Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Textes Salaires
- Accord du 28 octobre 2009 relatif aux salaires minima
- Accord « Salaires » du 27 octobre 2010
- Accord du 12 mai 2011 relatif aux salaires minimaux
- Accord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2012
- Accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
- Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 5 du 14 novembre 2013 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 9 du 29 janvier 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
- Avenant n° 13 du 10 novembre 2016 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 16 du 6 juillet 2017 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 18 du 5 juillet 2018 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 27 du 22 octobre 2020 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 30 du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 33 du 14 juin 2022 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 34 du 31 mai 2023 relatif aux salaires minima
Article 1er
En vigueur étendu
Salaires bruts pour 151,67 heures mensuellesLes grilles de salaires dans les entreprises entrant dans le champ d'application sont remplacées par les grilles suivantes.
(En euros.)
Coefficients Salaires minima bruts mensuels 135 1 610 150 1 622 160 1 636 175 1 652 180 1 673 200 1 745 230 1 815 250 2 023 270 2 512 300 3 463 Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie.
(En euros.)
Coefficients Salaires minima bruts mensuels Échelon A Échelon B 135 1 610 1 642 150 1 622 1 654 200 1 745 1 780 230 1 815 1 851 240 1 849 1 886 245 1 895 1 933 250 2 023 2 063 270 2 512 2 562 300 3 463 3 532 Versions
Article 2
En vigueur étendu
Prime d'anciennetéOn entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
– après 3 ans d'ancienneté : 38,00 € ;
– après 6 ans d'ancienneté : 69,00 € ;
– après 9 ans d'ancienneté : 105,00 € ;
– après 12 ans d'ancienneté : 137,00 € ;
– après 15 ans d'ancienneté : 173,00 € ;
– après 25 ans d'ancienneté : 200,00 €.Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.
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Article 3
En vigueur étendu
Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.Versions
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Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
Égalité de traitement entre les salariésL'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.Versions
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Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Clause de revoyureLes partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les deux mois qui suivent l'augmentation du :
– Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Dépôt et extensionLe présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
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Articles cités
Article 7
En vigueur étendu
Date d'effet
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.Versions