Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Attachés - Avenant n° 130 du 15 novembre 2022 relatif à la modification partielle du régime de prévoyance des salariés non-cadre et cadre

Etendu par arrêté du 5 avril 2023 JORF 25 avril 2023

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CNBPF ; FEB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; UNSA FCS ; FGA CFDT,

Numéro du BO

  • 2023-2
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 130 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « Convention collective ».

    Préambule

    Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de modifier partiellement le régime de prévoyance des salariés « non-cadre » et « cadre » tels que définis par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.

    À cet effet, les articles 37 quater d'une part et l'article 4 de l'avenant n° 97 d'autre part de la présente convention collective sont modifiés à la date d'effet du présent avenant.

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Prévoyance des salariés non-cadres. Modification de l'article 37 quater « Rente éducation » de la convention collective

    L'article 37 quater : rente éducation est modifié comme suit :

    « Montant de la cotisation

    Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,065 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour le salarié.

    Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,065 % du salaire brut plafonné à la tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,043 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,022 %. »

    Les autres dispositions de l'article 37 quater restent inchangées.

  • Article 2 (1)

    En vigueur étendu

    Prévoyance des salariés cadres. Modification du point 2.4 de l'article 4 « Prévoyance » de l'avenant n° 97 du 20 juillet 2010 à la convention collective

    Le point 2.4 « Rente éducation » de l'article 4 de l'avenant n° 97 est modifié comme suit :

    « Montant de la cotisation

    Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,065 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A à la charge de l'employeur. »

    Les autres dispositions du point 2.4 de l'article 4 restent inchangées.

    (1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.  
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Date d'effet. Durée de l'avenant

    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dépôt. Extension

    Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

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