horaire par le nombre d'heures effectuées pour les cadres. (1) »

    2.2.   Prime d'ancienneté. Dispositions transitoires

    Pour les salariés bénéficiant de la prime d'ancienneté telle que prévue dans la convention collective de l'horlogerie, leur prime d'ancienneté sera calculée selon le barème défini à l'article 38.2 de la convention collective en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'effet de la présente convention collective.

    Toutefois, si ce montant s'avérait inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, la différence sera maintenue non évolutive jusqu'à rattrapage par l'application du barème défini par l'article 38.2 de la convention collective.

    2.3.   Dispositions relatives au travail du dimanche (2)

    Pour tenir compte des situations existantes au sein des entreprises ayant appliqué la convention collective de l'horlogerie, il est rappelé que les accords d'entreprise portant sur le travail du dimanche et conclus antérieurement à la date d'effet de la convention collective BJOH pourront continuer de produire effet sans modification.

    (1) Le dernier alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail, la référence au SMIC fixant le montant minimal de la partie fixe de la rémunération ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord.
    (Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)

    (2) L'article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-3, lesquelles prévoient que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par ladite convention et qu'en l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
    (Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Calendrier d'harmonisation

    À l'effet de poursuivre l'harmonisation totale des textes conventionnels, seront mis à l'ordre du jour des futures négociations :

    La négociation d'un accord RSE qui pourra comporter et décliner des dispositions déjà existantes (protection sociale) ou à harmoniser (formation professionnelle, égalité femmes-hommes, épargne salariale) ou nouvelles (handicap, télétravail...).

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions finales

    4.1. Entreprises de moins de 50 salariés

    La présente annexe s'appliquera également aux entreprises de moins de 50 salariés dans les conditions qu'elle définit.

    4.2. Durée. Dénonciation. Révision

    La présente annexe est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée ou révisée à tout moment, conformément aux dispositions légales.

    4.3. Date d'effet

    Sous réserve du droit d'opposition, l'application de la présente annexe sera effective au 1er janvier 2024 pour les entreprises adhérentes aux organisations syndicales patronales et à la date de l'arrêté d'extension pour les autres.

    4.4. Dépôt. Extension

    L'extension de la présente annexe sera demandée par la partie la plus diligente. Son dépôt sera effectué au conseil des prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

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