Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant du 3 novembre 2022 à l'accord du 29 septembre 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective

Etendu par arrêté du 2 février 2024 JORF 10 février 2024

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    PRODAF ; SNPCC ; FFAF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

  • 2023-1
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux réunis en CMPPNI en date du 26 octobre 2022 ont décidé, après discussions et négociations, de modifier, par la signature du présent avenant, les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7.1 de l'accord collectif portant mise à jour de la CCN des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 29 septembre 2020 étendu, relatifs au repos hebdomadaire, dans un double objectif :
      – améliorer les conditions de la contrepartie attribuée aux salariés amenés à prendre leur repos hebdomadaire par roulement ;
      – prendre en compte les spécificités et les contraintes des entreprises de la branche.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application du présent avenant


    Le présent avenant concerne les entreprises de la branche visées à l'article 1.1 de l'accord collectif portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 29 septembre 2020 étendu, ainsi que leurs salariés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 7.1 de l'accord du 19 septembre 2020 étendu portant sur le repos hebdomadaire

    Les alinéas 4,5 et 6 de l'article 7.1 de l'accord collectif portant mise à jour de la CCN des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 29 septembre 2020 étendu, relatifs au repos hebdomadaire, sont modifiés et remplacés, à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, par les dispositions suivantes :

    « Tous les salariés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 1 journée et demie par semaine. (1)

    Dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à un jour et demi de repos consécutif.

    Il est rappelé, que conformément au code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

    Ce repos, pris par roulement en vertu des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail dans les magasins de fleurs naturelles et autres établissements de la branche, ouvre droit à une contrepartie sous forme de 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche, accordés, selon les modalités ci-dessous :
    – régulièrement toutes les 4 semaines ;
    – à défaut, toutes les 4 semaines en moyenne sur l'année, étant précisé que les dimanches compris dans les périodes de congés payés ne comptent pas dans ce calcul moyen annuel.

    En outre, lorsque l'octroi de cette contrepartie tombe le jour ou les veilles d'un jour férié ou d'une manifestation/ événement ayant un intérêt pour l'entreprise ou les secteurs d'activités de la branche, le repos de 2 jours consécutifs comportant un dimanche, est déplacé sur la semaine qui suit ou qui précède, ou à défaut, à une autre date en accord entre les deux parties. (2) »

    Cet accord a pour objet d'octroyer une contrepartie d'au minimum 11 week-ends par an (samedi-dimanche ou dimanche-lundi), pour les salariés qui sont soumis au repos hebdomadaire par roulement.

    (1) Le 4e alinéa de l'article 7-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
    (Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)

    (2) Le 10e alinéa de l'article 7-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail qui prévoient d'une part, qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et d'autre part, que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
    (Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Les dispositions du présent avenant concernent toutes les entreprises de la branche, et en particulier celles de moins de 50 salariés, qui sont majoritaires dans la branche et dont les spécificités sont prises en compte dans la cadre des négociations de branche.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions finales

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prendra effet le premier jour du mois suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Le présent avenant est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

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