Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
- Textes Salaires
- Avenant 17 du 10 avril 1991 relatif aux salaires
- Avenant 19 du 12 mars 1992 relatif aux salaires
- Avenant 20 du 12 mars 1992 relatif aux salaires
- Avenant n° 22 du 10 mai 1994 relatif aux salaires
- Avenant n° 23 du 10 janvier 1996 relatif aux salaires (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise)
- Accord du 18 juin 2004 relatif aux salaires
- Avenant du 16 juin 2005 relatif aux salaires
- Avenant du 16 juin 2005 relatif au salaire minimum mensuel garanti
- Accord du 8 juillet 2005 relatif aux salaires, aux primes et aux indemnités (ouvriers, ETAM)
- Accord du 4 juillet 2007 relatif aux primes et aux indemnités conventionnelles
- Accord du 4 juillet 2007 relatif au salaire minimum mensuel garanti à compter du 1er juillet 2007
- Accord du 3 juillet 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2009
- Avenant n° 30 du 24 novembre 2011 relatif aux primes, indemnités et grands déplacements
- Accord du 24 novembre 2011 relatif aux primes et aux indemnités
- Accord du 26 juin 2014 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2014
- Accord du 30 juin 2016 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2016
- Accord du 30 juin 2016 relatif aux primes et aux indemnités conventionnelles au 1er juillet 2016
- Accord du 20 juillet 2017 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er septembre 2017
- Accord du 6 juillet 2018 relatif aux salaires (SMMGB et RMAPG) et à l'égalité professionnelle pour l'année 2018
- Accord du 5 juillet 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2019
- Accord du 12 juillet 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties
- Accord du 12 juillet 2022 relatif au montant des primes et indemnités conventionnelles
- Accord du 5 juillet 2023 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Revalorisation des rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)
Les partenaires sociaux revalorisent les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) de 6,5 %.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB)
En application de l'article 21.2 de la convention collective, le salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) au niveau 1 de la classification est fixé à 1 772 € à compter du 1er juillet 2023.Versions
Informations
Article 4
En vigueur étendu
Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)
En application de l'article 21.2 de la convention collective les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit :Niveau Rémunérations minimales annuelles 1 21 796 € 2 22 142 € 3 23 083 € 4 24 523 € 5 25 938 € 6 27 641 € 7 29 766 € 8 32 571 € 9 36 605 € Versions
Article 5
En vigueur étendu
Égalité professionnelleLes parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 23.1 de la convention collective des O/ ETAM. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.
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Informations
Article 6
En vigueur étendu
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Durée de l'accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Entrée en vigueur de l'accord
Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er juillet 2023.Versions
Article 9
En vigueur étendu
Dépôt et publicitéLe présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
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