Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

Etendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

IDCC

  • 3239

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; SPAMAF ; FESSAD UNSA,
  • Adhésion :
    CSAFAM, par lettre du 12 juin 2023 (BO n°2023-27)

Numéro du BO

  • 2021-16
 
    • Article

      En vigueur étendu

      1.   Historique de la convergence

      Les partenaires sociaux conscients de la nécessité et de l'importance de placer dans une vision prospective le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, ont initié une démarche de convergence des branches par la conclusion, le 21 novembre 2018, d'un accord de méthode. Ce dernier a acté le principe d'un rapprochement de la branche des salariés du particulier employeur et de la branche des assistants maternels du particulier employeur et défini les différentes étapes du rapprochement.

      Aux termes d'un second accord de méthode signé le 16 décembre 2019, les partenaires sociaux ont défini les enjeux de la négociation et fixé l'organisation des travaux de négociation afin de parvenir, au 1er trimestre 2021, à la conclusion d'un dispositif conventionnel accessible organisé autour d'un socle commun et de deux socles spécifiques propres à chacune des deux branches.

      La présente convention collective et ses annexes résultent de la fusion des deux conventions collectives du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile que sont :
      – la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000 (IDCC 2111) ;
      – la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004 (IDCC 2395).

      La présente convention collective et ses annexes se substituent aux deux conventions précitées (IDCC 2111 et IDCC 2395), ainsi qu'à leurs annexes et avenants dans les conditions prévues à l'article préliminaire de la présente convention collective.

      La nouvelle branche professionnelle, fruit de l'aboutissement des travaux de convergence, se substitue à la branche des salariés du particulier employeur régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000 (IDCC 2111) et à la branche des assistants maternels du particulier employeur régie par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004 (IDCC 2395). Cette nouvelle branche est intitulée « branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ».

      2.   Définition du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

      Le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile repose sur un modèle économique, social et solidaire en ce qu'il participe au développement singulier de l'emploi à domicile et à la protection sociale adaptée des salariés ; il est à l'origine de nouvelles solidarités de proximité, et de citoyenneté entre employeurs et salariés.

      Les métiers du domicile répondent aux évolutions sociétales et aux besoins nouveaux des ménages, que ce soit en milieu urbain, dans des zones d'expansion économique, ou en milieu rural, et permettent de créer un lien social et combattre l'isolement. Cela favorise l'intégration, l'insertion, la reconversion des personnes qu'elles soient éloignées durablement ou non de l'emploi.

      Le secteur couvre une large diversité de métiers parmi lesquels l'emploi d'assistant de vie, massivement créateur d'emploi à très court terme ; l'assistant de vie permettant de répondre aux grands enjeux du vieillissement de la population en facilitant le bien vieillir à domicile. Assister et accompagner les plus âgés et les plus fragiles, en particulier ceux en situation de perte d'autonomie, ou de maladie, rend possible le maintien à domicile.

      L'emploi entre particuliers offre également la possibilité aux personnes en situation de handicap et plus particulièrement à celles dont l'autonomie est la plus fortement altérée de vivre à leur domicile, et d'accéder à une vie de manière autonome.

      L'employé familial en assurant l'entretien du cadre de vie, la garde d'enfants, y compris l'accueil personnalisé des enfants en situation de handicap, permettent de répondre aux besoins des ménages. Ces emplois contribuent à soutenir l'activité professionnelle et à concilier la vie privée et la vie professionnelle, ainsi qu'à dynamiser et rendre attractifs les territoires.

      Le métier d'assistant maternel est le premier mode de garde individuel plébiscité par les parents, y compris pour l'accueil personnalisé d'enfants en situation de handicap. Il est régi par les dispositions du code de l'action sociale et des familles qui renvoie à certaines dispositions du code du travail.

      La convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile doit permettre notamment, à travers une politique de professionnalisation ambitieuse et la reconnaissance des métiers, de répondre aux besoins croissants de la société en matière d'accompagnement à domicile. Ces métiers doivent s'adapter aux mutations technologiques et environnementales et tenir compte de l'évolution des besoins des employeurs requérant le développement et l'acquisition de nouvelles compétences et l'amélioration des pratiques professionnelles des salariés.

      3.   Modes d'exercice de l'emploi à domicile

      Deux modes d'exercice de l'emploi à domicile entre particuliers coexistent :

      D'une part, l'emploi direct désigne une relation sans intermédiaire, entre un particulier et le salarié qu'il emploie, dont il est juridiquement l'employeur.

      D'autre part, le mode mandataire est défini aux termes de l'article L. 7232-6 1° du code du travail comme le mode par lequel une structure mandataire assure « Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ».

      Le particulier et la structure mandataire sont liés par un contrat fixant le cadre et les conditions d'intervention de cette dernière, exclusive de toute implication dans la relation entre le particulier employeur et le salarié. Il est précisé que, dans le cadre de ce mode d'emploi intermédié, le particulier conserve juridiquement la qualité d'employeur et l'intégralité de ses prérogatives.

      Un label de qualité, le Qualimandat, a été créé à l'initiative de la FEPEM et développé afin d'assurer la sécurisation de la relation de travail en contribuant à la professionnalisation des structures mandataires et garantir que le mandataire apporte une réponse adaptée aux particuliers employeurs par une analyse fine des besoins.

      4.   Un secteur singulier doté d'un corpus spécifique de règles adaptées

      L'emploi à domicile entre particuliers est singulier de toute autre forme d'emploi.

      La singularité de la relation de travail a été pleinement reconnue à l'article L. 7221-1 du code du travail qui consacre le statut singulier du particulier employeur ; le particulier employeur employant un ou plusieurs salariés à son domicile privé ou à proximité de celui-ci sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.

      Cette singularité se caractérise par :
      – sa population salariée marquée par le multi-emploi, le multi-salariat, et le multi-métiers ;
      – le volume d'employeurs plus important que le volume de salariés ;
      – une relation contractuelle de travail entre deux personnes physiques, marquée par un fort intuitu personae : la première recrutant la seconde sans but lucratif ni marchand afin de satisfaire des besoins relevant exclusivement de sa vie personnelle ;
      – le lieu d'exercice de l'emploi : il s'agit soit du domicile du particulier employeur au sens du code pénal, ou à proximité de celui-ci ou tout autre lieu où il réside ou non et dont il possède la propriété ou la jouissance, soit du domicile du salarié notamment pour l'assistant maternel qui exerce, à son domicile ou dans une maison d'assistants maternels, une activité réglementée par un statut particulier.

      Les relations entre particuliers employeurs et salariés sont régies par des dispositions du code du travail, du code de l'action sociale et des familles et du code général des impôts sans préjudice d'autres textes légaux et réglementaires applicables.

      Le législateur a également, eu égard à la singularité du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, consacré un corpus de règles homogènes adaptées au secteur.

      Des dispositions spécifiques ont ainsi été créées dans le code du travail et le code de l'action sociale et des familles ou encore dans le code général des impôts s'agissant des mesures fiscales applicables au secteur.

      Par ailleurs, des moyens déclaratifs simplifiés – mis en œuvre par la Caisse nationale des URSSAF : CESU, PAJEMPLOI et URSSAF – permettent aux particuliers employeurs d'effectuer leurs déclarations et de bénéficier d'un processus de prélèvement direct de toutes les contributions et cotisations sociales afférentes à ces emplois.

      Dans le cadre d'un dialogue social particulièrement dynamique et innovant dans les branches des salariés et assistants maternels du particulier employeur, le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile a ainsi créé des dispositifs innovants permettant d'adapter les dispositions légales et doter le secteur d'un cadre social structurant et sécurisant la relation de travail.

      Par la présente convention collective, les partenaires sociaux entendent renforcer la démarche entreprise – dans le cadre de la conclusion de l'accord du 19 décembre 2018 applicable aux assistants maternels et aux salariés du particulier employeur, portant sur la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO et d'une association paritaire nationale pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés, dénommée APNI, de construire un socle de droits collectifs en vue :
      – d'assurer l'effectivité par la mutualisation des droits sociaux attachés aux salariés par leur mise en œuvre ;
      – de mutualiser les obligations employeurs afférentes, le cas échéant à l'appui d'un mandat confié par ceux-ci, et ainsi leur garantir un mécanisme de solidarité.

      L'APNI a pour objet d'assurer l'interface dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, de garantir un mécanisme de solidarité entre les employeurs et d'assurer l'effectivité des droits sociaux attachés aux salariés.

      La présente convention collective consacre ainsi un corpus spécifique de règles homogènes construit par les partenaires sociaux notamment pour répondre au statut singulier du particulier employeur.

      Elle a été conçue comme un texte évolutif et susceptible d'adaptations nécessaires tant dans son champ d'application professionnel que dans ses autres dispositions.

      Architecture de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

      La convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile se compose d'un texte de base ainsi que d'avenants et annexes.

      Eu égard aux spécificités propres aux métiers exercés par les salariés relevant du champ d'application conventionnel fixé au chapitre Ier de la partie I de la présente convention collective, l'architecture du texte de base de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'articule autour :
      – d'un socle commun applicable à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application conventionnel fixé au chapitre Ier de la partie I de la présente convention collective ;
      – de deux socles spécifiques :
      –– le socle spécifique « assistant maternel » a vocation à s'appliquer exclusivement aux assistants maternels du particulier employeur ;
      –– le socle spécifique « salarié du particulier employeur » a vocation à s'appliquer aux salariés visés par l'article L. 7221-1 du code du travail.

      Il est précisé que les dispositions du socle commun sont complétées par les dispositions prévues dans chacun des socles spécifiques. Elles doivent par conséquent être consultées dans le même temps que les dispositions de chacun des socles spécifiques.

      Afin de simplifier la lecture des trois socles susvisés, chacun d'entre eux est structuré de façon similaire avec des chapitres ayant le même intitulé.

      Enfin, la présente convention collective est également composée :
      – d'annexes ayant valeur conventionnelle ;
      – de fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle :
      – des modèles pouvant servir de trame sur laquelle les parties à la relation de travail pourront s'appuyer ;
      – des notes explicatives destinées sur une thématique donnée à expliciter les dispositions de la présente convention collective ;
      – un glossaire.

      • Article préliminaire

        En vigueur étendu

        Les partenaires sociaux des branches professionnelles des salariés et des assistants maternels du particulier employeur ont souhaité rassembler les champs conventionnels du particulier employeur.

        Dans ce cadre, la présente convention collective se substitue purement et simplement aux conventions collectives suivantes :
        – convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (IDCC 2111) ;
        – convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (IDCC 2395),
        ainsi qu'à leurs annexes et avenants.

        À titre transitoire, certaines dispositions de ces textes visés explicitement dans la présente convention collective peuvent perdurer pour la durée de la transition indiquée.

        Les accords listés ci-dessous restent applicables dans le cadre du nouveau champ d'application conventionnel et sont annexés à la présente convention collective :
        – l'accord-cadre du 24 novembre 2016 portant sur les règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs ;
        – l'accord du 18 décembre 2018 portant sur la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO et d'une association paritaire nationale interbranche pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés ;
        – l'accord du 5 mars 2019 portant sur la désignation d'un opérateur de compétences ;
        – l'accord du 17 novembre 2020 de mise en œuvre d'un politique de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
        – l'avenant S 43 du 25 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels applicables aux salariés du particulier employeur.

        Il est précisé que les droits et obligations en matière de droits sociaux attachés aux salariés, résultant de l'application des deux conventions collectives susvisées et de leurs annexes et avenants, qui survivent le cas échéant à l'issue de la convergence, sont transférés dans le cadre de la mise en œuvre de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

        • Article 1er

          En vigueur étendu

          Champ d'application professionnel

          La présente convention collective régit les relations de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés.

          Les relations de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés constituent une activité économique et sociale singulière, consacrée par l'application de la présente convention collective et dont le champ d'application y est spécifiquement dédié.

          Sont ainsi couvertes par la présente convention collective, les activités caractérisées par les conditions cumulatives suivantes :
          – une relation contractuelle de travail entre deux personnes physiques ne revêtant pas, dans le cadre de cette relation de travail, la qualité d'entreprise commerciale ou civile, d'entrepreneur, de commerçant, d'artisan ou de profession libérale, à savoir :
          –– un particulier employeur d'une part ;
          –– et un salarié d'autre part ;
          – une prestation de travail dont l'objet consiste à satisfaire des besoins relevant exclusivement de la vie personnelle du particulier employeur ;
          – une finalité de la relation de travail dépourvue pour le particulier employeur, de but lucratif subséquent à la prestation de travail dont l'objet est décrit plus haut ;
          – un ou plusieurs lieux spécifiques d'exercice du travail qui peuvent être :
          –– le domicile privé du particulier employeur, au sens du code pénal, ou à proximité de celui-ci, ou tout autre lieu où il réside.

          À titre ponctuel, tout ou partie de la prestation de travail peut être réalisée à distance par le salarié au moyen des technologies de l'information et de la communication (TIC) ;
          – le bien à usage d'habitation non soumis à bail, occupé ou non par le particulier employeur dont il en possède la propriété ou la jouissance à quelque titre que ce soit ;
          – le domicile privé du salarié ou un tiers lieu expressément défini par le cadre légal et réglementaire pour les professions soumises à agrément.

          La spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la présente convention collective. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de 50 salariés, ne lui sont pas applicables.

        • Article 2

          En vigueur étendu

          Champ d'application géographique

          Le champ d'application géographique de la présente convention collective vise le territoire métropolitain ainsi que les départements et régions d'outre-mer (DROM) suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion.

          Pour les assistants maternels du particulier employeur, la présente convention collective est également applicable à Mayotte.

          Pour les salariés du particulier employeur, la présente convention collective n'est pas applicable à Mayotte.

        • Article 3

          En vigueur étendu

          Durée


          La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.

        • Article 4

          En vigueur étendu

          Conditions de suivi et clause de rendez-vous

          Le suivi de la présente convention collective est assuré par la CPPNI visée à l'article 19 du présent socle commun.

          Les partenaires sociaux conviennent de procéder, tous les 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à un état des lieux de son application et décider de l'opportunité d'engager une révision.

        • Article 5

          En vigueur étendu

          Révision

          La révision peut porter sur l'intégralité du texte de la présente convention collective ou sur certaines de ses dispositions.

          Toute demande de révision peut être effectuée par toute organisation syndicale de salariés et/ou d'employeurs disposant de cette compétence conformément aux dispositions légales. Celle-ci est portée devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) prévue à l'article 19 du présent socle commun, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande est accompagnée de propositions écrites.

          La CPPNI se réunit dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.

        • Article 6

          En vigueur étendu

          Dénonciation

          La dénonciation de la présente convention collective et de ses annexes peut être totale ou partielle.

          La qualité pour dénoncer et la procédure afférente sont celles définies par les dispositions du code du travail en vigueur au jour de l'acte de dénonciation.

