Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 189 du 6 décembre 2021 relatif à l'évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté

Etendu par arrêté du 23 sept. 2022 JORF 11 octobre 2022

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    HEXOPÉE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; FO ; UNSA,

Numéro du BO

  • 2022-2
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Le système de rémunération de manière globale a été modifié récemment par la conclusion de l'avenant n° 182 du 1er octobre 2019, étendu par un arrêté publié le 10 novembre 2021.

      Dans ce cadre, les dispositions relatives à l'ancienneté ont été revues. Il s'est avéré et ce spécifiquement pour les salariés en poste ayant eu leur dernière attribution de points en année paire soit en 2020, que la mise en œuvre de ces dispositions risquait d'entraîner une inégalité de traitement.

      Le présent avenant a ainsi pour objet de prévoir des dispositions visant à éviter ce risque d'inégalité.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté

    Cet article remplace l'article 1.7.2 de la CCN ÉCLAT comme suit :

    « Article 1.7.2
    Évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté

    Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.

    L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche.

    Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.

    Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé. Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois de travail effectif (ou assimilé).

    Pour les salariés en poste, ayant bénéficié de leur dernière attribution de points d'ancienneté en 2020, ces derniers bénéficient exceptionnellement de 4 nouveaux points d'ancienneté en 2022 sous conditions d'avoir exécuté 24 mois de travail effectif ou assimilé depuis cette dernière attribution en 2020.

    Cette disposition de nature transitoire s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu'à temps partiel. Ils bénéficient par la suite d'une prime d'ancienneté de 2 points après chaque période de 12 mois de travail effectif (ou assimilé).

    Pour la rémunération de la prime d'ancienneté, c'est la valeur de point dite V1 qui s'applique.

    Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'ancienneté que les salariés à temps plein. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Révision et dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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