Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire

Etendu par arrêté du 20 juin 2022 JORF 29 juin 2022

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 28 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    OTRE ; FNTV,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FO UNCP ; FGT CFTC,

Numéro du BO

  • 2022-16
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux de la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, se sont réunis en vue de mettre en place un régime de prévoyance s'adressant aux salariés « non-cadres et assimilés » des entreprises exerçant des activités de transport.

      À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un régime de prévoyance collectif et obligatoire au niveau national et de mettre tout en œuvre pour lui garantir une plus large mutualisation professionnelle.

      Conscients de la nécessité d'organiser une couverture la plus complète possible, les partenaires sociaux décident de la mise en place d'un dispositif de prévention et d'accompagnement des personnes en difficulté poursuivant les mêmes objectifs que ceux fixés par l'accord du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et des activités du déchet. Ils décident à cette fin de s'appuyer sur le fonds de haut degré de solidarité instauré par cet accord.

      Les partenaires sociaux, en signant le présent accord, poursuivent la dynamique de développement de la politique de protection sociale initiée dans les activités du transport sanitaire notamment par l'accord du 15 avril 2013 portant création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises de transport sanitaire.

      Le nouveau régime adopté organise la solidarité entre les salariés des entreprises concernées afin de permettre à chacun d'avoir accès à des garanties de prévoyance complémentaire qui répondent tant aux risques du secteur qu'à ses particularités démographiques et de favoriser le bien-être physique et moral des salariés de la profession et de leur famille.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent accord a pour objet d'instituer, un régime de prévoyance collectif et obligatoire dans le cadre des articles L. 242-1, D. 242-1 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 83, 1° quater du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application de l'accord

    Les entreprises relevant du champ d'application de la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ayant pour code NAF :
    • 86.90 A – Ambulances.

    sont tenues de souscrire un contrat en vue de procurer aux salariés bénéficiaires définis ci-après des prestations d'assurance en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès selon les modalités minimales (cotisations, garanties) prévues par le présent accord.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires

    Sont concernés par le régime, les salariés qui ne relèvent pas des dispositions :
    – des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; ou,
    – des article 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie agréée par l'APEC.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Cotisations

    Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois plafonds de la sécurité sociale, perçues par les salariés et soumises aux cotisations de sécurité sociale.

    Le montant global de la cotisation afférente au régime de prévoyance est fixé à 1,20 % dont 0,05 % affecté au financement du haut degré de solidarité défini au titre IV de l'accord du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions du transport, de la logistique et des activités du déchet, ci-après intitulé « accord cadre ».

    La cotisation globale est répartie à raison de 50 % minimum à la charge de l'employeur et 50 % maximum à la charge du salarié, dans les conditions ci-après :
    – la cotisation patronale est a minima de 0,60 % dont 0,025 % affecté au financement du haut degré de solidarité tel que prévu dans l'accord cadre ;
    – la cotisation salariale est a maxima de 0,60 % dont 0,025 % affecté au financement du haut degré de solidarité tel que prévu dans l'accord cadre.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Garanties

    Au titre du présent accord, les salariés de la catégorie de personnel définie à l'article 3 bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire suivantes :
    – décès, invalidité absolue et définitive, double effet ;
    – invalidité ;
    – incapacité de travail ;
    – prévention et accompagnement.

    5.1.   La garantie décès

    5.1.1.   Le capital décès

    Le capital versé en cas de décès est déterminé comme suit ; la situation de famille du salarié étant appréciée au jour du sinistre :
    1.   Célibataire, veuf (ve), séparé (e) de fait ou divorcé (e) : 50 % du salaire de référence :
    – majoration pour chaque enfant à charge : 25 % du salaire de référence, dans une limite totale de 100 % du salaire de référence (4 enfants à charge).
    2.   Marié (e), non séparé (e) de fait, concubin (e) ou pacsé (e) : 100 % du salaire de référence :
    – majoration pour chaque enfant à charge : 25 % du salaire de référence, dans une limite totale de 100 % du salaire de référence (4 enfants à charge).

    Les majorations sont versées aux enfants à charge ou à leur représentant légal. Si le salarié avait plus de 4 enfants à charge au moment de son décès, les majorations sont réparties à parts égales entre les enfants à charge.

