Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 - Textes Salaires - Accord du 11 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels (1) (2)

Etendu par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 12 juillet 2023

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 11 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FMB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2023-20
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

(2) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application et de définir les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Grille des salaires minimaux

    Les salaires contenus dans cette grille sont des salaires bruts établis sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires. Ils seront réduits proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.

    Employés

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum
    hiérarchique conventionnel
    1B1201 710 €
    2C1401 725 €
    D1501 735 €
    E1601 750 €
    3F1901 785 €
    G2001 852 €

    Agents de maîtrise

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum
    hiérarchique conventionnel
    4H2201 952 €
    I2502 035 €
    J2802 150 €

    Cadres

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel,
    par l'application d'une garantie mensuelle de 8,25 %
    Salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel
    5K3202 727 €33 049 €
    L4002 859 €34 659 €
    M5003 194 €38 720 €
    N6003 442 €41 720 €

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel des cadres

    Par accord de branche du 7 décembre 2021, le salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres a été modifié. Il était notamment prévu qu'au 1er mars 2023, le salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel représente 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique.

    Par accord de branche du 12 octobre 2022, la mise en œuvre de cette disposition a été anticipée au 1er novembre 2022.

    Les parties au présent accord conviennent d'une nouvelle étape intermédiaire dans la modification du salaire mensuel des cadres, avec une application au 1er mai 2023 d'un salaire mensuel minimum hiérarchique représentant 8,25 % du salaire annuel.

    Les autres dispositions prévues à l'article 4 de l'accord de branche du 7 décembre 2021 demeurent inchangées.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les parties au présent accord ont examiné précédemment les salaires moyens des hommes et des femmes par coefficients, à l'aide du rapport de branche 2022 sur les dernières données disponibles (2021) établi par l'observatoire de la branche.

    Les parties au présent accord entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

    Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1-2° du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Durée, date d'application, dénonciation et révision de l'accord

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à partir du 1er mai 2023, date à laquelle il se substitue au précédent accord de salaire conclu le 12 octobre 2022.

    Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    Chaque partie légalement habilitée à engager la procédure de révision et introduisant une demande devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir, concernant les salaires minima conventionnels, de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Publicité et extension

    Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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