Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 - Textes Attachés - Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé

Etendu par arrêté du 24 octobre 2022 JORF 2 février 2023

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SYNOFDES ; SYCFI ; AC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    UNSA ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; FD CFE-CGC ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

  • 2022-23
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent avenant à l'accord relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé du 19 novembre 2015 de la branche des organismes de formation, a pour objet de modifier les prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application.

      Le présent avenant modifie également l'annexe I « Prestations » de l'accord du 19 novembre 2015 ci-dessus mentionné qui intègre les prestations mises en œuvre au titre du degré élevé de solidarité.

      Il réitère ainsi l'obligation à la charge de tous les employeurs de la branche, quel que soit l'assureur (recommandé ou non recommandé) auprès duquel ils souscrivent un contrat collectif obligatoire frais de santé, de s'assurer que le contrat d'assurance souscrit ouvre droit aux prestations à caractère non directement contributif ci-après définies.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Solidarité et financement de l'action sociale

    L'article 9 est modifié et prend la rédaction suivante :

    « Article 9
    Solidarité et financement de l'action sociale

    Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.

    Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
    – soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
    – soit, au « fonds de solidarité » des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.

    Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.

    Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.

    Les partenaires sociaux décident :
    – du financement de la part salariale de la cotisation des bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage, pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise ;
    – du versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale ;
    – de la prise en charge, sans avance de frais, d'un service en ligne de 2e avis médical dans la limite des frais réels, plafonnée à 300 € pour une affection de longue durée définie à l'article D. 322-1 du code la sécurité sociale. Pour bénéficier de cette prise en charge, le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal doit être inférieur ou égal à 21 000 €.
    – de l'octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie).

    Pour les entreprises qui ont souscrit un contrat d'assurance avec un assureur recommandé par la branche, ces prestations à caractère non directement contributif sont prises en charge dans la limite des fonds disponibles.

    Les entreprises non adhérentes au régime conventionnel auprès de l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de s'assurer que leur contrat collectif prévoit les prestations présentant un degré de solidarité élevé listées ci-dessus et que 2 % des cotisations servent bien au financement de ces prestations à caractère non directement contributif.

    La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.

    La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.

    La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes recommandés par la branche auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Prestations

    L'annexe I « Prestations » est modifiée et prend la rédaction suivante :

    « Le détail des garanties en vigueur est repris ci-après. Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris des prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

    Abréviations

    BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
    DPTM (Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
    OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée.
    OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée – Chirurgie-Obstétrique.
    € : Euro.
    FR : Frais réels engagés par le bénéficiaire.
    HLF : Honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
    PLV : Prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
    PMSS : Plafond Mensuel de la sécurité sociale.
    RSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
    SS : sécurité sociale.

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220023 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée et date d'effet

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2022.

    Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dépôt et demande d'extension

    Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.

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