Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Textes Salaires
- Avenant n° 62 du 20 janvier 2010 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2010
- Avenant n° 64 du 19 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2012
- Avenant n° 65 du 16 janvier 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2013
- Avenant n° 66 du 15 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
- Avenant n° 67 du 14 janvier 2015 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2015
- Avenant n° 68 du 14 janvier 2016 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2016
- Avenant n° 69 du 18 janvier 2017 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2017
- Avenant n° 70 du 18 janvier 2018 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2018
- Avenant n° 71 du 16 janvier 2019 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2019
- Avenant n° 72 du 14 janvier 2020 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2020
- Avenant n° 73 du 21 janvier 2021 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2021
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2021-10 du 20 mars 2021 à l'avenant n° 73 du 21 janvier 2021 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2021
- Avenant n° 75 du 25 janvier 2023 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2023
Article
En vigueur non étendu
Les partenaires sociaux se sont réunis le 25 janvier 2023 en vue d'examiner les conditions d'une revalorisation des appointements minimaux des ingénieurs et cadres du bâtiment, à effet du 1er février 2023.Versions
Article 1er
En vigueur non étendu
Les parties signataires, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, décident de revaloriser au 1er février 2023 les appointements minimaux des ingénieurs et cadres du bâtiment applicables à la hiérarchie définie par la convention collective nationale du 30 avril 1951, pour toutes zones et pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, conformément au tableau ci-après :
(En euros.)
Coefficients À compter du 1er février 2023 60 2 212 65 2 396 70 2 573 75 2 680 80 2 853 85 3 004 90 3 150 95 3 293 100 3 404 103 3 477 108 3 607 120 3 944 130 4 198 162 5 208 Versions
Article 3
En vigueur non étendu
Toute organisation syndicale non-signataire du présent avenant pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.Versions
Informations
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