        • Article 7

          En vigueur étendu

          Extension


          Les parties signataires de la présente convention collective conviennent d'en demander l'extension.

        • Article 8

          En vigueur étendu

          Entrée en vigueur


          La présente convention collective entre en vigueur à compter du premier jour du premier mois de l'année civile suivant celle au cours de laquelle intervient la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

        • Article 9

          En vigueur étendu

          Égalité de traitement


          L'égalité de traitement entre les salariés est un principe essentiel du droit du travail et s'applique dans le cadre des relations de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés respectifs. Ainsi, les salariés bénéficient des mêmes droits.

        • Article 10

          En vigueur étendu

          Principe de non-discrimination

          Les particuliers employeurs veilleront à l'application du principe de non-discrimination directe ou indirecte qui désigne l'interdiction de traiter moins favorablement une personne en raison de critères, réels ou supposés.

          Ainsi, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à une période de formation.

          Aucun salarié ne peut être sanctionné, ni faire l'objet d'une mesure entraînant la rupture de son contrat de travail ou de toute mesure discriminatoire directe ou indirecte fondée notamment sur son origine, son sexe, ses mœurs, son orientation sexuelle ou son identité de genre, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son patronyme, son lieu de résidence, son état de santé ou son handicap, sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.  (1)

          (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.  
          (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

        • Article 11

          En vigueur étendu

          Différences de traitement autorisées

          Les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination ne font pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à des critères objectifs :
          – une exigence professionnelle essentielle et déterminante ;
          – dont l'objectif est légitime et l'exigence proportionnée.

        • Article 12

          En vigueur étendu

          Principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

          L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un principe fondamental qui s'impose dans toutes les dimensions de la relation de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés.

          Les partenaires sociaux portent une attention particulière à la stricte égalité entre les femmes et les hommes dans l'élaboration des dispositions conventionnelles.

          Les particuliers employeurs veilleront à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d'embauche, de rémunération, d'accès à la formation professionnelle.

        • Article 12.1

          En vigueur étendu

          Égalité en matière d'embauche


          Il est rappelé que les critères retenus pour le recrutement ne peuvent prendre en considération l'appartenance du candidat à l'un ou l'autre sexe et doivent être strictement fondés sur les compétences professionnelles et la qualification des candidats à l'embauche.

        • Article 12.2

          En vigueur étendu

          Égalité de rémunération


          Les partenaires sociaux soulignent leur attachement au principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale tel que défini par les dispositions légales.

        • Article 12.3

          En vigueur étendu

          Égalité d'accès à la formation professionnelle


          La formation professionnelle étant un levier essentiel pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'emploi et dans leurs parcours professionnels, les salariés doivent bénéficier d'un égal accès à tous ses dispositifs.

        • Article 13

          En vigueur étendu

          Mesures visant à assurer l'égalité professionnelle

          Les organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile pourront notamment s'appuyer sur l'observatoire des emplois de la famille afin d'apprécier la mixité des emplois du secteur et les éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle continue.

          Le cas échéant, elles devront dans le cadre des négociations collectives menées au niveau de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, préconiser des mesures permettant de remédier aux inégalités constatées.

          Par ailleurs, les organisations syndicales et professionnelles représentatives s'engagent à poursuivre leurs travaux destinés à favoriser l'accès à la formation professionnelle des salariés du secteur, dans le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

        • Article 14

          En vigueur étendu

          Liberté syndicale et liberté d'opinion

          Les partenaires sociaux rappellent que la liberté d'opinion et la liberté syndicale sont reconnues pour l'ensemble des salariés.

          Tout particulier employeur s'engage à respecter les opinions de son ou ses salariés et à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter toute décision relative à l'embauche, à l'exécution du contrat de travail ou à la rupture du contrat de travail notamment en ce qui concerne les conditions de travail, la formation professionnelle, l'évolution professionnelle ou encore en matière de mesures de discipline.

        • Article 15

          En vigueur étendu

          Le droit à l'emploi des personnes en situation de handicap


          Les partenaires sociaux portent une attention particulière à l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et s'engagent à rechercher des mesures et conditions leur permettant d'accéder ou de conserver un emploi, de l'exercer ou de se former.

        • Article 16

          En vigueur étendu

          Qualité pour siéger au sein des commissions paritaires de la branche et modalités de désignation
        • Article 16.1

          En vigueur étendu

          Qualité pour siéger au sein des commissions paritaires de la branche

          Chaque organisation syndicale et professionnelle représentative dans le champ d'application de la présente convention collective désigne, à l'issue de chaque nouvelle mesure de représentativité, les représentants composant sa délégation en vue de siéger au sein des commissions paritaires de la branche. Sous cette réserve, la composition de chacune des commissions paritaires est régie par les dispositions qui leur sont propres et décrites par la présente partie III.

          En vue de renforcer la qualité du dialogue social, dès lors qu'une délégation au sein d'une commission est composée de plus d'un représentant, chaque organisation syndicale s'efforce de désigner au moins un salarié relevant du champ d'application de la présente convention collective, en vue de siéger au sein de sa délégation. Il est précisé qu'il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat.

        • Article 16.2

          En vigueur étendu

          Modalités de désignation des représentants

          Chaque organisation syndicale et professionnelle représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective adresse par courriel, sans condition de délais, au secrétariat de la branche la liste des représentants composant sa délégation.

          Les organisations sont libres de renouveler leurs représentants à tout moment.

        • Article 17

          En vigueur étendu

          Régime applicable aux représentants désignés pour siéger au sein des commissions paritaires de la branche

          Deux régimes coexistent :
          – l'un est applicable aux représentants du collège « salarié » ayant la qualité de salarié de la branche ;
          – l'autre est applicable aux représentants du collège « salarié » n'ayant pas la qualité de salarié de la branche.

        • Article 17.1

          En vigueur étendu

          Régime applicable aux représentants ayant la qualité de salarié de la branche pour leur participation aux commissions paritaires de branche
        • Article 17.1.1 (1)

          En vigueur étendu

          Régime de l'absence des salariés de la branche pour leur participation aux commissions paritaires de branche

          Les salariés relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective bénéficient d'une autorisation d'absence, dans la limite de 18 heures par trimestre civil, en vue de siéger au sein des commissions paritaires dûment convoquées, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
          – le salarié justifie d'un mandat de l'une des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel le désignant en vue de siéger au sein d'une commission paritaire ;
          – le salarié notifie son absence par écrit, quelle qu'en soit la forme, à son (ou ses) employeur (s) au moins 10 jours calendaires avant la date de la commission paritaire, sauf cas de force majeure au sens du code civil ;
          – le salarié notifie à son (ou ses) employeur (s) une convocation écrite ou tout autre justificatif probant émanant du secrétariat de la branche.

          Les absences entrant dans le cadre du présent article ne peuvent en aucun cas être imputées sur les congés payés du salarié.

          Sous réserve des conditions énumérées au présent article, chaque salarié bénéficiant d'une autorisation d'absence bénéficie d'un maintien de salaire. Le salaire est maintenu par son ou ses employeurs au titre des heures passées en réunion comprises dans l'horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en réunion qui n'est pas compris dans l'horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés. (2)

          Le maintien de salaire est pris en charge sur les fonds du paritarisme et remboursé aux particuliers employeurs concernés, conformément aux dispositions prévues à l'article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
          (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          (2) Phrases exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 11-23.880 et Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806).
          (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

        • Article 17.1.2 (1)

          En vigueur étendu

          Régime de l'indemnisation des salariés pour leur participation aux commissions paritaires de branche

          Les frais de déplacement, de repas et d'hôtel engagés par les salariés bénéficiant d'une autorisation d'absence dans le respect des règles de l'article 17.1.1 du présent socle commun en vue d'assister aux commissions paritaires sont pris en charge sur le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme conformément aux dispositions de l'article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
          (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

        • Article 17.2 (1)

          En vigueur étendu

          Régime applicable aux représentants n'ayant pas la qualité de salarié de la branche

          Les frais de déplacement, de repas et d'hôtel engagés par les représentants n'ayant pas la qualité de salarié de la branche désignés par les organisations syndicales en vue d'assister aux commissions paritaires de branche conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun sont pris en charge sur le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme conformément aux dispositions de l'article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
          (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

        • Article 18

          En vigueur étendu

          Régime applicable aux salariés de la branche participant à la vie statutaire de leur syndicat ou à une formation syndicale
        • Article 18.1

          En vigueur étendu

          Régime de l'absence des salariés de la branche pour leur participation à la vie statutaire de leur syndicat ou à une formation syndicale

          Les salariés relevant du champ d'application de la présente convention collective bénéficient d'une autorisation d'absence, dans la limite de 5 jours par année civile, en vue de participer à un congrès, une assemblée statutaire de leur syndicat ou encore à une formation syndicale sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
          – le salarié notifie son absence par écrit, quelle qu'en soit la forme, à son (ou ses) employeur(s) au moins 30 jours calendaires avant la date de l'événement ;
          – le salarié notifie à son (ou ses) employeur(s) une convocation écrite ou tout autre justificatif probant émanant de son organisation syndicale.

          Les absences entrant dans le cadre du présent article ne peuvent en aucun cas être imputées sur les congés payés du salarié.

          Sous réserve des conditions énumérées au présent article, chaque salarié bénéficiant d'une autorisation d'absence bénéficie d'un maintien de salaire. Le salaire est maintenu par son ou ses employeurs au titre des heures passées en formation syndicale, congrès ou assemblée générale comprises dans l'horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en formation syndicale, congrès ou assemblée générale qui n'est pas compris dans l'horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés.

          Le maintien de salaire est pris en charge sur les fonds du paritarisme et remboursé aux particuliers employeurs concernés, conformément aux dispositions prévues à l'article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

        • Article 18.2

          En vigueur étendu

          Régime de l'indemnisation des salariés de la branche pour leur participation à une formation syndicale


          Les frais de déplacement, de repas et d'hôtel engagés par les salariés bénéficiant d'une autorisation d'absence dans le respect des règles de l'article 18.1 du présent socle commun en vue d'assister à une formation syndicale sont pris en charge sur le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme conformément aux dispositions de l'article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

          • Article 19

            En vigueur étendu

            Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation


            Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 19.1

            En vigueur étendu

            Missions de la CPPNI
          • Article 19.1.1 (1)

            En vigueur étendu

            Missions d'intérêt général

            La CPPNI est chargée de représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics.

            Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi. Dans ce cadre, elle peut notamment s'appuyer sur le rapport sectoriel ainsi que sur les différents bilans établis par les commissions paritaires.

            Elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche.

            (1) L'article 19-1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 19.1.2 (1)

            En vigueur étendu

            Mission de négociation

            La CPPNI est l'instance de négociation et de conclusion des accords collectifs de la branche ainsi que de leurs avenants et annexes.

            La CPPNI définit le calendrier de ses réunions de négociation.

            (1) L'article 19-1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 19.1.3 (1)

            En vigueur étendu

            Mission d'interprétation

            La CPPNI veille au respect et à l'application de la présente convention collective, de ses avenants et annexes et étudie les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.

            Sur saisine, elle émet des avis d'interprétation.

            (1) L'article 19-1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 19.2

            En vigueur étendu

            Fonctionnement de la CPPNI
          • Article 19.2.1

            En vigueur étendu

            Composition

            La CPPNI est composée d'un collège « salarié » et d'un collège « employeur ».

            La CPPNI se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.

            La CPPNI dans ses missions d'intérêt général et de négociation est composée :
            – pour le collège « salarié » : de 3 représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            La CPPNI dans sa mission d'interprétation est composée :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant désigné, par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective, parmi ses représentants à la CPPNI ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective égal au total des représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

          • Article 19.2.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d'application de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPPNI conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

          • Article 19.2.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire
          • Article 19.2.3.1

            En vigueur étendu

            Nomination

            Les représentants à la CPPNI nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPPNI.

            La présidence de la CPPNI est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

          • Article 19.2.3.2

            En vigueur étendu

            Missions


            La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPPNI, la préparation de l'ordre du jour et l'animation des débats. La présidence s'appuie pour ce faire sur le secrétariat de la CPPNI.

          • Article 19.2.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative.

            L'adresse email du secrétariat de la CPPNI est la suivante : secretariatbranche@fepem.fr.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPPNI. Il assure à ce titre l'interface administrative avec l'ensemble des membres de la CPPNI.

          • Article 19.2.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 19.2.5.1

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions de la CPPNI dans ses missions d'intérêt général et de négociation
          • Article 19.2.5.1.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            En application des dispositions légales, la CPPNI se réunit au moins 3 fois par an en vue des négociations de branche prévues par le code du travail.

            La CPPNI fixe en début d'année, l'agenda social et les thèmes de négociation abordés.

            Tout membre de la CPPNI peut formuler une demande relative à l'ajout d'un thème de négociation non prévu à l'agenda social de la CPPNI. Cette demande est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle est alors portée à l'ordre du jour d'une prochaine commission dans la limite de 3 mois à compter de cette demande.

          • Article 19.2.5.1.2

            En vigueur étendu

            Périodicité des négociations


            Dans le respect des dispositions légales prévues à cet effet et par accord de branche, les membres de la CPPNI se réservent le droit de déterminer des périodicités spécifiques de négociation.

          • Article 19.2.5.2

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation

            La CPPNI se réunit en vue de rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif de branche, dès lors qu'elle est saisie à la demande :
            – d'une juridiction ;
            – ou d'un membre de la CPPNI.

            La demande de saisine de la CPPNI dans sa mission d'interprétation est formulée par écrit et adressée par courrier au secrétariat de la CPPNI par lettre recommandée avec accusé réception. Elle doit exposer clairement les dispositions sujettes à interprétation. Cette demande est portée à l'ordre du jour de la CPPNI suivante.

          • Article 19.2.5.3

            En vigueur étendu

            Convocation, ordre du jour, et procès-verbal

            Dans le cadre des réunions de la CPPNI dans ses missions d'intérêt général et de négociation, les représentants sont convoqués à l'initiative de la présidence paritaire ou sur demande écrite adressée au secrétariat conformément à l'article 19.2.5.1.1 du présent socle commun, quel qu'en soit le support, d'un membre d'un collège.

            Dans le cadre des réunions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation, les représentants sont convoqués sur demande écrite adressée au secrétariat de la CPPNI dans les conditions prévues à l'article 19.2.5.2 de la présente convention collective.

            L'ordre du jour est arrêté par la présidence paritaire en concertation avec chaque collège.

            Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPPNI au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l'ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

            Les organisations syndicales disposent d'un délai courant jusqu'à 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

            Au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

          • Article 19.2.6

            En vigueur étendu

            Régime des travaux de la CPPNI
          • Article 19.2.6.1

            En vigueur étendu

            Conclusion des accords collectifs


            Les règles relatives à la conclusion des accords collectifs sont définies par les dispositions légales.

