Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Textes Attachés - Avenant du 1er juillet 2021 relatif à la modification de l'article 4.21 « Comité social et économique »

IDCC

  • 3090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er juillet 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNES ; PRODISS ; SMA ; FSICPA ; SCENES,
  • Organisations syndicales des salariés :
    SAMUP ; FCCS CFE-CGC ; FNSAC CGT ; FASAP FO ; F3C CFDT,

Condition de vigueur

  • Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu'à 12 mois après la fin des mesures de restrictions administratives.

Numéro du BO

  • 2021-30
 
    • Article

      En vigueur non étendu

      Compte tenu des graves répercussions de la crise sanitaire et des mesures de fermeture administrative des lieux de spectacles, et afin de maintenir le dialogue social au sein des entreprises de la branche du spectacle vivant privé, les partenaires sociaux décident d'adapter temporairement les seuils de déclenchement des élections au comité social et économique (CSE).

      En effet, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 », les effectifs salariés ont radicalement baissé au sein des entreprises du secteur qui sont susceptibles, de ce fait, de passer sous les seuils réglementaires déclenchant les élections du CSE.

      Les partenaires sociaux souhaitent donc que soit pris en compte, jusqu'au terme des restrictions administratives, le calcul des effectifs, tel qu'il existait au sein des entreprises en janvier 2020.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Adaptation temporaire de l'article 4.21 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant

    L'avenant du 18 décembre 2018, étendu le 24 décembre 2020, a créé l'article 4.21 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant afin de se mettre en conformité avec les modifications apportées aux dispositions du code du travail :

    « Article 4.21 Comité social et économique

    Les attributions, la mise en place et la suppression, la composition, les modalités d'organisation des élections, les mandats et le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises de 11 à 49 et d'au moins 50 salariés sont déterminés par les textes en vigueur.

    Le comité social et économique bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux textes en vigueur. ».

    Compte tenu des graves répercussions de la crise sanitaire et des mesures de fermeture administrative des lieux de spectacles, les partenaires sociaux de la branche du spectacle vivant privé décident d'adapter temporairement les seuils de déclenchement des élections au comité social et économique (CSE), fixées à l'article L. 1111-2 du code du travail.

    Il est donc inséré à l'article 4.21 les dispositions suivantes :

    « Dans un délai de 1 an suivant la fin des mesures générales de restrictions administratives des lieux de spectacles prévues le 30 septembre 2021, si le seuil de déclenchement des élections du comité social et économique n'est pas atteint au sein de l'entreprise, mais qu'il était atteint au 1er janvier 2020, le processus électoral relatif aux élections du comité social et économique sera déclenché et des élections seront organisées. Il est précisé que la date indiquée ci-dessus du 30 septembre 2021 est susceptible d'être modifiée par la CPPNI en fonction de la situation épidémique. »

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Durée de l'accord


    Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter de la signature du présent avenant et jusqu'à 12 mois après la fin des mesures de restrictions administratives.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Au regard de la composition de la branche des entreprises privées du spectacle vivant composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Révision de l'accord

    Pendant sa durée d'application, le présent accord de branche pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

    Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Notification et dépôt

    Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales et patronales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

    L'accord sera déposé auprès des services du ministère du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

    En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie se voyant remettre un exemplaire.

    Il est signé et chaque page est paraphée par les parties signataires.

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