Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Textes Attachés - Avenant du 1er juillet 2021 relatif au contrat à durée déterminée dit d'usage (article X.1.2)

Etendu par arrêté du 1 avril 2022 JORF 14 avril 2022

IDCC

  • 3090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er juillet 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNES ; PRODISS ; SMA ; FSICPA ; SCENES,
  • Organisations syndicales des salariés :
    SAMUP ; FCCS CFE-CGC ; FNSAC CGT ; FASAP FO ; F3C CFDT,

Numéro du BO

  • 2021-30
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Il est convenu entre les parties signataires de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant d'apporter par le présent avenant les modifications suivantes à la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090).

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet

    Le présent avenant a pour objet de modifier l'article X. 1.2 « Dispositions relatives aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage », comme suit :

    « Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les 12 mois précédant la demande de congé en application de l'article D. 7121-41 du code du travail. (1)

    Ils s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis de ces personnels en versant la cotisation prévue aux articles D. 7121-35 et D. 7121-44 du code du travail.

    Conformément à la réglementation en vigueur, l'assiette de cotisation à la caisse des congés spectacle est plafonnée à trois fois les minima conventionnels pour tous les artistes. »

    (1) 1er alinéa de l'article 10.1.2 modifié étendu sous réserve du respect des articles D. 7121-28 et D. 7121-29 du code du travail qui mentionnent les employeurs concernés par l'obligation d'affiliation à la caisse de congés spectacles.


    (Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, étendue le 29 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013), et de ses avenants en vigueur.

    Les dispositions du présent avenant de révision ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche et tiennent compte des spécificités des entreprises de la branche qui sont à plus de 98 % des entreprises de moins de 50 salariés. Pour cette raison, le présent avenant de révision ne comporte pas de stipulations additionnelles spécifiques pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord


    Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4 (1)

    En vigueur étendu

    Dénonciation de l'accord


    Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur les possibilités de négocier un nouvel avenant.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
     
    (Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur, dépôt et demande d'extension de l'accord

    Comme le prévoient les articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

    En application des dispositions de l'article L. 2261-5 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet avenant de révision fasse l'objet d'un arrêté d'extension.  (1)

    Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour de sa signature et s'appliquera à partir de cette date.

    (1) Alinéa étendu sous réserve que l'article L. 2261-5 visé soit entendu comme étant l'article L. 2261-24 du code du travail.  
    (Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

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