Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant de prorogation du 14 juin 2021 des avenants n° 163 et n° 164 relatifs à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 29 sept. 2021

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 14 juin 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    HEXOPEE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; FO ; UNSA,

Condition de vigueur

  • Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2023.

Numéro du BO

  • 2021-31
 
    • (non en vigueur)

      Périmé

      Les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT ont conclu le 20 décembre 2017, l'avenant n° 163 relatif aux temps partiel et l'avenant n° 164 relatif à la grille spécifique, tous deux pour une durée de 4 ans. Ces deux avenants prévoient notamment des dérogations aux 24 heures de travail hebdomadaires minimales pour certains salariés relevant de la grille générale de la classification et pour ceux relevant de la grille dite spécifique.

      Ces avenants arrivent ainsi à échéance au 1er janvier 2022.

      Avant d'engager de nouvelles négociations relatives à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel pour les salariés relevant de la branche ÉCLAT, les partenaires sociaux souhaitent établir un bilan sur la mise en œuvre de ces deux avenants. Par ailleurs, l'avenant n° 163 prévoit la réalisation d'un bilan à compter du 1er janvier 2021.

      Un bilan quantitatif et qualitatif de ces mesures est pertinent s'il englobe l'ensemble des structures du champ d'application de la convention collective. Or, l'avenant n° 163 a été étendu deux ans après sa date de conclusion, par un arrêté du 23 décembre 2019, ne rendant ainsi obligatoire l'application de l'ensemble des mesures à toutes les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale qu'à compter du lendemain de la publication de cet arrêté.

      En parallèle, l'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire d'une ampleur inédite, due au « Covid-19 », conduisant la plupart des structures de la branche à fermer. Cette crise se poursuit en 2021 et affecte l'activité, fragilisant l'équilibre économique des structures et les emplois.

      Dans ce contexte, la mesure du plein déploiement des avenants n° 163 et n° 164, et de leurs effets serait imparfaite si elle devait être réalisée à l'aune d'un bilan conduit dès 2021.

      En conséquence, les partenaires sociaux souhaitent proroger ces deux avenants par le présent avenant pour laisser le temps à l'ensemble des structures de mettre en œuvre les différentes mesures prises dans le cadre de chacun de ces textes. Ce délai supplémentaire d'application est de nature à garantir la réalisation d'un état des lieux plus précis et pertinent, à terme, en vue de mesurer les adaptations à opérer dans le cadre des nouvelles négociations sur le sujet.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-animation). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Périmé

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Périmé

    Les partenaires sociaux conviennent de proroger la durée de l'avenant n° 163 du 20 décembre 2017 de la convention collective nationale ÉCLAT, relatif aux temps partiels jusqu'au 31 décembre 2023.

    En conséquence, se substituent aux dispositions de l'article 1er de cet avenant, les dispositions suivantes :

    « Toutes les dispositions de l'avenant n° 150 sont abrogées.

    Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu'au 31 décembre 2023. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

    Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2023.

    Le temps partiel touchant l'ensemble des entreprises de la branche, les mesures de l'accord présent s'appliquent à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, plus et moins de 50 salariés ETP, sauf dispositions particulières mentionnées (articles 5.9.2.1, et 5.9.2.2). »

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Périmé

    Conformément aux dispositions prévues à l'article 2 de l'avenant n° 163, un suivi des dispositions relatives aux temps partiels sera réalisé. Le bilan d'application de l'avenant devra être conduit à compter du 1er janvier 2022 et non au 1er janvier 2021.

    Ainsi, le premier paragraphe de l'article 5.9.8 est annulé et remplacé comme suit :

    « Un bilan est fait de l'ensemble des dispositions relatives au temps partiel lors de l'ouverture de la renégociation prévue à l'article 1 du présent avenant, soit à compter du 1er janvier 2022. »

    Les autres dispositions de l'avenant n° 163 restent inchangées.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Périmé

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Périmé

    Les partenaires sociaux conviennent de proroger la durée de l'avenant n° 164 du 20 décembre 2017 de la convention collective nationale ÉCLAT, relatif aux temps partiels jusqu'au 31 décembre 2023.

    En conséquence, se substituent aux dispositions de l'article 2 de cet avenant, les dispositions suivantes :

    « Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu'au 31 décembre 2023. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties. »

    Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2023.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Périmé

    Se substituent aux dispositions de l'article 3 de cet avenant n° 164, les dispositions suivantes :

    « Toutes les dispositions étendues de l'avenant n° 148, de son article 1er à 4 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2023. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

    Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2023. »

    Les autres dispositions de l'avenant n° 164 restent inchangées.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Périmé

    Conformément aux engagements pris, un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre des mesures prévues dans les avenants n° 163 et n° 164 sera réalisé à compter du 1er janvier 2022.

    Pour ce faire, un groupe de travail paritaire sera mis en place.

    Ce groupe de travail aura pour mandat de réaliser un bilan permettant de mesurer l'adéquation des dispositions mises en place concernant le travail à temps partiel aux réalités du terrain et de préconiser les ajustements qui seraient nécessaires.

    Pour mener à bien ce mandat, le groupe de travail paritaire pourra solliciter l'accompagnement d'un cabinet expert sur la base d'un cahier des charges qu'il aura élaboré au préalable.

    Les travaux du groupe paritaire feront l'objet d'un rapport qui sera remis à la CPPNI au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2022, date à laquelle le mandat du groupe paritaire prend fin.

    Une négociation s'engagera alors sur cette base, à compter du 1er janvier 2023.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2023.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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