          • Article 19.2.6.2

            En vigueur étendu

            Avis de la CPPNI dans le cadre de sa mission d'interprétation

            L'avis de la CPPNI est rendu par collège.

            La position de chaque collège résulte de la majorité en son sein appréciée selon le poids de la représentativité de chaque organisation au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

            L'avis peut être soit unanime, soit divergent entre les deux collèges.

            L'avis est unanime dès lors que les 2 collèges ont pu s'entendre sur une position commune. S'il est unanime, l'avis de la CPPNI est opposable et annexé à la présente convention collective. Il pourra également prendre la forme d'un avenant ou d'un accord à la convention collective conformément aux dispositions légales en vigueur.

            En cas d'avis divergent, celui-ci retrace la position de chacun des 2 collèges et est annexé à la présente convention collective.

          • Article 19.2.6.3

            En vigueur étendu

            Autres décisions de la CPPNI


            Sous réserve des dispositions relatives à la conclusion des accords collectifs et aux avis d'interprétation rendus par la CPPNI, les décisions sont prises par collège. Elles sont adoptées dès lors qu'elles ont recueilli au sein de chaque collège au moins la moitié des voix des représentants présents.

          • Article 19.2.7

            En vigueur étendu

            Commissions ad hoc


            La CPPNI peut à sa discrétion créer toute commission ad hoc en lien avec son objet.

          • Article 19.2.8

            En vigueur étendu

            Présence de tiers aux réunions


            La CPPNI se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non-membre de la CPPNI, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

          • Article 20

            En vigueur étendu

            Conseil national paritaire du dialogue social


            Compte tenu de la singularité du secteur, les partenaires sociaux ont créé une instance novatrice dédiée à l'innovation sociale dans la branche. Cette instance est intitulée Conseil national paritaire du dialogue social (CNPDS).

          • Article 20.1

            En vigueur étendu

            Missions du CNPDS

            Le CNPDS impulse la politique paritaire nationale et territoriale du secteur en en définissant les grandes orientations, avec pour objectif de garantir un modèle social équilibré par le biais d'un dialogue social particulièrement dynamique et innovant.

            Sa mission première est de proposer les thèmes prioritaires du dialogue social, d'en définir les orientations pluriannuelles, ainsi que de structurer et coordonner son développement territorial.

            Au plan national, le CNPDS veille notamment :
            – à la défense de la singularité de la branche ;
            – aux évolutions législatives et/ou réglementaires pouvant avoir des conséquences sur les relations de travail au sein du champ professionnel de la branche ;
            – aux enjeux sociétaux pouvant impacter les relations de travail au sein du champ professionnel de la branche tels que, le vieillissement de la population, la prise en charge de la petite enfance, la dépendance, le handicap, etc. ;
            – au développement et à la promotion de l'emploi entre particuliers dans la branche ;
            – au développement et à la promotion à l'échelle européenne et internationale du modèle de l'emploi dans la branche.

            Il propose un programme d'orientation pluriannuel dans le respect de la négociation collective de branche portant notamment sur les thèmes suivants :
            – la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
            – le développement des usages numériques, facteur de structuration de la branche ;
            – le déploiement de la professionnalisation ;
            – la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
            – l'accès des salariés de la branche aux activités sociales et culturelles ;
            – la lutte contre le travail dissimulé ;
            – les engagements européens et internationaux.

            Il peut émettre des avis et mener des études de nature à éclairer les négociations collectives au sein de la branche.

            Au niveau des territoires, le CNPDS coordonne le développement du dialogue social territorial afin de répondre aux orientations portées par la branche en facilitant leur déclinaison et leur adaptation territoriale. Pour ce faire, il favorise toutes les actions concourant à la création et au fonctionnement des commissions paritaires territoriales (CPT) de la branche, visées à l'article 25 du présent socle commun.

            Le CNPDS procède à un bilan annuel du dialogue social territorial.

          • Article 20.2

            En vigueur étendu

            Fonctionnement du CNPDS
          • Article 20.2.1

            En vigueur étendu

            Composition

            Le CNPDS est composé d'un collège « salarié » et d'un collège « employeur ».

            Le CNPDS se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Il est composé :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des représentants titulaires.

          • Article 20.2.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein du CNPDS conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

          • Article 20.2.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire
          • Article 20.2.3.1

            En vigueur étendu

            Nomination

            Les représentants au CNPDS nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants au CNPDS.

            La présidence du CNPDS est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

          • Article 20.2.3.2

            En vigueur étendu

            Missions

            La présidence est notamment chargée des missions suivantes :
            – représenter le CNPDS vis-à-vis des tiers ;
            – assurer la coordination et la préparation des travaux avec l'appui du secrétariat du CNPDS ;
            – fixer le calendrier des réunions ;
            – arrêter l'ordre du jour des réunions selon les modalités déterminées aux termes de l'article 20.2.5.2 du présent socle commun ;
            – décider de la convocation aux réunions de ses représentants.

          • Article 20.2.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat du CNPDS est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions. Il assure à ce titre, l'interface administrative avec l'ensemble des représentants du CNPDS.

          • Article 20.2.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 20.2.5.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            Le CNPDS se réunit au moins 3 fois par an.

          • Article 20.2.5.2

            En vigueur étendu

            Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

            Les représentants sont convoqués :
            – à l'initiative de la présidence paritaire ;
            – ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu'en soit le support :
            – soit d'au moins 2 organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité ;
            – soit d'une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 30 % ;
            – soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 50 %.

            L'ordre du jour est arrêté par la présidence paritaire en concertation avec chaque collège.

            En cas de désaccord entre la majorité des représentants d'un collège (employeur ou salarié) et la présidence paritaire sur l'inscription de points de l'ordre du jour, il est procédé à un vote sur ces points en début de séance. Si la majorité simple des représentants présents, collège « employeur » et « salarié » confondus, souhaite qu'ils soient examinés, ceux-ci sont inscrits d'office à l'ordre du jour de la réunion suivante.

            Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants du CNPDS au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l'ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

            Les organisations syndicales disposent d'un délai courant jusqu'à 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

            Au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

          • Article 20.2.6.1

            En vigueur étendu

            Quorum


            Le CNPDS ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

          • Article 20.2.6.2

            En vigueur étendu

            Modalités de vote

            Les votes s'effectuent par collège.

            Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour de la réunion.

            Chaque représentant titulaire dispose d'une voix. En son absence, son suppléant dispose d'une voix.

            Les décisions du CNPDS prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

            Le vote d'un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

            Si la majorité simple n'est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante du CNPDS à la demande de l'un ou l'autre collège.

          • Article 20.2.7

            En vigueur étendu

            Commissions ad hoc


            Le CNPDS peut à sa discrétion créer toute commission ad hoc en lien avec son objet.

          • Article 20.2.8

            En vigueur étendu

            Présence de tiers aux réunions


            Le CNPDS se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non-membre du CNPDS, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

          • Article 21

            En vigueur étendu

            Commission paritaire santé au travail


            Il est institué une commission paritaire santé au travail (CPST) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 21.1

            En vigueur étendu

            Missions de la CPST

            La CPST a pour mission principale de définir, en lien avec le CNPDS, la politique et la stratégie globale de prévention des risques professionnels et de santé au travail de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

            À ce titre et en ces matières :
            – elle est l'organe de préparation des accords collectifs préalablement à leur négociation et à leur conclusion dans le cadre de la CPPNI visée à l'article 19 du présent socle commun ;
            – elle veille au respect et à la mise en œuvre des accords collectifs conclus et peut prendre toute décision nécessaire à leur bonne application ;
            – elle détermine et met en place les moyens d'information des salariés et des particuliers employeurs sur tous les aspects liés à la prévention des risques professionnels et à la santé au travail.

          • Article 21.2

            En vigueur étendu

            Fonctionnement de la CPST
          • Article 21.2.1

            En vigueur étendu

            Composition

            La CPST est composée d'un collège « salarié » et d'un collège « employeur ».

            La CPST se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.

            Elle est composée :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des représentants titulaires.

          • Article 21.2.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPST conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

          • Article 21.2.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire
          • Article 21.2.3.1

            En vigueur étendu

            Nomination

            Les représentants à la CPST nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPST.

            La présidence de la CPST est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

          • Article 21.2.3.2

            En vigueur étendu

            Missions


            La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPST, la préparation de l'ordre du jour et l'animation des débats. La présidence s'appuie pour ce faire sur le secrétariat de la branche.

          • Article 21.2.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat de la CPST est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPST. Il assure à ce titre, l'interface administrative avec l'ensemble des membres de la CPST.

          • Article 21.2.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 21.2.5.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            La CPST se réunit au minimum 3 fois par an.

          • Article 21.2.5.2

            En vigueur étendu

            Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

            Les représentants sont convoqués :
            – à l'initiative de la présidence paritaire ;
            – ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu'en soit le support :
            – soit d'au moins 2 organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité ;
            – soit d'une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent est supérieur ou égal à 30 % ;
            – soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent est supérieur ou égal à 50 %.

            Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPST au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l'ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

            Les organisations syndicales disposent d'un délai courant jusqu'à 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

            Au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

          • Article 21.2.6.1

            En vigueur étendu

            Quorum


            La CPST ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

          • Article 21.2.6.2

            En vigueur étendu

            Modalités de vote

            Les votes s'effectuent par collège.

            Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour de la réunion.

            Chaque représentant titulaire dispose d'une voix. En son absence, son suppléant dispose d'une voix.

            Les décisions de la CPST prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

            Le vote d'un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

            Si la majorité simple n'est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPST à la demande de l'un ou l'autre collège.

          • Article 21.2.7

            En vigueur étendu

            Présence de tiers aux réunions


            La CPST se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non-membre de la CPST, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

          • Article 22

            En vigueur étendu

            Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle


            Il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 22.1

            En vigueur étendu

            Les missions de la CPNEFP

            La CPNEFP a notamment pour mission de :
            – définir les priorités en matière de formation professionnelle et les mettre œuvre ;
            – contribuer au développement des parcours de professionnalisation et encourager les salariés à s'engager dans une démarche de certification des compétences ;
            – prendre des initiatives afin de pouvoir obtenir des pouvoirs publics les engagements nécessaires au développement de la formation professionnelle ;
            – mettre en place les moyens d'information à l'intention des particuliers employeurs et des salariés sur les actions de formation et les modalités de leur mise en œuvre ;
            – préparer les accords collectifs relatifs à la professionnalisation, préalablement à leur négociation et à leur conclusion dans le cadre de la CPPNI visée à l'article 19 du présent socle commun ;
            – établir chaque année un rapport qui dresse un bilan, à destination des partenaires sociaux de la branche, des actions de professionnalisation engagées par les branches au cours de l'année écoulée et définir les objectifs pour l'année à venir.

            Plus spécifiquement, la CPNEFP est chargée de :
            – déterminer et conduire la politique de certification des compétences du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
            – prendre toute décision utile au déploiement de processus pédagogiques innovants afin de favoriser l'accès à la formation des salariés ;
            – mettre en œuvre les orientations définies en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 22.2

            En vigueur étendu

            Fonctionnement de la CPNEFP
          • Article 22.2.1

            En vigueur étendu

            Composition

            La CPNEFP est composée d'un collège « salarié » et d'un collège « employeur ».

            La CPNEFP se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Elle est composée :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des représentants titulaires.

          • Article 22.2.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPNEFP, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le présent champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

          • Article 22.2.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire
          • Article 22.2.3.1

            En vigueur étendu

            Nomination

            Les représentants à la CPNEFP nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPNEFP.

            La présidence de la CPNEFP est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

          • Article 22.2.3.2

            En vigueur étendu

            Missions

            La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPNEFP, la préparation de l'ordre du jour et l'animation des débats. La présidence s'appuie pour ce faire, sur le secrétariat de la branche.

            Elle a également pour mission de :
            – représenter la CPNEFP vis-à-vis des tiers ;
            – établir toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant des attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation ;
            – assurer le rôle de correspondant de leur collège respectif.

          • Article 22.2.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPNEFP. Il assure à ce titre l'interface administrative avec l'ensemble des membres de la CPNEFP.

          • Article 22.2.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 22.2.5.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            La CPNEFP se réunit au minimum 2 fois par an.

          • Article 22.2.5.2

            En vigueur étendu

            Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

            Les représentants sont convoqués :
            – à l'initiative de la présidence paritaire ;
            – ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu'en soit le support :
            –– soit d'au moins 2 organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité ;
            –– soit d'une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 30 % ;
            –– soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 50 %.

            Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPNEFP au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l'ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

            Les organisations syndicales disposent d'un délai courant jusqu'à 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

            Au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

          • Article 22.2.6.1

            En vigueur étendu

            Quorum


            La CPNEFP ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

          • Article 22.2.6.2

            En vigueur étendu

            Modalités de vote

            Les votes s'effectuent par collège.

            Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour de la réunion.

            Chaque représentant titulaire dispose d'une voix. En son absence, son suppléant dispose d'une voix.

            Les décisions de la CPNEFP prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

            Le vote d'un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

            Si la majorité simple n'est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPNEFP à la demande de l'un ou l'autre collège.

          • Article 22.2.7

            En vigueur étendu

            Présence de tiers aux réunions

            La CPNEFP se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPNEFP, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

            En fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour, l'APNI pourra être invitée à participer à la réunion de la CPNEFP.

          • Article 23 (non en vigueur)

            Remplacé


            Il est institué une commission paritaire de suivi et de pilotage du régime de prévoyance (CPSP) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 23

            En vigueur étendu

            Commission paritaire de suivi et de pilotage des régimes de protection sociale complémentaire

            Il est institué une commission paritaire de suivi et de pilotage des régimes de protection sociale complémentaire (CPSP) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 23.1 (non en vigueur)

            Remplacé

            La CPSP a deux missions principales :
            – dans le cadre du suivi du régime de prévoyance de branche, la CPSP :
            –– suit les résultats techniques et les données statistiques du régime ;
            –– est tenue informée des questions administratives et techniques ;
            – dans le cadre du pilotage, la CPSP :
            –– assure la promotion du régime ;
            –– opère un réexamen approfondi des conditions du régime, pour la première fois, dans les 3 années qui suivent la date d'effet du présent accord et, ensuite, au minimum tous les 5 ans ;
            –– et propose à la CPPNI toute amélioration ou modification du régime.

            Elle peut proposer une évolution de l'accord prévoyance à la CPPNI, visée à l'article 19 du présent socle commun, qui statue alors selon les règles qui lui sont propres.

          • Article 23.1

            En vigueur étendu

            Missions de la CPSP

            La CPSP a deux missions principales :
            – le suivi et le pilotage du régime de prévoyance ;
            – le suivi et le pilotage du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

            Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance et du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, la CPSP :
            – suit les résultats techniques et les données statistiques de ces deux régimes ;
            – est tenue informée des questions administratives et techniques.

