Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Textes Attachés - Avenant du 1er juillet 2021 relatif à la modification de l'annexe I

IDCC

  • 3090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er juillet 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNES ; PRODISS ; SMA ; FSICPA ; SCENES,
  • Organisations syndicales des salariés :
    SAMUP ; FCCS CFE-CGC ; FNSAC CGT ; FASAP FO ; F3C CFDT,

Condition de vigueur

  • Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard.

Numéro du BO

  • 2021-30
 
    • (non en vigueur)

      Périmé

      Après plus d'une année sans activité et sans recettes, les théâtres privés producteurs sont tous dans des situations financières très dégradées en dépit des aides obtenues et du soutien des pouvoirs publics.

      En raison de la crise sanitaire, les pouvoirs publics imposent des mesures de couvre-feu et des restrictions de jauges pour les salles de spectacles au moins jusqu'à l'été 2021.

      La crise va également fortement modifier les modes de vie de nos concitoyens, le télétravail et des mouvements de populations en dehors de la capitale sont à prévoir.

      Il existe de plus une grande incertitude sur l'appétence des spectateurs à revenir dans les salles de spectacles pour les mois à venir et tant que la pandémie ne sera pas maîtrisée.

      Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas possible avant la rentrée 2022 au plus tôt de maintenir de façon certaine des exploitations continues avec 6 à 7 représentations par semaine comme cela était jusqu'alors la norme dans les théâtres privés producteurs parisiens.

      Avec 3 ou 4 représentations par semaine au lieu de 6 en moyenne pour les exploitations en mode continu et avec une jauge réduite et donc des rentrées financières fortement amoindries, les entreprises de théâtres vont se trouver dans la plupart des cas dans l'impossibilité d'amortir les spectacles qu'elles produisent.

      Certaines dispositions actuelles de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) deviennent dans le contexte lié à la crise sanitaire inadaptées.

      Aussi, tant que les effets de la crise pèseront sur les conditions d'activité et pour tenir compte d'une reprise qui sera nécessairement progressive, les partenaires sociaux signataires du présent accord décident de modifier de façon temporaire, dans les conditions prévues par les articles 1er et suivant du présent accord, des dispositions de l'article I.6 de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090). Il résulte ainsi du présent accord que de manière temporaire :
      – la notion d'exploitation continue définie par son article I.6 s'entend à compter de quatre représentations par semaine (4 inclus).
      – la rémunération hebdomadaire minimale des artistes interprètes en cas d'exploitation continue prévue par ce même article I.6 est ramenée à cinq fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels. Il est rappelé que la garantie prévue dans son article I.7, du versement à l'artiste interprète d'un minimum de trente fois son cachet contractuel pour les représentations effectuées dans le cadre d'une exploitation continue, est maintenue au cours de cette période temporaire ;
      – la notion d'exploitation discontinue prévue dans son article I.6 s'entend jusqu'à trois représentations par semaine. Le minimum conventionnel des exploitations discontinues prévu à la grille des salaires prévue par l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) s'applique dans l'attente d'une renégociation plus globale de la grille des salaires et des typologies de spectacles.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Périmé

    L'article 6 du titre Ier « Dispositions particulières applicables aux artistes-interprètes » de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) est modifié ainsi qu'il suit :

    « Article I. 6
    Nombre hebdomadaire et rémunération des représentations

    Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés entrant dans le champ de la présente convention collective du spectacle vivant privé dans le cas où celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation “ hors tournées ”.

    Comme il est dit à l'article 2.3 des clauses communes, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lesquels elles exploitent leur spectacle).

    Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour définir plusieurs conditions d'emploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploités les spectacles :
    a) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
    b) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
    c) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu ;
    d) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu.

    Le spectacle peut être programmé de façon discontinue ou continue.

    Exploitation continue

    On entend par exploitation continue le fait que le spectacle soit programmé à compter de 4 représentations par semaine :
    – pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c ci-dessus, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum une rémunération mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux. Cette rémunération forfaitaire mensuelle s'entend pour un maximum de 24 représentations dans le mois ; au-delà, les représentations sont rémunérées au minimum 1/21 du salaire mensuel forfaitaire de base défini dans la grille des salaires minimaux ;
    – pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d ci-avant, dans le cas où l'engagement a été initialement conclu pour une exploitation continue et quel que soit le nombre de représentations hebdomadaires prévu au contrat, les artistes-interprètes recevront une rémunération hebdomadaire au moins égale à cinq fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels pour les exploitations continues ;
    – pour le cas particulier du théâtre musical, des comédies musicales et des opérettes, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois pourront percevoir une rémunération mensuelle telle qu'elle est prévue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les contrats supérieurs à 3 mois s'entend pour un maximum de 30 représentations. Cependant, pour les artistes percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.

    Exploitation discontinue

    On entend par exploitation discontinue le fait que le spectacle soit programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 3 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).

    Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, le montant du cachet minimal garanti sera défini suivant la grille des minima conventionnels applicables pour le nombre de représentations prévues au contrat. »

    Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises adhérentes aux organisations syndicales patronales signataires du présent accord. Il aura vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises du secteur dans l'hypothèse de son extension.

    Les dispositions de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) non modifiées par le présent avenant, restent opposables aux signataires du présent accord ainsi qu'aux entreprises du secteur dans leur version étendue.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Périmé

    Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir au plus tard au 1er trimestre 2022 une négociation sur les modalités et montants de rémunération des répétitions de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090), pour les artistes dramatiques.

    Par ailleurs une négociation sur les montants et modalités de rémunération de l'ensemble de la grille des salaires des artistes dramatiques de l'annexe I s'ouvrira en parallèle.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Modifié

    Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard.

    Si les indicateurs économiques notamment issus des données dont dispose l'ASTP (montant des recettes et nombre de représentations) démontraient que le secteur a pu retrouver un niveau d'activité ante crise « Covid », les partenaires sociaux s'accordent pour réduire la durée de cet accord et revenir aux conditions initiales de la convention collective. Un bilan d'étape interviendra à cet effet au plus tard le 15 février 2022.

    De la même façon, si la situation ne s'améliorait pas d'ici juin 2022, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour négocier de nouveaux aménagements de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) dans la durée.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Modifié

    Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard.

    Si les indicateurs économiques notamment issus des données dont dispose l'ASTP (montant des recettes et nombre de représentations) démontraient que le secteur a pu retrouver un niveau d'activité ante crise COVID, les partenaires sociaux s'accordent pour réduire la durée de cet accord et revenir aux conditions initiales de la convention collective. Un bilan d'étape interviendra à cet effet au plus tard le 15 février 2023.

    De la même façon, si la situation ne s'améliorait pas d'ici juin 2023, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour négocier de nouveaux aménagements de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacles vivants (IDCC 3090) dans la durée.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Périmé


    Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard.


  • Article 4 (non en vigueur)

    Périmé


    Au regard de la composition de la branche des entreprises privées du spectacle vivant composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Périmé

    Pendant sa durée d'application, le présent accord de branche pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

    Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Périmé

    Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales et patronales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

    L'accord sera déposé auprès des services du ministère du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

    En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie se voyant remettre un exemplaire.

    Il est signé et chaque page est paraphée par les parties signataires.

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