Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Textes Salaires
- Salaires Accord du 30 septembre 1986
- Salaires Accord du 31 mars 1987
- Salaires Accord du 22 décembre 1987
- Salaires Accord du 6 juin 1988
- Salaires Accord du 22 mars 1989
- Salaires Accord du 13 mars 1991
- Classification et salaires conventionnels Accord du 5 mai 1992
- Classification et salaires conventionnels Accord du 6 juillet 1993
- SALAIRES Accord du 17 juin 1994
- SALAIRES Accord du 19 janvier 1995
- SALAIRES Accord du 20 octobre 1995
- SALAIRES Accord du 13 juin 1996
- SALAIRES Accord du 17 janvier 1997
- SALAIRES Accord du 1 mars 2000
- Salaires Erratum du 15 juin 2000
- SALAIRES Accord du 14 décembre 2001
- SALAIRES Avenant du 13 avril 2006
- Accord du 17 novembre 2006 relatif aux salaires
- Avenant du 11 décembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009
- Accord du 6 juillet 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
- Accord du 24 mars 2010 relatif aux salaires au 1er avril 2010
- Accord du 8 février 2011 relatif aux salaires minima au 1er mars 2011
- Accord du 15 décembre 2011 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
- Accord du 6 septembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2012
- Accord du 12 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er février 2013
- Accord du 3 mars 2015 relatif aux salaires minima au 1er mars 2015
- Accord du 2 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er mars 2017
- Accord du 8 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er mai 2018
- Accord du 27 février 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019
- Accord du 26 février 2020 relatif aux salaires minima au 1er mai 2020
- Accord du 12 janvier 2022 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2022
- Accord du 19 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels
- Accord du 2 juin 2023 relatif aux minima conventionnels
- Accord du 26 février 2024 relatif aux minima conventionnels
Article 1er
En vigueur étendu
Minima conventionnels applicablesNiveau Échelon Coef. Minima au 1er janvier 2022 Minima au 1er octobre 2022 I 1 1,006 1 604,20 € 1 679,60 € 2 1,006 1 613,83 € 1 689,67 € 3 1,006 1 623,51 € 1 699,81 € II 1 1,006 1 633,25 € 1 710,01 € 2 1,006 1 643,05 € 1 720,27 € 3 1,006 1 652,91 € 1 730,59 € III 1 1,006 1 662,83 € 1 740,98 € 2 1,006 1 672,80 € 1 751,42 € 3 1,006 1 682,84 € 1 761,93 € IV 1 1,006 1 692,94 € 1 772,50 € 2 1,006 1 703,10 € 1 783,14 € 3 1 713,31 € 1 793,84 € V 1 1,0375 1 720,36 € 1 801,22 € 2 1,0375 1 784,88 € 1 868,76 € 3 1,0375 1 851,81 € 1 938,84 € VI 1 1,0375 1 921,25 € 2 011,55 € 2 1,0375 1 993,30 € 2 086,98 € 3 2 068,05 € 2 165,24 € VII 1 1,05 26 784,88 € 27 909,84 € 2 1,05 28 124,12 € 29 305,34 € 3 1,1573 29 530,33 € 30 770,60 € VIII 1 1,1 34 175,45 € 35 610,82 € 2 1,1 37 592,99 € 39 171,90 € 3 1,1 41 352,29 € 43 089,09 € IX 1 1,1 45 487,52 € 47 398,00 € 2 1,15 50 036,28 € 52 137,80 € X 1 1,2 57 541,72 € 59 958,47 € 2 69 050,06 € 71 950,17 € Du niveau I échelon 1 au niveau VI échelon 3, la grille des minima conventionnels s'apprécie mensuellement pour 151,67 heures.
Du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, la grille des minima conventionnels s'apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.
Ce calcul s'effectue pro rata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, d'absence (s) non assimilée (s) à du temps de travail au sens du code du travail ou de changement de classification en cours d'année.
Il est rappelé que, conformément à l'accord sur les classifications du 5 mai 1992 modifié par l'accord du 14 décembre 2010, pour l'application du 2e échelon, l'expérience acquise est mesurée par la durée dans l'exercice de la fonction :
– 1 an au niveau I ;
– 2 ans au niveau II ;
– 3 ans au niveau III ;
– 4 ans au niveau IV ;
– 5 ans au niveau V ;
– 6 ans au niveau VI.La possession d'un diplôme réduit de moitié ces durées :
– si les diplômes pris en considération sont les diplômes de l'État ou reconnus équivalents par l'État ;
– et s'il existe une interaction entre le niveau du diplôme et le niveau de l'emploi.Il est également rappelé que, dans les conditions prévues par l'avenant cadres, modifié par avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord classifications du 5 mai 1992, la durée de présence au niveau VII ne peut excéder 3 ans.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Versions
Informations
Article 2
En vigueur étendu
Clause de revoyure
Au cas où l'échelon 1 du niveau I de la grille est inférieur au Smic, les partenaires prennent l'engagement de négocier une nouvelle grille dans le mois qui suit.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Dépôt et extension
Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.Versions