Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Textes Salaires
- SALAIRES Avenant n° 1 du 27 juin 1989
- SALAIRES Avenant n° 2 du 9 octobre 1989
- SALAIRES Avenant n° 6 du 17 septembre 1990
- SALAIRES Avenant n° 11 du 9 décembre 1991
- SALAIRES Avenant n° 14 du 12 octobre 1992
- SALAIRES Avenant n° 25 du 8 février 1994
- SALAIRES Avenant n° 27 du 7 juin 1994
- SALAIRES Avenant n° 36 du 17 septembre 1996
- SALAIRES Avenant n° 44 du 28 octobre 1997
- Avenant n° 61 du 20 novembre 2001 relatif aux salaires
- SALAIRES Avenant n° 67 du 25 septembre 2002
- Salaires Avenant n° 89 du 15 juin 2005
- Avenant n° 100 du 28 novembre 2006 relatif aux salaires
- Avenant n° 96 du 20 avril 2006 relatif aux salaires
- Avenant n° 125 du 17 décembre 2008 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 128 du 18 mai 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2010
- Avenant n° 135 du 26 octobre 2010 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2011
- Avenant n° 139 du 26 septembre 2011 relatif à la valeur du point
- Avenant n° 147 du 23 avril 2013 relatif à la valeur du point au 1er juillet 2013 et au 1er janvier 2014
- Avenant n° 153 du 19 mai 2015 relatif à la valeur du point
- Avenant n° 158 du 10 juin 2016 relatif à la valeur du point
- Avenant n° 159 du 2 mars 2017 relatif à la valeur du point
- Avenant n° 167 du 18 juin 2018 relatif à la valeur du point
- Avenant n° 175 du 18 juin 2019 relatif à la valeur du point
- Avenant n° 186 du 14 juin 2021 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
- Avenant n° 193 du 12 avril 2022 relatif à l'évolution des minima conventionnels
- Avenant n° 194 du 21 septembre 2022 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
- Avenant n° 199 du 12 juillet 2023 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
- Avenant n° 200 du 12 juillet 2023 relatif à la négociation pluriannuelle de la valeur de point 1 dite V1
(1) L'avenant, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. (Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, les partenaires sociaux, au cours de la commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 21 septembre 2022, ont décidé de l'avenant suivant quant à l'évolution des deux valeurs de points à compter du 1er janvier 2023. Ces évolutions tiennent compte du contexte actuel, notamment de la très forte inflation et de nombreuses crises affectant l'économie du pays. Si face à ce contexte, il est primordial de faire évoluer les salaires, il est indispensable de tenir compte également de la situation financière fragile des structures du secteur. En conséquence, les partenaires sociaux ont cherché, tout au long de cette négociation, un équilibre entre évolution salariale et pérennité financière des entreprises.
Par ailleurs, si de nombreux facteurs imprévisibles existent à ce jour du fait de ce contexte, les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur volonté de respecter leurs engagements pris et inscrits dans la convention collective, à savoir, la négociation pluriannuelle de la valeur de point dite « V1 ».
Le présent avenant prévoit ainsi les évolutions des valeurs de point au 1er janvier 2023 et les engagements des partenaires sociaux dans le cadre de la négociation salariale ultérieure.
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Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-Animation). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.Versions
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Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Montant des valeurs de pointsCet article annule et remplace l'article 1.7.1.2.1 de l'annexe 1 de la CCN ÉCLAT, comme suit :
« Article 1.7.1.2.1
Les valeurs de pointÀ compter du 1er janvier 2023 :
– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,85 €.
– la valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,50 €. »Versions
Article 3
En vigueur étendu
Clause de revoyureSi le taux d'inflation publié par l'INSEE est supérieur à 1,20 % pour l'année 2023, les partenaires sociaux conviennent pour cette année d'ouvrir de nouvelles négociations en vue d'une rediscussion du montant de la valeur de point 1 (V1) prévu par le présent texte.
Cette clause ne concerne pas la valeur de point 2 (V2) qui est négociée annuellement.
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Article 4
En vigueur étendu
Négociation pluriannuelle de la valeur de point dite « V1 »
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur volonté de respecter leurs engagements concernant la négociation de la valeur de point dite « V1 ». En effet, conformément aux dispositions conventionnelles, la négociation salariale prévoira systématiquement l'évolution de la valeur du point V1 sur trois années successives, avec prise d'effet au 1er janvier de chaque année. Si face aux facteurs imprévisibles actuels, la négociation pluriannuelle peut s'avérer compliquée, les partenaires s'engagent à bien respecter ces dispositions à compter de la négociation annuelle 2023.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, sur la nécessité d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de tendre à les supprimer.Versions
Informations
Articles cités
Article 6
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Dispositions diverses
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.Versions