            Dans le cadre du pilotage du régime de prévoyance et du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, la CPSP :
            – assure la promotion de ces deux régimes ;
            – opère un réexamen approfondi des conditions de ces deux régimes, pour la première fois, dans les 3 années qui suivent la date d'effet du présent accord et, ensuite, au minimum tous les 5 ans ;
            – et propose à la CPPNI toute amélioration ou modification de ces deux régimes.

            Elle peut proposer une évolution des annexes 3 et 4 de la présente convention collective, à la CPPNI, visée à l'article 19 du présent socle commun, qui statue alors selon les règles qui lui sont propres.

          • Article 23.2

            En vigueur étendu

            Fonctionnement de la CPSP
          • Article 23.2.1

            En vigueur étendu

            Composition

            La CPSP est composée d'un collège « Salarié » et d'un collège « Employeur ».

            La CPSP se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Elle est composée :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des représentants titulaires.

          • Article 23.2.2 (non en vigueur)

            Remplacé

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPSP. Cette désignation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

          • Article 23.2.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPSP. Cette désignation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            En tout état de cause, ont qualité pour siéger les représentants remplissant les conditions cumulatives suivantes :
            – ne pas exercer d'activité salariée au sein d'un organisme assureur ou d'un groupe auquel un tel organisme appartient ;
            – ne pas exercer ou avoir exercé, au cours des 5 (cinq) dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein d'un organisme assureur ou d'un groupe auquel un tel organisme appartient.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

          • Article 23.2.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire
          • Article 23.2.3.1

            En vigueur étendu

            Nomination

            Les représentants à la CPSP nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPSP.

            La présidence de la CPSP est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

            La première présidence est assurée par le collège « employeurs ».

          • Article 23.2.3.2

            En vigueur étendu

            Missions


            La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPSP, la préparation de l'ordre du jour et l'animation des débats. La présidence s'appuie pour ce faire sur le secrétariat de la CPSP.

          • Article 23.2.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat de la CPSP est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPSP. Il assure à ce titre l'interface administrative avec l'ensemble des membres de la CPSP.

          • Article 23.2.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 23.2.5.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            La CPSP se réunit au minimum 2 fois par an.

          • Article 23.2.5.2

            En vigueur étendu

            Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

            Les représentants sont convoqués :
            – à l'initiative de la présidence paritaire ;
            – ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu'en soit le support :
            –– soit d'au moins 2 organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité ;
            –– soit d'une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 30 % ;
            –– soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 50 %.

            Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPSP au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l'ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

            Les organisations syndicales disposent d'un délai courant jusqu'à 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

            Au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

          • Article 23.2.6.1

            En vigueur étendu

            Quorum


            La CPSP ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

          • Article 23.2.6.2

            En vigueur étendu

            Modalités de vote

            Les votes s'effectuent par collège.

            Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour de la réunion.

            Chaque représentant titulaire dispose d'une voix. En son absence son suppléant dispose d'une voix.

            Les décisions de la CPSP prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

            Le vote d'un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

            Si la majorité simple n'est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPSP à la demande de l'un ou l'autre collège.

          • Article 23.2.7

            En vigueur étendu

            Présence de tiers aux réunions


            La CPSP se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPSP, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

          • Article 24

            En vigueur étendu

            Commission paritaire nationale de suivi et de consultation des classifications


            Une commission paritaire nationale de suivi et de consultation de la classification (CPNSCC) des salariés relevant du socle spécifique « salarié du particulier employeur », est instituée.

          • Article 24.1

            En vigueur étendu

            Missions de la CPNSCC

            La CPNSCC a pour mission principale de :
            – veiller à la bonne mise en œuvre de la grille de classification prévue à l'annexe n° 7 de la présente convention collective ;
            – d'identifier et de coter, au moyen de la méthode de cotation fixée à l'annexe n° 7, de nouveaux emplois repères et de les proposer à la CPPNI visée à l'article 19 du socle commun de la présente convention collective.

            La CPNSCC peut dans le cadre de ses travaux s'appuyer sur les travaux de la CPNEFP.

          • Article 24.2

            En vigueur étendu

            Fonctionnement de la CPNSCC
          • Article 24.2.1

            En vigueur étendu

            Composition

            La CPNSCC se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Elle est composée :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des représentants titulaires.

          • Article 24.2.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPNSCC. Cette désignation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ de la présente convention collective.

          • Article 24.2.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire
          • Article 24.2.3.1

            En vigueur étendu

            Nomination

            Les représentants à la CPNSCC nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPNSCC.

            La présidence de la CPNSCC est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

            La première présidence est assurée par le collège « employeur ».

          • Article 24.2.3.2

            En vigueur étendu

            Missions


            La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPNSCC, la préparation de l'ordre du jour et l'animation des débats. La présidence s'appuie pour ce faire sur le secrétariat de la CPNSCC.

          • Article 24.2.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat de la CPNSCC est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPNSCC. Il assure à ce titre, l'interface administrative avec l'ensemble des membres de la CPNSCC.

          • Article 24.2.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 24.2.5.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            La CPNSCC se réunit au minimum une fois par an.

          • Article 24.2.5.2

            En vigueur étendu

            Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

            Les représentants sont convoqués :
            – à l'initiative de la présidence paritaire ;
            – ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu'en soit le support :
            –– soit d'au moins 2 organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité ;
            –– soit d'une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 30 % ;
            –– soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 50 %.

            Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPNSCC au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l'ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

            Les organisations syndicales disposent d'un délai courant jusqu'à 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

            Au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

          • Article 24.2.6.1

            En vigueur étendu

            Quorum


            La CPNSCC ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

          • Article 24.2.6.2

            En vigueur étendu

            Modalités de vote

            Les votes s'effectuent par collège.

            Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour de la réunion.

            Chaque représentant titulaire dispose d'une voix. En son absence, son suppléant dispose d'une voix.

            Les décisions de la CPSP prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

            Le vote d'un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

            Si la majorité simple n'est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPNSCC à la demande de l'un ou l'autre collège.

          • Article 24.2.7

            En vigueur étendu

            Présence de tiers aux réunions


            La CPNSCC se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non-membre de la CPNSCC, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

          • Article

            En vigueur étendu


            Afin de favoriser et développer le dialogue social territorial dans la branche, une commission paritaire territoriale (CPT) est installée au sein de chacune des régions telles que fixées aux termes des dispositions légales.

          • Article 25

            En vigueur étendu

            Missions des CPT

            Dans le cadre des orientations et du plan d'action national définis par le CNPDS, la CPT permet de répondre aux orientations de la branche en facilitant leur déclinaison et leur adaptation territoriale.

            Les CPT ont pour missions :
            – d'informer les salariés et les particuliers employeurs des dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
            – d'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux particuliers employeurs et aux salariés de la branche et notamment en matière d'emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d'égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
            – de faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction par la mise en place de commissions dialogue ne pouvant intervenir qu'avec l'accord des parties concernées ;
            – de faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles ;
            – de mettre en œuvre les objectifs prioritaires en matière de lutte contre le travail dissimulé tenant compte, notamment, des circonstances et des intérêts locaux ;
            – de faire des propositions d'évolutions susceptibles d'améliorer le dialogue social territorial.

            La CPT peut intervenir ou siéger au sein d'instances locales.

          • Article 26

            En vigueur étendu

            Fonctionnement des CPT
          • Article 26.1

            En vigueur étendu

            Composition

            La CPT est composée d'un collège « salarié » et d'un collège « employeur ».

            La CPT se compose de :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            La composition de chacune des CPT est arrêtée par le CNPDS pour la durée de la mandature fixée à 4 ans afin de tenir compte de la mesure de la représentativité nationale.

          • Article 26.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger et modalités de désignation

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein des CPT conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le présent champ conventionnel.

            Les désignations nominatives des membres sont adressées au secrétariat du CNPDS selon les modalités prévues à l'article 16.2 du présent socle commun.

            Il est rappelé que les représentants désignés doivent :
            – être issus prioritairement de la branche ;
            – résider ou être employés par un particulier employeur résidant dans le ressort de la CPT.

          • Article 26.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire

            Les représentants au sein de la CPT nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants de la CPT.

            La présidence de la CPT est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

          • Article 26.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat des CPT est assuré par l'organisation professionnelle la plus représentative.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPT. Il assure à ce titre l'interface administrative avec l'ensemble des membres de la CPT.

          • Article 26.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 26.5.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            Chaque CPT se réunit 3 fois par an, prioritairement dans les locaux du réseau particulier emploi.

            À titre exceptionnel et à la demande de la majorité des organisations syndicales ou professionnelles représentatives, une réunion supplémentaire peut être organisée sous réserve de l'accord préalable du CNPDS.

          • Article 26.5.2

            En vigueur étendu

            Convocation et ordre du jour

            L'ordre du jour est établi par la présidence en concertation avec les membres de la CPT. La convocation est adressée au minimum 30 jours calendaires avant la date de réunion.

          • Article 26.6

            En vigueur étendu

            Délibérations
          • Article 26.6.1

            En vigueur étendu

            Quorum

            L'ouverture de la séance est conditionnée au respect du quorum suivant :
            – 2 organisations syndicales de salariés représentatives ;
            – au moins la moitié des organisations professionnelles représentatives dont au moins 2 représentants du collège employeurs.

          • Article 26.6.2

            En vigueur étendu

            Modalités de vote

            Les votes s'effectuent par collège.

            Chaque collège dispose du même nombre de voix.

            Le nombre de voix de chaque organisation syndicale et professionnelle représentative au sein de la CPT est proportionnel à son audience dans la région concernée telle que mesurée selon les modalités prévues par les dispositions légales.

          • Article 26.7

            En vigueur étendu

            Charte de fonctionnement

            Chaque CPT détermine dans une charte de fonctionnement proposée et validée par le CNPDS, les modalités précises de son fonctionnement notamment le calendrier de ses réunions.

            La CPT valide la charte à la majorité absolue des représentants désignés au sein de la CPT.

          • Article 26.8

            En vigueur étendu

            Suivi par le CNPDS

            Le CNPDS a pour mission de veiller à la bonne application par les CPT des dispositions de la présente section. Dans ce cadre, il peut être saisi par la majorité des membres d'une CPT en cas de difficultés dans l'application desdites dispositions.

            À l'issue des réunions de chaque CPT, une synthèse des travaux est transmise au CNPDS. Un bilan annuel est adressé au CNPDS par chacune des CPT.

            • Article 27

              En vigueur étendu

              Constitution d'un fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

              Les signataires de la présente convention collective réaffirment leur attachement au dialogue social et l'importance de la négociation collective dans la prise en compte des spécificités et des enjeux propres à la branche. À ce titre, ils décident de constituer un fonds de développement du dialogue social et du paritarisme au sein de la branche, en substitution aux deux fonds communs d'aide au fonctionnement du paritarisme prévus par l'avenant du 18 mai 2000 à la convention collective des salariés du particulier employeur modifié et par l'annexe III de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 modifiée.

            • Article 28

              En vigueur étendu

              Destination, objet et affectation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

              Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme a notamment pour finalité et objet de :
              – renforcer le dialogue social territorial, national, européen et international ;
              – assurer la qualité, la dynamique et le développement de la négociation collective ;
              – favoriser l'actualisation, la révision et le suivi des textes conventionnels ainsi que leur diffusion auprès des salariés, des particuliers employeurs et de l'ensemble des acteurs connexes à la relation de travail ;
              – participer au développement de la professionnalisation ;
              – développer la connaissance, les données et analyses du secteur ;
              – prendre en charge des frais de gestion liés.

            • Article 29

              En vigueur étendu

              Alimentation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

              Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme est alimenté par une contribution annuelle versée par les particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-deux pour cent (0,22 %) et est assise sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25 %), et est assise sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'avenant du 18 mai 2000 à la convention collective des salariés du particulier employeur modifié et de l'annexe III de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 modifiée ;
              – à compter du 1er janvier 2023, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 29 (non en vigueur)

              Modifié

              Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme est alimenté par une contribution annuelle versée par les particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-deux pour cent (0,22 %) et est assise sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25 %), et est assise sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'avenant du 18 mai 2000 à la convention collective des salariés du particulier employeur modifié et de l'annexe III de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 modifiée ;
              – à compter du 1er juillet 2023, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 29

              En vigueur étendu

              Alimentation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

              Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme est alimenté par une contribution annuelle versée par les particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-deux pour cent (0,22 %) et est assise sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25 %), et est assise sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'avenant du 18 mai 2000 à la convention collective des salariés du particulier employeur modifié et de l'annexe III de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 modifiée ;
              – à compter du 1er juillet 2022, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 30

              En vigueur étendu

              Affectation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme


              Afin d'assurer la gestion financière du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme, la contribution visée à l'article 29 du présent socle commun est affectée à l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 31

              En vigueur étendu

              Répartition du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

              Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme est scindé en quatre enveloppes consacrées au(x) :
              – frais de gestion de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun et frais de secrétariat des commissions paritaires nationales de branche ;
              – financement des actions mutualisées au bénéfice du secteur, de son dialogue social et du paritarisme ;
              – développement de la professionnalisation ;
              – financement des autres actions dont l'objet est défini à l'article 28 du présent socle commun.

              Il est précisé que la répartition des fonds de chacune des enveloppes est effectuée par l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun et conformément aux articles 31-4 du présent socle commun.

              Les modalités procédurales et de validation de la prise en charge des frais afférentes à chaque enveloppe sont prévues par les statuts et le règlement intérieur de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 31.1

              En vigueur étendu

              Frais de gestion de l'association paritaire et frais de secrétariat des commissions paritaires nationales de branche

              Une enveloppe est dédiée aux :
              – frais de gestion de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun ;
              – frais de secrétariat et de réunions des commissions paritaires nationales de branche à l'exclusion du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l'initiative du CNPDS.

            • Article 31.2

              En vigueur étendu

              Financement des actions mutualisées au bénéfice du secteur, de son dialogue social et du paritarisme

              Une enveloppe est dédiée au financement notamment :
              – des actions du dialogue social telles que celles orientées vers les territoires, le national l'Europe et l'international ;
              – d'actions visant à promouvoir la branche, ses métiers et son dialogue social ;
              – de l'établissement du rapport de branche dans le cadre de son dialogue social ;
              – des frais de secrétariat, de fonctionnement et d'expertise du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l'initiative du CNPDS.

            • Article 31.3

              En vigueur étendu

              Développement de la professionnalisation

              Une enveloppe est allouée à la CPNEFP en vue de contribuer au développement de la professionnalisation des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

              Elle est destinée notamment aux actions et activités engagées par la CPNEFP dans le cadre de ses prérogatives :
              – réalisation de supports d'information et de communication ;
              – études, expertises et travaux divers confiés aux prestataires missionnés ;
              – organisation des jurys de certification de la branche professionnelle.

