Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979. - Textes Salaires - Accord du 5 juillet 2023 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

Etendu par arrêté du 18 octobre 2023 JORF 24 octobre 2023

IDCC

  • 998

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 5 juillet 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEDENE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT ; UNSA ; FNCB CFDT,

Numéro du BO

  • 2023-37
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Revalorisation des rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)


    Les partenaires sociaux revalorisent les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) de 6,5 %.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)


    En application de l'article 21.2 de la convention collective les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit :

    NiveauRémunérations minimales annuelles
    121 796 €
    222 142 €
    323 083 €
    424 523 €
    525 938 €
    627 641 €
    729 766 €
    832 571 €
    936 605 €

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Égalité professionnelle

    Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 23.1 de la convention collective des O/ ETAM. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

    C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord


    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur de l'accord


    Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er juillet 2023.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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