Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Textes Attachés - Avenant du 28 juin 2022 relatif à la prolongation de l'avenant du 1er juillet 2021 à l'annexe I de la convention

IDCC

  • 3090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 28 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNES ; PRODISS ; SMA ; FSICPA ; SCENES,
  • Organisations syndicales des salariés :
    UNSA spectacle ; FCCS CFE-CGC ; FNSAC CGT ; F3C CFDT,

Numéro du BO

  • 2022-34
 
    • Article

      En vigueur non étendu

      Les partenaires sociaux ont signé unanimement un avenant à l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 fixant des dispositions dérogatoires pour la période allant du 1er juin au 2021 au 30 juin 2022 au plus tard pour accompagner la reprise du théâtre privé après plusieurs mois sans activité et sans recettes.

      Arrivant à l'échéance de l'application de cet avenant, il est constaté que la reprise du secteur n'est toujours pas effective et que la plupart des théâtres privés producteurs se trouvent toujours dans des situations financières très dégradées.

      50 % d'entre eux ont encore dû au cours du 1er semestre 2022 limiter le nombre de représentations hebdomadaires ou bien arrêter prématurément l'exploitation de leurs spectacles.

      Avec 3 ou 4 représentations par semaine au lieu de 6 en moyenne pour les exploitations en mode continu et avec une jauge réduite et donc des rentrées financières fortement amoindries, la plupart des entreprises de théâtres se trouvent toujours dans l'impossibilité d'amortir les spectacles qu'elles produisent.

      Force est de constater que les spectateurs dont les modes de vie peuvent avoir évolué depuis la crise COVID, et qui sont également préoccupés par la situation internationale et les questions de pouvoir d'achat n'ont pas retrouvé le chemin des salles de théâtres.

      La reprise de septembre 2022 reste très incertaine et il n'apparait toujours pas possible pour de nombreux théâtres producteurs d'envisager des exploitations continues avec 6 à 7 représentations par semaine comme cela était jusqu'alors la norme dans les théâtres privés producteurs parisiens.

      Certaines dispositions actuelles de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (3090) continuent donc dans ce contexte à rester inadaptées.

      Aussi, tant que la reprise ne sera pas effective, les partenaires sociaux signataires du présent accord décident de prolonger pour une nouvelle période l'avenant signé le 1er juillet 2021 visant à modifier temporairement les dispositions de l'article I.6 de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090). Il résulte ainsi du présent accord que de manière temporaire :
      – la notion d'exploitation continue définie par son article I.6 s'entend à compter de 4 représentations par semaine (4 inclus) ;
      – la rémunération hebdomadaire minimale des artistes interprètes en cas d'exploitation continue prévue par ce même article I.6 est ramenée à 5 fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels. Il est rappelé que la garantie prévue dans son article I.7, du versement à l'artiste interprète d'un minimum de 30 fois son cachet contractuel pour les représentations effectués dans le cadre d'une exploitation continue, est maintenue au cours de cette période temporaire ;
      – la notion d'exploitation discontinue prévue dans son article I.6 s'entend jusqu'à 3 représentations par semaine. Le minimum conventionnel des exploitations discontinues prévu à la grille des salaires prévue par l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) s'applique dans l'attente d'une renégociation plus globale de la grille des salaires et des typologies de spectacles.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    L'article 3 de l'avenant du 1er juin 2021 concernant l'article I. 6 du titre I « Dispositions particulières applicables aux artistes-interprètes » de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) est modifié ainsi qu'il suit :

    « Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard.

    Si les indicateurs économiques notamment issus des données dont dispose l'ASTP (montant des recettes et nombre de représentations) démontraient que le secteur a pu retrouver un niveau d'activité ante crise COVID, les partenaires sociaux s'accordent pour réduire la durée de cet accord et revenir aux conditions initiales de la convention collective. Un bilan d'étape interviendra à cet effet au plus tard le 15 février 2023.

    De la même façon, si la situation ne s'améliorait pas d'ici juin 2023, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour négocier de nouveaux aménagements de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacles vivants (IDCC 3090) dans la durée. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Au regard de la composition de la branche des entreprises privées du spectacle vivant composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Révision de l'accord

    Pendant sa durée d'application, le présent accord de branche pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

    Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Notification et dépôt

    Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales et patronales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

    L'accord sera déposé auprès des services du ministère du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

    En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie se voyant remettre un exemplaire.

    Il est signé et chaque page est paraphée par les parties signataires.

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