            • Article 31.4

              En vigueur étendu

              Financement des autres actions dont l'objet est défini à l'article 28

              Après répartition des trois enveloppes énoncées aux articles 31.1, 31.2, 31.3 du présent socle commun majorées ou minorées du résultat financier de l'exercice, le solde restant est réparti entre les organisations syndicales et professionnelles représentatives pour financer l'ensemble des actions dont l'objet est défini à l'article 28 du présent socle commun et n'ayant pas été imputées sur les trois enveloppes précédemment énoncées.

            • Article 31.4.1

              En vigueur étendu

              Répartition du solde dédié au financement des autres actions

              Après déduction des enveloppes visées aux articles 31.1, 31.2, 31.3 du présent socle commun, afin d'assurer le financement de la négociation collective, le solde est réparti comme suit :
              – une quote-part de 50 % destinée aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective ;
              – une quote-part de 50 % destinée aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.

              La part reçue par les organisations syndicales représentatives est elle-même répartie en deux parts :
              – une part A, de 2,5 % ;
              – une part B, de 97,5 %.

              La part A est répartie budgétairement, en début d'exercice à parts égales entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.

              La part B est répartie budgétairement, en début d'exercice, entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective, à due proportion de leur représentativité dans la branche professionnelle, telle que déterminée par l'arrêté de mesure de représentativité en vigueur.

              La part reçue par les organisations professionnelles est elle-même répartie en deux parts :
              – une part A, de 2,5 % ;
              – une part B, de 97,5 %.

              La part A et la part B sont réparties budgétairement, en début d'exercice entre les organisations professionnelles représentatives à due proportion de leur représentativité dans la branche professionnelle, telle que déterminée par l'arrêté de mesure de représentativité en vigueur.

            • Article 31.4.1.1

              En vigueur étendu

              Quote-part destinée aux organisations syndicales de salariés
            • Article 31.4.1.1.1

              En vigueur étendu

              Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part A
            • Article 31.4.1.1.1.1

              En vigueur étendu

              Éligibilité des frais engagés au titre de la part A

              La part A destinée aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche est prioritairement affectée par l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun au financement des frais exposés dans le cadre de la participation de leurs représentants aux réunions des commissions paritaires nationales de branche à l'exclusion du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l'initiative du CNPDS :
              – remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 17.1.1 du présent socle commun et les charges sociales afférentes ;
              – remboursement des frais de déplacement, de repas et d'hôtel dus en application des articles 17.1.2 et 17.2 du présent socle commun.

            • Article 31.4.1.1.1.2

              En vigueur étendu

              Régime applicable aux frais engagés au titre de la part A


              Le remboursement des salaires et des frais de déplacement, de repas et d'hôtel sont pris en charge selon les modalités procédurales fixées par les statuts et/ou le règlement intérieur de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 31.4.1.1.2

              En vigueur étendu

              Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part B
            • Article 31.4.1.1.2.1

              En vigueur étendu

              Éligibilité des frais au titre de la part B

              La part B destinée aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche recouvre l'ensemble des frais exposés par les organisations syndicales dont l'objet est défini à l'article 28 du présent socle commun et n'ayant pas été imputées sur l'une des trois autres enveloppes et/ou sur la part A.

              À ce titre, elle finance l'ensemble de frais de quelque nature que ce soit inhérents et afférents à destination des actions visées à l'article 28 du présent socle commun.

            • Article 31.4.1.1.2.2

              En vigueur étendu

              Régime applicable aux frais engagés au titre de la part B

              Chaque organisation syndicale bénéficie d'un droit de tirage sur sa part, dans la limite d'une enveloppe qui lui a été affectée en début d'exercice.

              Les modalités procédurales de prise en charge des demandes de financement sont précisées dans les statuts et/ou le règlement intérieur de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 31.4.1.2

              En vigueur étendu

              Quote-part destinée aux organisations professionnelles d'employeurs
            • Article 31.4.1.2.1

              En vigueur étendu

              Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part A
            • Article 31.4.1.2.1.1

              En vigueur étendu

              Éligibilité des frais engagés au titre de la part A


              La part A destinée aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, est prioritairement affectée par l'association au financement des frais exposés dans le cadre de la participation de leurs représentants aux réunions des commissions paritaires de branche à l'exclusion du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l'initiative du CNPDS.

            • Article 31.4.1.2.1.2

              En vigueur étendu

              Régime applicable aux frais engagés au titre de la part A


              Les modalités procédurales de remboursement des divers frais sont précisées dans les statuts et/ou le règlement intérieur de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 31.4.1.2.2

              En vigueur étendu

              Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part B
            • Article 31.4.1.2.2.1

              En vigueur étendu

              Éligibilité des frais au titre de la part B

              La part B destinée aux organisations professionnelles représentatives dans la branche recouvre l'ensemble des frais exposés par les organisations professionnelles dont l'objet est défini à l'article 28 du présent socle commun et n'ayant pas été imputées sur l'une des trois autres enveloppes et/ou sur la part A.

              À ce titre, elle finance l'ensemble de frais de quelque nature que ce soit inhérents et afférents à la destination des actions visées à l'article 28 du présent socle commun.

            • Article 31.4.1.2.2.2

              En vigueur étendu

              Régime applicable aux frais engagés au titre de la part B

              Chaque organisation professionnelle bénéficie d'un droit de tirage sur sa part et dans la limite d'une enveloppe qui lui a été affectée au titre de l'exercice concerné.

              Les modalités procédurales de prise en charge des demandes de financement sont précisées dans les statuts et/ou le règlement intérieur de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 31.5

              En vigueur étendu

              Règles de gestion et de traitement du fonds de développement du paritarisme et du dialogue social
            • Article 31.5.1

              En vigueur étendu

              Règles de gestion du fonds de développement du paritarisme et du dialogue social

              Conformément à l'article 30 du présent socle commun, la gestion du fonds de développement du paritarisme et du dialogue social est assurée par l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

              L'association paritaire établit un budget prévisionnel quadriennal sur la base du montant total des contributions à venir durant cette même période.

              La périodicité quadriennale démarre au premier janvier de l'année suivant la date de publication au Journal officiel des arrêtés fixant la liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans la branche professionnelle.

            • Article 31.5.2

              En vigueur étendu

              Règles de traitement des reliquats
            • Article 31.5.2.2

              En vigueur étendu

              Enveloppe des autres actions visées à l'article 31.4
            • Article 31.5.2.2.1

              En vigueur étendu

              Quote-part organisations syndicales

              Reliquat de la part A de chaque organisation syndicale

              À la fin de chaque exercice, le reliquat de la part A non utilisé est reporté sur le compte de la part B de l'organisation syndicale concernée.

              Reliquat de la part B de chaque organisation syndicale

              Durant la période quadriennale, à la fin de chaque exercice, si une organisation syndicale n'a pas épuisé sa part B, le reliquat est reporté à son crédit sur l'exercice suivant.

              À la fin du 4e exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part B seront mutualisées entre les organisations syndicales représentatives dans la branche au titre de leur droit de tirage et réparties entre elles au prorata de la moyenne des sommes exposées au cours des quatre (4) exercices écoulés.

              Conséquence de la mesure de la représentativité syndicale en cours d'exercice

              À la date de publication au Journal officiel de l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle prévu par les dispositions légales, les soldes de la part A sont mutualisés et répartis à due proportion entre les organisations syndicales représentatives au titre du nouvel arrêté de représentativité.

              Seules les organisations syndicales représentatives à la date du 1er janvier de l'exercice au cours duquel est publié l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle continuent à bénéficier de leur droit à la part B jusqu'à la clôture de cet exercice, afin de mener à leur terme les actions qu'elles ont engagées.

            • Article 31.5.2.2.2

              En vigueur étendu

              Quote-part organisation professionnelle

              Reliquat de la part A de chaque organisation professionnelle

              À la fin de chaque exercice, le reliquat de la part A non utilisé est reporté sur le compte de la part B de l'organisation professionnelle concernée.

              Reliquat de la part B de chaque organisation professionnelle

              Durant la période quadriennale, à la fin de chaque exercice, si une organisation professionnelle n'a pas épuisé sa part B, le reliquat est reporté à son crédit sur l'exercice suivant.

              À la fin du quatrième exercice toutes les sommes non consommées au titre de la part B seront mutualisées entre les organisations professionnelles représentatives dans la branche au titre de leur droit de tirage et réparties entre elles au prorata de la moyenne des sommes exposées au cours des quatre (4) exercices écoulés.

              Conséquence de la mesure de représentativité patronale en cours d'exercice

              À la date de publication au Journal officiel de l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle prévu par les dispositions légales, les soldes de la part A sont répartis à due proportion entre les organisations professionnelles d'employeurs représentatives fixées par le nouvel arrêté de représentativité.

              Seules les organisations professionnelles représentatives à la date du premier janvier de l'exercice au cours duquel est publié l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle, continuent à bénéficier de leur droit à la part B jusqu'à la clôture de cet exercice, afin de mener à leur terme les actions qu'elles ont engagées.

            • Article 32 (non en vigueur)

              Abrogé


              Le statut de particulier employeur requiert de connaître les droits et les devoirs respectifs de l'employeur et du salarié, de savoir gérer la relation de travail laquelle se caractérise par sa singularité propre. Cette responsabilité requiert la mise en place d'un accompagnement des particuliers employeurs en vue de leur permettre d'appréhender ce rôle.
              La massification et la généralisation de l'information doivent permettre d'assurer la mise en œuvre d'une politique efficiente de gestion des ressources humaines adaptée à la branche professionnelle, respectueuse des conditions de travail et ouverte sur des activités sociales et culturelles au profit des salariés de la branche.
              L'intérêt général commande la mise en place d'un fonds mutualisé destiné à financer ces programmes d'information au bénéfice de l'ensemble des particuliers employeurs et d'accès aux activités sociales et culturelles des salariés qu'ils emploient. À ce titre, il est créé un fond d'information et de valorisation de l'emploi à domicile, en substitution au fonds FIVED prévu par l'accord du 27 février 2017.

            • Article 33 (non en vigueur)

              Abrogé

              Le fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile est destiné à :
              – financer des actions d'information et des programmes d'accompagnement à destination des particuliers employeurs visés à l'article 1er du présent socle commun ou des personnes envisageant de devenir particulier employeur ;
              – promouvoir une politique de ressources humaines dans la branche ;
              – valoriser la relation de travail entre le particulier employeur et le salarié en accompagnant les pratiques vertueuses et responsables ;
              – permettre l'accès des salariés relevant de la présente convention collective aux activités sociales et culturelles ;
              – prendre en charge les frais de gestion liés.

            • Article 34 (non en vigueur)

              Remplacé

              Le financement du FIVED est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à 0,05 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à 0,08 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'accord du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile ;
              – à compter du 1er janvier 2023, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 34

              En vigueur étendu

              Alimentation du FIVED

              Le financement du FIVED est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à 0,05 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à 0,10 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'accord du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile ;
              – à compter du 1er janvier 2023, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 34 (non en vigueur)

              Modifié

              Le financement du FIVED est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à 0,05 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à 0,10 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'accord du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile ;
              – à compter du 1er juillet 2023, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 34 (non en vigueur)

              Abrogé

              Le financement du FIVED est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à 0,05 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à 0,10 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'accord du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile ;
              – à compter du 1er juillet 2022, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 35 (non en vigueur)

              Abrogé


              Afin d'assurer la gestion financière du FIVED, la contribution visée à l'article 34 du présent socle commun est affectée à l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 36 (non en vigueur)

              Abrogé

              La répartition du FIVED est arrêtée par l'association paritaire en vertu de ses statuts et de son règlement intérieur.

              Les fonds consacrés au financement des actions portées par les organisations professionnelles sont répartis entre elles à due proportion de leur représentativité dans la branche professionnelle, telle que déterminée par l'arrêté de mesure de représentativité en vigueur.

              La politique générale des activités sociales et culturelles est fixée par le CNPDS et mise en œuvre par l'APNI.

            • Article 37 (non en vigueur)

              Abrogé

            • Article 37.1 (non en vigueur)

              Abrogé

              Conformément à l'article 35 du présent socle commun, la gestion du FIVED est assurée par l'association paritaire visée à l'article 38 du socle commun de la présente convention collective.

              L'association paritaire établit un budget prévisionnel quadriennal sur la base du montant total des contributions à venir durant cette même période.

              La périodicité quadriennale démarre au 1er janvier de l'année suivant la date de publication au Journal officiel des arrêtés fixant la liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans la branche professionnelle.

            • Article 37.2 (non en vigueur)

              Abrogé

              Reliquat des fonds destinés au financement des actions portées par les organisations professionnelles

              Durant la période quadriennale, à la fin de chaque exercice, le reliquat des fonds destiné au financement des actions portées par les organisations professionnelles est reporté au crédit de l'organisation professionnelle concernée sur l'exercice suivant.

              À la fin du quatrième exercice toutes les sommes non consommées seront mutualisées entre les organisations professionnelles représentatives dans la branche au titre de leur droit de tirage et réparties entre elles au prorata de la moyenne des sommes exposées au cours des 4 exercices écoulés.

              Conséquence de la mesure de représentativité patronale

              Seules les organisations professionnelles représentatives à la date du premier janvier de l'exercice au cours duquel est publié l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle continuent à bénéficier, jusqu'à la clôture de cet exercice, des fonds dédiés au financement des actions portées par les organisations professionnelles afin de mener à leur terme les actions qu'elles ont engagées.

              Reliquat des fonds dédiés au financement des activités sociales et culturelles

              Le reliquat des fonds dédiés au financement des activités sociales et culturelles est reporté sur l'exercice suivant.

            • Article 32

              En vigueur étendu

              Constitution d'un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile et de l'attractivité

              Le statut de particulier employeur requiert de connaître les droits et les devoirs respectifs de l'employeur et du salarié, de savoir gérer la relation de travail laquelle se caractérise par sa singularité propre. Cette responsabilité requiert la mise en place d'un accompagnement des particuliers employeurs en vue de leur permettre d'appréhender ce rôle.

              La massification et la généralisation de l'information doivent permettre d'assurer la mise en œuvre d'une politique efficiente de gestion des ressources humaines adaptée à la branche professionnelle, respectueuse des conditions de travail et ouverte sur des activités sociales et culturelles au profit des salariés de la branche.

              L'intérêt général commande la mise en place d'un fonds mutualisé destiné à financer ces programmes d'information au bénéfice de l'ensemble des particuliers employeurs et d'accès aux activités sociales et culturelles des salariés qu'ils emploient. À ce titre, il est créé un fond d'information et de valorisation de l'emploi à domicile, en substitution au fonds FIVED prévu par l'accord du 27 février 2017.

              En vue notamment de faire face aux enjeux de recrutement auxquels le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est confronté afin de répondre aux besoins et aux attentes des particuliers employeurs, il convient d'amplifier, les actions en matière d'attractivité des métiers, de montée en compétences des salariés du particulier employeur et d'intégration/ insertion de nouveaux salariés en s'appuyant sur la “ responsabilité sociale citoyenne ” des particuliers employeurs.

