Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Salaires - Avenant n° 7 du 19 juin 2023 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire

Etendu par arrêté du 17 août 2023 JORF 2 sept. 2023

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    OTRE ; TLF ; FNTR ; FNTV,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FGT CFTC,

Numéro du BO

  • 2023-28
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Dans la continuité des négociations salariales de l'année 2022 pour le transport sanitaire, les partenaires sociaux ont souhaité revaloriser les rémunérations des personnels ambulanciers avec, comme objectif prioritaire, le maintien d'écarts hiérarchiques en cohérence avec les critères de classifications prévus par l'accord du 28 mars 2022.

      Par ailleurs, les parties signataires s'engagent à ouvrir des discussions sur les modalités d'attribution des indemnités du protocole frais de déplacement de 1974 afin de les rendre compatibles avec la réalité de la vie des entreprises du transport sanitaire et des conditions d'exercice du métier d'ambulancier, étant souligné que la négociation paritaire sur les montants des indemnités dudit protocole resterait commune aux activités du « transport de personnes », à savoir le transport sanitaire et le transport routier de voyageurs.

      Les parties signataires s'engagent en outre à poursuivre leurs travaux pour améliorer l'attractivité des métiers du transport sanitaire.

      Enfin, les partenaires sociaux réitèrent leur volonté de lutter contre la fraude sociale en sécurisant, à l'aide des systèmes informatisés d'enregistrement et de contrôle adaptés, les données relatives au temps de travail des personnels ambulanciers en aménageant les dispositions de l'avenant n° 1 du 5 février 2021 sur les modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des personnels ambulanciers, afin de répondre à cet objectif.

      L'accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 16 février 2004 modifié en dernier lieu par l'avenant n° 6 du 28 mars 2022, est donc à nouveau modifié comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Revalorisation des rémunérations conventionnelles

    Les taux horaires garantis à l'embauche des personnels ambulanciers sont revalorisés comme suit et selon le calendrier suivant :

    Au 1er juillet 2023 :

    Ambulancier niveau 111,54 €
    Ambulancier niveau 211,64 €
    Ambulancier niveau 312,22 €

    Au 1er novembre 2023 :

    Ambulancier niveau 312,52 €

    En application des dispositions de l'article 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié, le montant des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé à :
    – 23,01 € à compter du 1er juillet 2023 ;
    – 23,30 € à compter du 1er novembre 2023.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques


    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.


    Égalité professionnelle


    Les partenaires sociaux réaffirment par ailleurs leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée et entrée en vigueur


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er jour du mois suivant sa signature dans le respect des échéances visées à l'article 1er.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Publicité et dépôt


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

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