    En conformité avec l'article 7.1 de la loi du 31 décembre 1989 n° 89-1009 dite « Loi Évin », le présent accord garantit le maintien du bénéfice des garanties décès pour les salariés couverts par le régime qui bénéficient d'une garantie d'incapacité de travail ou d'invalidité au moment de leur décès.

    5.1.2.   Garantie Invalidité absolue et définitive

    En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié peut demander à l'organisme assureur, à la date où le salarié répond aux conditions décrites ci-après, le versement par anticipation du montant du capital décès décrit à l'article 5.1.1 du présent article. Ce versement met fin à la garantie décès, à l'exclusion du double effet.

    L'invalidité absolue et définitive est assimilée au décès si les conditions suivantes sont remplies :
    – donne lieu à une reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie ou d'une incapacité permanente totale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle égale à 100 % ;
    – oblige l'intéressé à recourir, sa vie durant, à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie au sens de la sécurité sociale ;
    – survient avant la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

    5.1.3.   Garantie double effet

    La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.

    Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

    5.2.   La garantie invalidité

    En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 33 % au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une rente.

    Le montant de la rente est de :
    – 45 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de première catégorie, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;
    – 70 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de 2e et 3e catégories, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.

    L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 % et à une invalidité de 1re catégorie lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %.

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et de tous autres revenus salariaux et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent accord et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué à travailler.

    Le versement cesse :
    – à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
    – à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
    – à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;
    – en cas de décès, au jour du décès.

    5.3.   La garantie incapacité de travail

    En cas d'arrêt total temporaire de travail du salarié par suite de maladie ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dès lors qu'il bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun) ou à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'indemnités journalières complémentaires dont le montant est fixé à 70 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.

    L'indemnisation de l'organisme assureur intervient dès l'issue des droits liés à l'obligation de maintien de salaire par l'employeur (ou « complément de rémunération assurant les garanties de ressources ») tels que fixés par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Lorsque le salarié a moins d'un an d'ancienneté, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continus.

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et de tous autres revenus salariaux et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent accord et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué à travailler.

    Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse au plus tard :
    – dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et, au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
    – à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
    – à la date de reprise du travail ;
    – au décès du salarié (hormis les indemnités dues avant la survenance du décès) ;
    – à la liquidation de la pension vieillesse ;
    – à la date de versement d'une rente accident du travail.

    5.4.   Prévention et accompagnement

    En contrepartie du versement des cotisations mentionnées au 2e alinéa de l'article 4, les salariés bénéficient des dispositions du titre IV de l'accord du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et des activités du déchet, en ce compris le bénéfice des points de solidarité prévus par ledit accord.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Définition du salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au cours des 12 derniers mois civils d'activité précédant le sinistre.

    Lorsqu'au cours des douze derniers mois, une période de chômage partiel ou d'arrêt de travail a eu lieu, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, figurant dans le contrat de travail, limitées à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

    Lorsque l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois lors de la survenance du sinistre, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, figurant dans le contrat de travail, limitées à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Suspension du contrat de travail

    La couverture est maintenue lorsque le salarié est en suspension du contrat de travail :
    – avec maintien total ou partiel de salaire ;
    – en cas de versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
    – en cas d'activité partielle (y compris de longue durée) ;
    – en cas de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).

    L'employeur versera les cotisations dues à l'organisme assureur pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation qui sera précomptée sur la rémunération maintenue.

    En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Commission de suivi de l'accord

    Il est institué une commission de suivi composée des parties signataires ou adhérentes au présent accord, chargée :
    – de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application de ses dispositions ;
    – de suivre la mise en place du régime ;
    – de suivre l'évolution de la situation financière du régime.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Durée. Entrée en application

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2022.

    Les entreprises qui disposent, à la date de signature du présent accord, d'une couverture d'entreprise pour des garanties « décès », « invalidité » et « incapacité de travail » avec un taux de cotisation à la charge de l'employeur au moins égal à celui fixé par son article 4, disposent d'un délai supplémentaire de 6 mois pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent accord.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Révision et dénonciation


    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivant du code du travail. Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Dispositions finales

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les dispositions du présent accord visent à assurer une couverture de prévoyance à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche visés à l'article 3 du présent accord, quelle que soit la taille des structures qui les emploient.

    Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.

    Les organisations signataires conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent accord, qui sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2261-1, L. 2231-6, L. 2261-15, D. 2231-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Retourner en haut de la page