              Le portail France emploi domicile a été créé, il est destiné à accompagner et informer les salariés et les particuliers employeurs de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Il permettra notamment de répondre aux enjeux auxquels le secteur est confronté.

              Le fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile a vocation à pouvoir prendre en charge l'ensemble de ces actions, son objet doit par conséquent évoluer en ce sens. Son intitulé est complété comme suit : fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile et de l'attractivité, il est désormais désigné sous l'appellation FIVED-A.

            • Article 33

              En vigueur étendu

              Objet du FIVED-A

              Le fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile et de l'attractivité est destiné à :
              – financer des actions d'information et des programmes d'accompagnement à destination des particuliers employeurs visés à l'article 1er du présent socle commun ou des personnes envisageant de devenir particulier employeur ;
              – favoriser le développement du modèle de l'emploi entre particuliers et en assurer la promotion ;
              – structurer et promouvoir une politique de ressources humaines dans la branche visant notamment à fidéliser les salariés de la branche et à intégrer de nouveaux salariés ;
              – valoriser la relation de travail entre le particulier employeur et le salarié en accompagnant les pratiques vertueuses et responsables ;
              – permettre l'accès des salariés relevant de la présente convention collective aux activités sociales et culturelles.

              Le portail France emploi domicile a vocation à participer à la réalisation de l'ensemble des différentes actions susvisées.

              Les frais liés à la gestion du FIVED-A sont pris en charge par ledit fonds.

            • Article 34

              En vigueur étendu

              Alimentation du FIVED-A

              Le financement du FIVED-A est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé à 0,40 %, et est assis sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 35

              En vigueur étendu

              Affectation du FIVED-A

              Afin d'assurer la gestion financière du FIVED-A, la contribution visée à l'article 34 du présent socle commun est affectée à l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 36

              En vigueur étendu

              Répartition du FIVED-A

              Le FIVED-A déduction faite des frais liés à sa gestion est scindé en trois enveloppes consacrées à :

              – enveloppe 1 : Le développement de la politique de l'emploi et la promotion du modèle de l'emploi entre particuliers, en vue de relever les défis de l'attractivité des métiers de la branche.

              La mise en œuvre de programmes d'accompagnement et d'information à destination des particuliers employeurs.

              L'accompagnement dans la mise en emploi et l'opérationnalisation de la politique RH du secteur à l'égard du binôme : particulier employeur/ salarié.

              Et plus généralement l'ensemble des actions non éligibles à l'enveloppe 2 et l'enveloppe 3.

              – enveloppe 2 : L'ensemble des actions ayant trait à l'attractivité des métiers de la branche notamment : valoriser les métiers, mettre en place des programmes expérimentaux, déployer des accompagnements spécifiques permettant entre autres de lever les freins à l'emploi, construire et déployer des outils permettant l'accès à l'emploi et le développement de l'activité professionnelle ;

              – enveloppe 3 : La promotion des activités sociales et culturelles.

              Les modalités procédurales et de validation de la prise en charge des frais afférentes à chaque enveloppe sont prévues par les statuts et/ ou le règlement intérieur de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

              Les fonds destinés à chacune des trois enveloppes susvisées ne sont pas fongibles entre eux.

              Article 36.1
              Enveloppe 1

              Les fonds du FIVED-A destinés à financer les actions correspondant à l'objet de l'enveloppe 1 et portées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives correspondent à 52,2 % de la contribution versée par l'APNI.

              Les fonds sont répartis entre les organisations professionnelles d'employeurs à due proportion de leur représentativité dans la branche professionnelle, telle que déterminée par l'arrêté de mesure de représentativité en vigueur.

              Chaque organisation professionnelle d'employeurs bénéficie d'un droit de tirage sur sa part et dans la limite d'une enveloppe qui lui a été affectée au titre de l'exercice concerné.

              Article 36.2
              Enveloppe 2

              Les fonds du FIVED-A destinés à financer les actions correspondant à l'objet de l'enveloppe 2 décidées par la branche et menées par elle ou par le ou les opérateurs désignés par la branche correspondent à 44,6 % de la contribution versée par l'APNI.

              Article 36.3
              Enveloppe 3

              La politique générale des activités sociales et culturelles est fixée par le CNPDS et mise en œuvre par l'APNI.

              Les fonds du FIVED-A destinés à financer la promotion des activités sociales et culturelles correspondent à 3,20 % de la contribution versée par l'APNI.

            • Article 37

              En vigueur étendu

              Règles de gestion et de traitement des reliquats du FIVED-A
            • Article 37.1

              En vigueur étendu

              Règles de gestion du FIVED-A

              Conformément à l'article 35 du présent socle commun, la gestion du FIVED-A est assurée par l'association paritaire visée à l'article 38 du socle commun de la présente convention collective.

              L'association paritaire établit un budget prévisionnel quadriennal sur la base du montant total des contributions à venir durant cette même période.

              La périodicité quadriennale démarre au 1er janvier de l'année suivant la date de publication au Journal officiel des arrêtés fixant la liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans la branche professionnelle.

            • Article 37.2

              En vigueur étendu

              Règles de traitement des reliquats

              Reliquat des fonds destinés au financement des actions portées par les organisations professionnelles au titre de l'enveloppe 1

              Durant la période quadriennale, à la clôture de chaque exercice, le reliquat des fonds destiné au financement des actions portées par les organisations professionnelles au titre de l'enveloppe 1 est reporté au crédit de l'organisation professionnelle concernée sur l'exercice suivant.

              À la clôture du quatrième exercice de la période quadriennale, l'ensemble des sommes non consommées au titre du droit de tirage attribué à chacune des organisations professionnelles d'employeurs sera reporté purement et simplement à leur crédit respectif sous réserve qu'elles aient conservé leur représentativité dans la branche, peu important alors la variation des poids respectifs.

              En revanche à la clôture du quatrième exercice toutes les sommes non consommées par les organisations syndicales ayant perdu intégralement leur représentativité seront mutualisées entre les organisations professionnelles représentatives dans la branche au titre de leur droit de tirage et réparties entre elles au prorata de la moyenne des sommes exposées au cours des 4 exercices écoulés.

              Conséquence de la mesure de représentativité patronale en cours d'exercice

              Il est précisé que seules les organisations professionnelles représentatives à la date du premier janvier de l'exercice au cours duquel est publié l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle continuent à bénéficier, jusqu'à la clôture de cet exercice, des fonds dédiés au financement des actions portées par les organisations professionnelles afin de mener à leur terme les actions qu'elles ont engagées.

              Reliquat des fonds destinés au financement des actions portées par la branche au titre de l'enveloppe 2

              À la fin de chaque exercice, le reliquat des fonds destinés à financer les actions portées par la branche non consommés, sont reportés sur l'exercice suivant au crédit de l'enveloppe 2.

              Reliquat des fonds destinés au financement des activités sociales et culturelles au titre de l'enveloppe 3.

              À la fin de chaque exercice, le reliquat des fonds destinés au financement des activités sociales et culturelles, non consommés sont reportés sur l'exercice suivant au crédit de l'enveloppe 3.

              Les reliquats des fonds de chacune des trois enveloppes ne sont pas fongibles entre eux.

            • Article 37.3

              En vigueur étendu

              Dispositions transitoires liées à l'entrée en vigueur du FIVED-A

              Lors de l'entrée en vigueur du FIVED-A, le reliquat des fonds du FIVED de l'année en cours déduction faite des fonds dédiés aux activités sociales et culturelles sera reporté au crédit de l'enveloppe 1 du FIVED-A. Le reliquat des fonds dédiés aux activités sociales et culturelles sera reporté au crédit de l'enveloppe 3 du FIVED-A.

          • Article 38 (non en vigueur)

            Abrogé

            Afin d'assurer la gestion financière paritaire des fonds institués au niveau de la branche professionnelle de manière transparente, il est créé une association paritaire dite « Association paritaire nationale de gestion du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme et du fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile ».

            Cette association a pour objet :
            – de recueillir les contributions versées par les particuliers employeurs au titre du fonds du développement du dialogue social et du paritarisme et au titre du FIVED ;
            – d'assurer la gestion financière paritaire desdits fonds, de veiller à sa répartition ainsi qu'à son affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 35 du présent socle commun.

            Les statuts et le règlement intérieur de l'association déterminent les modalités de gestion desdits fonds.

          • Article 39 (non en vigueur)

            Abrogé


            Les statuts et le règlement intérieur de l'association déterminent sa composition et ses règles de fonctionnement.

          • Article 38

            En vigueur étendu

            Création d'une association paritaire de gestion du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme et du fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile et de l'attractivité

            Afin d'assurer la gestion financière paritaire des fonds institués au niveau de la branche professionnelle de manière transparente, il est créé une association paritaire dite « Association paritaire nationale de gestion du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme et du fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile et de l'attractivité ».

            Cette association a pour objet :
            – de recueillir les contributions versées par les particuliers employeurs au titre du fonds du développement du dialogue social et du paritarisme et au titre du FIVED-A ;
            – d'assurer la gestion financière paritaire desdits fonds, de veiller à sa répartition ainsi qu'à son affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 35 du présent socle commun.

            Les statuts et le règlement intérieur de l'association déterminent les modalités de gestion desdits fonds.

          • Article 39

            En vigueur étendu

            Composition. Règles de fonctionnement

            Les statuts et le règlement intérieur de l'association déterminent sa composition et ses règles de fonctionnement.

      • Article

        En vigueur étendu

        Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun, l'ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

        Le salarié et l'assistant maternel du particulier employeur sont l'un comme l'autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

        Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

        • Article

          En vigueur étendu


          Les dispositions du présent titre sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques. Ces dispositions et celles prévues au titre Ier des socles spécifiques doivent donc être consultées dans le même temps.

          • Article

            En vigueur étendu

            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

            Il est entendu que :
            – le socle spécifique « assistant maternel » s'applique exclusivement aux assistants maternels du particulier employeur ;
            – le socle spécifique « salarié du particulier employeur » concerne les salariés visés à l'article L. 7221-1 du code du travail.

          • Article 40

            En vigueur étendu

            Formation du contrat de travail

            Le contrat de travail est formé entre le salarié d'une part et le particulier employeur d'autre part relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Il est négocié et convenu entre les parties et est assorti d'obligations respectives à la charge de chacune d'elles, le salarié s'engageant à fournir une prestation de travail et le particulier employeur à le rémunérer.

            Ces obligations respectives sont reprises dans le contrat de travail.

          • Article 41

            En vigueur étendu

            Forme, objet et nature du contrat de travail
          • Article 41.1

            En vigueur étendu

            Forme du contrat de travail

            Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

            Le contrat de travail est conclu par écrit.

            De même, toute modification du contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant écrit.

            Le contrat de travail, consenti entre les parties, peut être rédigé sur tout support écrit (papier libre, courriel). En cas de transmission au salarié, par courriel, du contrat de travail signé par l'employeur, le salarié adresse un mail d'acceptation actant de son accord clair et non équivoque.

            Les éléments suivants sont obligatoirement précisés dans le contrat de travail :
            – identification des parties ;
            – n° d'identification employeur. Si le numéro n'est pas encore connu au moment de la conclusion du contrat de travail, il est communiqué dès que possible par le particulier employeur au salarié ;
            – n° de sécurité sociale du salarié ;
            – date d'embauche ;
            – assurance de son véhicule dans les cas visés aux articles 57 du socle commun, 113 du socle spécifique « assistant maternel » et 155 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective ;
            – emploi occupé ;
            – durée de la période d'essai ;
            – durée du travail ;
            – lieu de travail ;
            – rémunération incluant le salaire horaire et la date de paiement mensuel du salaire ;
            – indemnités et prestations ;
            – jours fériés travaillés ;
            – repos hebdomadaire ;
            – congés payés.

            Le contrat de travail et ses éventuels avenants sont établis en deux exemplaires, daté(s), signé(s) et paraphé(s) par les parties.

            Chacune des parties conserve un exemplaire du contrat de travail et de ses éventuels avenants.

          • Article 41.2

            En vigueur étendu

            Objet du contrat de travail


            Conformément aux dispositions de la présente convention collective, les parties définissent conjointement, dans le contrat de travail, les activités professionnelles réalisées par le salarié, les éléments permettant de fixer la rémunération due par le particulier employeur et les modalités d'exécution du contrat de travail.

          • Article 41.3

            En vigueur étendu

            Nature du contrat de travail

            Le contrat de travail est en principe conclu pour une durée indéterminée.

            Il peut toutefois être conclu pour une durée déterminée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires de droit commun, relatives au contrat à durée déterminée.

          • Article 41.4

            En vigueur étendu

            Modèles indicatifs et non conventionnels de contrat de travail à durée indéterminée


            Des modèles de contrat de travail à durée indéterminée sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

          • Article 42

            En vigueur étendu

            Formalités liées à l'embauche


            Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 42.1

            En vigueur étendu

            Immatriculation du particulier employeur

            Tout particulier employeur est immatriculé, en tant que tel, selon sa situation :
            – soit auprès de l'un des services proposés par les unions de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (ci-après, les « URSSAF »), dont le Centre national du chèque emploi service universel (ci-après « CESU ») et le Centre national de PAJEMPLOI (ci-après « PAJEMPLOI ») ;
            – soit auprès de la Mutualité sociale agricole (ci-après, la « MSA »).

            Si le particulier employeur embauche un salarié pour la première fois et qu'il n'est pas encore immatriculé, il sollicite son immatriculation au plus tard le 1er jour travaillé.

          • Article 42.2

            En vigueur étendu

            Déclaration de l'emploi du salarié

            Le salarié transmet toute pièce justificative au particulier employeur, afin de lui permettre de vérifier son identité et de procéder à son enregistrement auprès de l'organisme compétent. Le salarié et le particulier employeur s'engagent à garder confidentielles les données personnelles recueillies dans le cadre du contrat de travail.

            Si le salarié est de nationalité étrangère, hors Union européenne, le particulier employeur vérifie également, auprès du service compétent de la préfecture du lieu de travail, s'il est titulaire d'une autorisation de travailler en France en cours de validité.

            Lorsque le particulier employeur est immatriculé auprès du CESU ou de PAJEMPLOI, il procède à l'enregistrement du salarié auprès de l'organisme compétent en renseignant ses coordonnées, au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié. (1)

            Si le particulier employeur embauche un salarié pour la première fois, il procède à l'enregistrement du salarié, après réception de son numéro d'immatriculation.

            Dans les autres cas, y compris lorsque le particulier employeur est immatriculé auprès de la MSA, il procède aux formalités déclaratives dans les délais fixés par l'organisme auprès duquel il est immatriculé.

            (1) Les mots « au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article D. 133-13-9 du code de la sécurité sociale.
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 42.3

            En vigueur étendu

            Autres formalités


            D'autres formalités liées à l'embauche, prévues dans chacun des socles spécifiques, doivent être accomplies par le particulier employeur et le salarié.

          • Article 43

            En vigueur étendu

            Médecine du travail


            Le particulier employeur respecte l'ensemble des dispositions relatives au suivi de l'état de santé du salarié, telles que prévues par l'annexe n° 1 de la présente convention collective.

          • Article 44

            En vigueur étendu

            Période d'essai


            Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 44.1

            En vigueur étendu

            Contrat de travail à durée indéterminée
          • Article 44.1.1

            En vigueur étendu

            Mise en place de la période d'essai

            La période d'essai n'est pas obligatoire. Elle ne se présume pas et doit être expressément prévue par les parties, dans le contrat de travail écrit.

            Elle a pour objet de permettre :
            – au particulier employeur de vérifier que le salarié recruté satisfait aux attentes liées au poste de travail occupé ;
            – au salarié de vérifier que le poste lui convient.

          • Article 44.1.2

            En vigueur étendu

            Durée maximale de la période d'essai


            La durée maximale de la période d'essai d'un salarié embauché en contrat de travail à durée indéterminée est prévue par chacun des socles spécifiques.

          • Article 44.1.3

            En vigueur étendu

            Rupture de la période d'essai

            Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu à tout moment, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par écrit.

            Au terme de la relation de travail, le particulier employeur remet au salarié les documents de fin de contrat conformément aux dispositions prévues par l'article 69 du présent socle commun.

          • Article 44.2

            En vigueur étendu

            Contrat de travail à durée déterminée


            Il est fait application des dispositions légales et réglementaires de droit commun relatives à la période d'essai du contrat à durée déterminée.

          • Article 45

            En vigueur étendu

            Durée du travail


            Les dispositions afférentes à la durée du travail et au temps partiel prévues par le code du travail ne sont pas applicables au salarié relevant de la présente convention collective.
            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par celles prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 46

            En vigueur étendu

            Repos hebdomadaire

            Le salarié relevant de la présente convention collective bénéficie, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, d'une période de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives entre la dernière heure de travail avant le début du repos hebdomadaire et la première heure de travail à l'issue de celui-ci.

            La période habituelle de repos hebdomadaire est prévue par le contrat de travail. Elle comprend, de préférence, le dimanche.

            En raison des activités visées par la présente convention collective, la période de repos hebdomadaire peut exceptionnellement être travaillée, à la demande du particulier employeur et avec l'accord écrit du salarié.

            Les parties conviennent, au préalable, de la contrepartie à octroyer au salarié qui prend la forme :
            – d'une rémunération majorée à hauteur de 25 % du salaire dû ;
            – ou d'un droit à repos rémunéré, majoré dans les mêmes proportions.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 47

            En vigueur étendu

            Jours fériés


            Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 47.1

            En vigueur étendu

            1er Mai

            Le 1er Mai est un jour férié chômé, s'il correspond à un jour habituellement travaillé par le salarié.

            Le chômage du 1er mai n'entraîne aucune réduction de la rémunération du salarié. L'absence du salarié en raison du chômage du 1er Mai est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            Par exception, en raison de la nature et de la singularité des activités visées par la présente convention collective, les parties peuvent convenir que le 1er Mai est un jour travaillé par le salarié. En contrepartie, ce dernier bénéficie une rémunération majorée à hauteur de 100 %.

          • Article 47.2

            En vigueur étendu

            Jours fériés ordinaires

            Les jours fériés ordinaires sont ceux énumérés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Les jours fériés ordinaires travaillés sont prévus dans le contrat de travail écrit.

            À défaut, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d'un commun accord écrit entre les parties.

            En contrepartie du travail le jour férié ordinaire, le salarié perçoit, au titre des heures effectuées, une rémunération majorée à hauteur de 10 % du salaire dû.

            Le chômage d'un jour férié ordinaire tombant un jour habituellement travaillé, ouvre droit au maintien de la rémunération brute habituelle, si le salarié a travaillé pour le particulier employeur, le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

            Au sens des présentes dispositions, est entendu par « jour de travail » le jour qui aurait dû être travaillé par le salarié selon le contrat de travail ou le planning de travail qui lui a été remis par le particulier employeur.

            L'absence du salarié en raison du chômage des jours fériés ordinaires est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l'ancienneté.

          • Article 48

            En vigueur étendu

            Congés

            À titre liminaire, pour l'application des dispositions du présent article, il est entendu que :
            – les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine à l'exception de la période de repos hebdomadaire visée à l'article 46 du socle commun de la présente convention collective, et des jours fériés chômés tels que définis à l'article 47 du présent socle commun. À titre de référence, une semaine calendaire, au cours de laquelle aucun jour férié n'est constaté, comporte 6 jours ouvrables ;
            – le congé principal correspond aux quatre premières semaines de congés payés (correspondant à 24 jours ouvrables), c'est-à-dire hors 5e semaine ;
            – le congé principal (hors 5e semaine) est considéré comme fractionné si une partie de celui-ci est prise en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

            Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 48.1

            En vigueur étendu

            Congés rémunérés
          • Article 48.1.1.1

            En vigueur étendu

            Ouverture du droit à congés payés

            Le salarié acquiert des congés payés, dès le premier jour travaillé, conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            À l'exception de la première et de la dernière année de travail, le droit à congés payés acquis s'apprécie sur une période de référence complète, obligatoirement comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

            Au cours de la première année de travail, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est comprise entre la date d'effet de l'embauche et le 31 mai qui suit.

            Au cours de la dernière année de travail, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin qui précède la date de fin du contrat de travail et cette dernière.

          • Article 48.1.1.2

            En vigueur étendu

            Calcul du droit à congés payés

            Tous les salariés acquièrent le même droit à congés payés.

            Ce droit s'apprécie pour un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail hebdomadaire du salarié et la répartition de son temps de travail sur la semaine.

            Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés à l'issue de chaque mois de travail ou de chaque période équivalente telle que définie par les dispositions légales et réglementaires de droit commun. Le droit à congés payés est calculé pro rata temporis, en cas d'embauche, de départ ou d'absence non assimilée à du temps de travail effectif constaté au cours de la période de référence.

            Pour une période de référence complète, le salarié acquiert 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés.

            La durée totale des congés payés acquis ne peut excéder 30 jours ouvrables sauf exception prévue à l'article 48.1.3.3 du présent socle commun.

            Si le droit à congés payés calculé en application des dispositions qui précèdent est un nombre décimal, il est arrondi à l'entier supérieur.

          • Article 48.1.1.3

            En vigueur étendu

            Modalités de prise des congés payés

            Les congés payés acquis doivent être pris.

            La période de référence pour la prise du congé principal acquis est fixée du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours.

            Si le droit acquis par le salarié, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, est supérieur à 12 jours ouvrables, un congé continu de 12 jours ouvrables consécutifs (soit au moins 2 semaines complètes) doit être accordé au salarié au cours de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre. Sauf en cas de fractionnement du congé principal prévu à l'article 48.1.1.4 du socle commun de la présente convention collective, le solde des congés payés, hors 5e semaine, est pris au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non.

            Si le droit acquis par le salarié, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, est inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, les congés payés acquis sont pris en totalité et en continu au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

            Le décompte des congés payés est effectué en fonction du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d'absence du salarié.

            Dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, le 1er jour de congés à décompter est le 1er jour ouvrable qui aurait dû être travaillé par le salarié dans le cadre du planning convenu, puis il convient de décompter chaque jour ouvrable jusqu'au dernier jour ouvrable précédant le jour de la reprise du travail.

            Si le salarié est placé en arrêt de travail avant ou pendant les congés payés, les jours de congés payés qui coïncident avec la période de l'arrêt de travail ne sont pas décomptés. Ils ne donnent pas lieu à indemnisation au titre des congés payés par l'employeur et l'absence du salarié est traitée comme une absence pour maladie. Ces jours sont posés à un autre moment, dans les conditions prévues au présent article et par chacun des socles spécifiques.

            Les périodes de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif et sont prises en compte pour la détermination du droit à congés payés de la période de référence suivante et au titre de l'ancienneté.

            Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 48.1.1.4

            En vigueur étendu

            Fractionnement du congé principal

            Lorsque le droit acquis au titre du congé principal est supérieur à 12 jours ouvrables, tout ou partie de la fraction dudit congé qui excède 12 jours ouvrables est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, et/ou en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, par accord écrit entre les parties. Dans le second cas, le congé principal est considéré comme fractionné. Il est rappelé que seules les quatre premières semaines de congés payés (correspondant à 24 jours ouvrables) sont prises en compte pour apprécier l'existence, ou non, du fractionnement.

            Le fractionnement du congé principal ouvre droit, pour le salarié, à :
            – 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, si le nombre total de jours ouvrables de congés pris en dehors de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre est de 6 jours ouvrables et plus ;
            – 1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables de congés pris en dehors de cette même période est de 3, 4 ou 5 jours ouvrables.

            En cas de demande de fractionnement des congés à l'initiative du salarié, le particulier employeur peut refuser la demande ou subordonner son accord à la renonciation écrite du salarié aux congés payés supplémentaires pour fractionnement.

          • Article 48.1.1.5

            En vigueur étendu

            Indemnité de congés payés

            Les congés payés sont indemnisés lorsqu'ils sont pris, sauf exceptions prévues aux articles 102.1.2.2 et 102.1.2.3 du socle spécifique « assistant maternel » et 140.1.2 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective.

            L'indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre les méthodes suivantes, étant précisé que le montant le plus avantageux pour le salarié sera retenu :
            – la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée de travail égale à celle du congé payé ;
            – le dixième (1/10) de la rémunération totale brute, hors éventuelle indemnité visée au chapitre VIII du socle commun de la présente convention collective, perçue par lui au cours de la période de référence pour l'acquisition des congés payés à rémunérer, y compris celle versée au titre des congés payés pris au cours de ladite période.

            L'indemnité de congés payés revêt le caractère de salaire et est par conséquent soumise à contributions et cotisations sociales. Elle fait l'objet d'une déclaration en ce sens.

            Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 48.1.2

            En vigueur étendu

            Congés liés à la maternité, la paternité et l'adoption
          • Article 48.1.2.1

            En vigueur étendu

            Dispositions générales

            Les périodes de grossesse, d'accouchement, d'adoption, de maternité et de paternité ouvrent des droits au profit du salarié et sont assorties d'une protection spécifique déterminée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Tout salarié a droit à un traitement égal, sans discrimination fondée sur la grossesse, l'accouchement, l'adoption, la maternité et la paternité.

          • Article 48.1.2.2.1

            En vigueur étendu

            Avant le départ en congé de maternité

            Toute salariée a droit à une autorisation d'absence pendant ses heures de travail afin de se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par la loi, dans le cadre du suivi de sa grossesse.

            Toute salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation a droit à une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.

            Le salarié marié, pacsé ou vivant maritalement avec la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation a également droit à une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens visés ci-dessus.

            Les absences liées à ces examens ou actes médicaux sont rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            La salariée informe le particulier employeur de son état de grossesse et lui fournit un certificat médical attestant, suivant le cas, de :
            – son état de grossesse et de la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ;
            – s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.

            Ce certificat peut être remis au particulier employeur contre décharge ou lui être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.

          • Article 48.1.2.2.2

            En vigueur étendu

            Congé de maternité

            Le congé de maternité comprend un congé prénatal (avant la naissance) et un congé postnatal (après la naissance). Sa durée est prévue par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Elle varie en fonction du :
            – rang de naissance de l'enfant ;
            – nombre de naissances simultanées prévues.

            Le congé de maternité suspend le contrat de travail, durant toute sa durée. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif et est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            À son retour de congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans l'emploi précédemment occupé, après une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail visée à l'article 43 du présent socle commun, et un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues par le socle spécifique « assistant maternel ».

          • Article 48.1.2.3

            En vigueur étendu

            Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

            Ce congé se distingue du congé pour événement familial lié à la naissance d'un enfant, prévu à l'article 48.1.3.1.1 du socle commun de la présente convention collective. Les deux congés peuvent se cumuler. (1)

            Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert sans condition d'ancienneté et quelle que soit la forme du contrat de travail conclu :
            – à tout salarié devenu père ;
            – au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

            La durée et le délai de prise de ce congé sont fixés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun. La durée de ce congé peut être allongée. Le salarié doit informer par tout moyen, le particulier employeur des dates de début et de fin du congé qu'il souhaite prendre, en respectant un délai de prévenance d'un mois. (2)

            Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance, dans une unité de soins spécialisée, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période d'hospitalisation, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.

            Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant n'est pas rémunéré mais il ouvre droit à des indemnités journalières du régime de sécurité sociale.

            L'absence du salarié au titre de ce congé est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté.

            À son retour de congé, le salarié doit être réintégré dans l'emploi précédemment occupé.

            (1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-35 du code du travail créant un droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, s'ajoutant au droit au congé de naissance.
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

            (2) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article D. 1225-8 du code du travail.
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 48.1.2.4

            En vigueur étendu

            Adoption

            Ce congé se distingue du congé pour événement familial lié à l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, prévu à l'article 48.1.3.1.1 du présent socle commun. Les deux congés peuvent se cumuler.

            Le congé d'adoption est ouvert à tous les salariés sans condition d'ancienneté quelle que soit la forme du contrat de travail conclu, dès lors que l'adoption est intervenue dans les conditions légales.

            La durée de ce congé est fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Avant son départ en congé, le salarié doit informer, dans les meilleurs délais, le particulier employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.

            Pendant la durée du congé d'adoption, le contrat de travail est suspendu. Cette suspension du contrat est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            À son retour de congé d'adoption, le salarié doit être réintégré dans l'emploi précédemment occupé, et bénéficier d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

          • Article 48.1.2.5

            En vigueur étendu

            Congé parental d'éducation

            Le congé parental d'éducation peut être accordé à tout salarié à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant de moins de 16 ans. Le bénéfice du congé parental d'éducation est ouvert à tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans le cadre d'un ou de plusieurs emploi(s) relevant de la présente convention collective.

            La durée de ce congé est fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Le salarié peut décider de :
            – prendre un congé parental d'éducation total ;
            – réduire sa durée de travail.

            Il revient au salarié d'effectuer les démarches auprès des différents organismes sociaux pour obtenir l'éventuelle indemnisation de son congé parental.

            Lorsque le congé parental d'éducation débute immédiatement après le congé maternité ou d'adoption, le salarié doit informer par tout moyen le particulier employeur un mois avant le terme de ce dernier.

            Lorsque le congé parental d'éducation ne suit pas immédiatement le congé maternité ou d'adoption, le particulier employeur doit être informé 2 mois avant le début de ce congé, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.

            Le congé parental à temps plein n'est pas assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.

            Le congé parental total est pris en compte pour moitié pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté.

            À son retour de congé parental, le salarié doit être réintégré dans l'emploi précédemment occupé, et bénéficier d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

          • Article 48.1.3.1

            En vigueur étendu

            Congés pour évènements familiaux
          • Article 48.1.3.1.1 (non en vigueur)

            Remplacé

            Le salarié bénéficie, sur production d'un justificatif, de congés rémunérés à l'occasion des événements familiaux suivants :
            – 4 jours ouvrables pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
            – 1 jour ouvrable pour le mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité d'un enfant ;
            – 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces 3 jours ouvrables sont pris, selon les modalités prévues ci-dessous, dans les 15 jours entourant l'événement ;
            – 5 jours ouvrables pour le décès d'un enfant. La durée du congé est portée à 9 jours ouvrables dans les cas suivants :
            – – décès d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ;
            – – décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ;
            – – décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
            – 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du conjoint marié du salarié), d'un frère ou d'une sœur du salarié ;
            – 2 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ;
            – 1 jour ouvrable en cas de décès d'un descendant en ligne directe (petit-enfant, arrière petit-enfant), autre que l'enfant pour lequel des dispositions particulières sont prévues par le présent article ;
            – 1 jour ouvrable en cas de décès d'un ascendant en ligne directe (grand-parent, arrière-grand-parent).

            Ces congés sont pris au moment de l'événement ou, en accord avec le particulier employeur, dans les jours qui entourent l'événement.  (1)

            Dans le cas où l'événement familial oblige le salarié à un déplacement de plus de 600 kilomètres (aller-retour), le particulier employeur doit, s'il lui en fait la demande, lui accorder 1 jour ouvrable supplémentaire, non rémunéré.

            Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            Le salarié ne peut pas solliciter l'octroi d'une indemnité compensatrice en lieu et place du congé pour événement familial.

            (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 1225-35-1 et L. 3142-4 du code du travail.  
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 48.1.3.1.1

            En vigueur étendu

            Dispositions générales

            Le salarié bénéficie, sur production d'un justificatif, de congés rémunérés à l'occasion des événements familiaux suivants :
            – 4 jours ouvrables pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
            – 1 jour ouvrable pour le mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité d'un enfant ;
            – 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces 3 jours ouvrables sont pris, selon les modalités prévues ci-dessous, dans les 15 jours entourant l'événement ;
            – 12 jours ouvrables pour le décès d'un enfant. La durée du congé est portée à 14 jours ouvrables dans les cas suivants :
            – – décès d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ;
            – – décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ;
            – – décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
            – 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du conjoint marié du salarié), d'un frère ou d'une sœur du salarié ;
            – 5 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
            – 1 jour ouvrable en cas de décès d'un descendant en ligne directe (petit-enfant, arrière petit-enfant), autre que l'enfant pour lequel des dispositions particulières sont prévues par le présent article ;
            – 1 jour ouvrable en cas de décès d'un ascendant en ligne directe (grand-parent, arrière-grand-parent).

            Ces congés sont pris au moment de l'événement ou, en accord avec le particulier employeur, dans les jours qui entourent l'événement. (1)

            Dans le cas où l'événement familial oblige le salarié à un déplacement de plus de 600 kilomètres (aller-retour), le particulier employeur doit, s'il lui en fait la demande, lui accorder 1 jour ouvrable supplémentaire, non rémunéré.

            Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            Le salarié ne peut pas solliciter l'octroi d'une indemnité compensatrice en lieu et place du congé pour événement familial.

            (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 1225-35-1 et L. 3142-4 du code du travail.
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 48.1.3.1.2

            En vigueur étendu

            Dispositions complémentaires en cas de décès d'un enfant ou d'une personne à la charge effective et permanente du salarié de moins de 25 ans

            Le salarié a droit à un congé complémentaire de deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès de :
            – un enfant âgé de moins de 25 ans ;
            – une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

            Il doit prendre le congé dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant dans des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Le congé peut être fractionné en deux périodes. Chaque période de congé est d'une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe le particulier employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période de congé.

            Ce congé se cumule avec le congé pour décès d'un enfant visé à l'article 48.1.3.1.1 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 48.1.3.1.3

            En vigueur étendu

            Dispositions complémentaires en cas d'indemnisation du congé pour événement familial par le régime de sécurité sociale

            Lorsque le congé pour événement familial fait l'objet d'une indemnisation par le régime de sécurité sociale, le particulier employeur maintient le salaire sous déduction des indemnités journalières versées, afin que le salarié ne subisse aucune perte de salaire pendant la durée de l'absence. S'il perçoit les indemnités journalières directement du régime de sécurité sociale, le salarié doit fournir, sans délai, au particulier employeur les justificatifs du montant de ces indemnités.

            En aucun cas le salarié ne peut percevoir, pendant son absence, une indemnisation supérieure au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

          • Article 48.1.3.2

            En vigueur étendu

            Congé pour la journée de la défense et de la citoyenneté

            Une autorisation d'absence d'un jour est accordée au salarié, âgé de 18 à 25 ans, dans le but exclusif de participer à la journée de la défense et de la citoyenneté.

            Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

          • Article 48.1.3.3

            En vigueur étendu

            Congé pour enfant(s) à charge

            Des congés pour enfant(s) à charge sont accordés au salarié dans les conditions suivantes :
            – le salarié âgé de 21 ans et plus au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, dans la limite de 30 jours ouvrables de congés (congés annuels et supplémentaires cumulés) ;
            – le salarié âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, sans que la limite de 30 jours ouvrables ne s'applique. Si le congé acquis ne dépasse pas 6 jours ouvrables, le congé supplémentaire est réduit à 1 jour ouvrable de congé payé supplémentaire par enfant à charge.

            Pour l'application des présentes dispositions, est considéré comme « à charge » l'enfant vivant au foyer et :
            – âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours ;
            – en situation de handicap sans condition d'âge.

            Le droit aux jours de congés pour enfant(s) à charge est déterminé et acquis à l'issue de la période de référence pour l'acquisition des congés payés telle que définie à l'article 48.1.1.1 du présent socle commun, soit au 31 mai de chaque année, sous réserve que les conditions prévues ci-dessus soient remplies.

            Sauf si le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait eu le temps de prendre les jours de congés acquis pour enfant à charge, ces derniers ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice en lieu et place de leur prise.

          • Article 48.1.3.4

            En vigueur étendu

            Congé pour assister à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française

            Le salarié a le droit de bénéficier, sur justification écrite, d'un congé pour assister à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            La durée de ce congé est fixée à une demi-journée.

            Ce congé est obligatoirement positionné la demi-journée correspondant à la date de la tenue de la cérémonie.

            Bénéficie de ce droit, dans les mêmes conditions, le salarié dont le conjoint est la personne mentionnée au 1er alinéa.

            La durée de ce congé est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

          • Article 48.2

            En vigueur étendu

            Congés non rémunérés
          • Article 48.2.1

            En vigueur étendu

            Congé pour convenance personnelle

            Tout salarié peut bénéficier de congé pour convenance personnelle, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
            – recueillir l'accord écrit au préalable du particulier employeur ;
            – respecter un délai de prévenance nécessaire au particulier employeur pour procéder, le cas échéant, à son remplacement.

            Le salarié n'est pas tenu de motiver sa demande de congé pour convenance personnelle.

            Le particulier employeur n'est pas tenu de motiver son refus d'accorder ledit congé.

            À défaut d'avoir obtenu l'accord du particulier employeur, l'absence du salarié à son poste de travail peut être assimilée à une absence injustifiée.

            Le congé pour convenance personnelle suspend provisoirement le contrat de travail.

            Ce congé n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n'ouvre pas droit à rémunération et n'est pas pris en compte dans le calcul du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

          • Article 48.2.2

            En vigueur étendu

            Congé pour enfant malade

            Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

            Le salarié prévient, par tout moyen, le particulier employeur dès que possible et lui adresse le certificat médical dans un délai de 48 heures, sauf cas de circonstances exceptionnelles. À défaut, l'absence du salarié peut être assimilée à une absence injustifiée.

            La durée de ce congé est de 3 jours ouvrables par année civile.

            Cette durée est portée à 5 jours ouvrables si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.

            Le congé pour enfant malade ne constitue pas un congé pour événement familial.

            Ce congé n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n'ouvre pas droit à rémunération et n'est pas pris en compte dans le calcul du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

          • Article 48.2.3 (non en vigueur)

            Remplacé

            Le salarié, dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier d'un congé de présence parentale. Les conditions d'octroi et la durée de ce congé sont prévues par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Ce congé n'est pas rémunéré par le particulier employeur. Il n'est pas assimilé à de la présence effective pour la détermination du droit à congés payés. En revanche, il est pris en compte pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté.

            À son retour de congé pour présence parentale, le salarié doit être réintégré dans l'emploi précédemment occupé.

          • Article 48.2.3

            En vigueur étendu

            Congé de présence parentale

            Le salarié, dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier d'un congé de présence parentale. Les conditions d'octroi et la durée de ce congé sont prévues par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Ce congé n'est pas rémunéré par le particulier employeur. Il n'est pas assimilé à de la présence effective pour la détermination du droit à congés payés. En revanche, il est pris en compte pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté.

            La période de congé de présence parentale est assortie, au profit du salarié, d'une période de protection spécifique déterminée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            À son retour de congé pour présence parentale, le salarié doit être réintégré dans l'emploi précédemment occupé.

          • Article 48.2.4

            En vigueur étendu

            Congé de solidarité familiale
          • Article 48.2.4.1

            En vigueur étendu

            Objet du congé de solidarité familiale

            Le congé de solidarité familiale permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour assister un proche en fin de vie.

            Est entendu par « proche en fin de vie » un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne, partageant le même domicile que le salarié, souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

            Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

          • Article 48.2.4.2

            En vigueur étendu

            Conditions de départ en congé

            La durée et la procédure de départ en congé sont fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Le congé est pris soit en continu soit, avec l'accord de l'employeur, de manière fractionnée ou à temps partiel.

          • Article 48.2.4.3

            En vigueur étendu

            Situation du salarié pendant le congé

            Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré.

            Toutefois, le salarié peut demander le bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans les conditions légales et réglementaires de droit commun.

            La durée du congé est prise en compte pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté mais elle n'est pas assimilée à du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.

          • Article 48.2.4.4

            En vigueur étendu

            Situation du salarié à l'issue du congé

            À l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire et une rémunération au moins équivalente à son emploi précédent. Il bénéficie de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

          • Article 48.2.5

            En vigueur étendu

            Congé de proche aidant
          • Article 48.2.5.1

            En vigueur étendu

            Objet du congé de proche aidant

            Le congé de proche aidant permet au salarié de cesser provisoirement son activité professionnelle pour aider une personne handicapée ou en perte d'autonomie avec laquelle il réside ou entretient des liens stables et étroits.

            Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :
            – son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
            – un ascendant ou un descendant ;
            – un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
            – un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
            – un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
            – une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

            La personne aidée doit résider en France de manière stable et régulière.

          • Article 48.2.5.2

            En vigueur étendu

            Conditions de départ

            La durée et la procédure de départ en congé sont fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

          • Article 48.2.5.3

            En vigueur étendu

            Situation du salarié pendant le congé

            Le salarié n'est pas rémunéré pendant la durée du congé de proche aidant.

            Toutefois, le salarié peut demander le bénéfice de l'allocation journalière du proche aidant dans les conditions légales et réglementaires de droit commun.

            La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté mais elle n'est pas assimilée à du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

          • Article 48.2.5.4

            En vigueur étendu

            Situation du salarié à l'issue du congé

            À l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire et une rémunération au moins équivalente à son emploi précédent et bénéficie de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

          • Article 48.2.4 (non en vigueur)

            Remplacé


            D'autres congés non rémunérés sont prévus par les dispositions du socle spécifique « assistant maternel » de la présente convention collective.

          • Article 48.2.6

            En vigueur étendu

            Autres congés non rémunérés


            D'autres congés non rémunérés sont prévus par les dispositions du socle spécifique « assistant maternel » de la présente convention collective.

            Ancien article 48.2.4

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 49

            En vigueur étendu

            Absences du salarié

            Toute absence doit être justifiée et le cas échéant autorisée par le particulier employeur.

            Le défaut d'autorisation ou de justification de l'absence dans les délais impartis peut être considéré comme fautif.

            En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié prévient, par tout moyen, le particulier employeur dès que possible et lui communique le justificatif de l'arrêt de travail dans un délai de 48 heures, sauf cas de circonstances exceptionnelles.

            La période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie et de l'accident d'origine non professionnel(le) n'est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            La période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie professionnelle, de l'accident d'origine professionnelle ou de l'accident de trajet est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an. Elle est prise en compte en totalité pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté.

            Les règles d'indemnisation du salarié, dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé, sont prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

            À l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié doit, dans certains cas, bénéficier d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail visée à l'article 43 du présent socle commun.

            Dans les cas et conditions prévues par l'annexe n° 2 de la présente convention collective, il bénéficie également, à son retour, d'un entretien professionnel.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 50

            En vigueur étendu

            Classification des emplois

            La classification des emplois est un outil d'identification et de hiérarchisation des emplois contribuant à la politique de ressources humaines de la branche afin de mieux appréhender les métiers du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

            Elle permet par ailleurs, à travers l'analyse des emplois et au regard des activités réalisées par le salarié, des compétences nécessaires à l'exercice de l'emploi et d'éventuels autres critères objectifs préalablement définis, de déterminer le salaire minimum affecté à l'emploi.

            Dans un contexte d'accélération des mutations sociales et sociétales, les partenaires sociaux souhaitent inscrire leurs travaux dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et ainsi insuffler une dynamique visant à anticiper les évolutions prévisibles des emplois, des compétences et des qualifications. Les partenaires sociaux restent mobilisés pour faire évoluer les emplois du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile de manière lisible et opérationnelle.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 51

            En vigueur étendu

            Salaire horaire brut minimum

            Le salaire horaire brut minimum est défini comme le salaire en dessous duquel aucun salarié relevant de la présente convention collective ne peut être rémunéré.

            Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 52

            En vigueur étendu

            Mensualisation du salaire

            Le salaire de base du salarié est mensualisé quel que soit le nombre de jours, de semaines travaillées dans l'année.

            La mensualisation du salaire garantit un lissage de la rémunération.

            Des dérogations à la mensualisation sont prévues dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 53

            En vigueur étendu

            Calcul du salaire mensuel brut de base

            La mensualisation du salaire est calculée sur la base du salaire horaire brut.

            Les modalités de calcul du salaire mensuel brut de base sont prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 54

            En vigueur étendu

            Majoration du salaire mensuel brut de base


            Le salaire mensuel brut de base peut être majoré, sous certaines conditions prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 55

            En vigueur étendu

            Déduction des périodes d'absence


            Les dispositions du présent article sont prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 56

            En vigueur étendu

            Paiement du salaire et déclarations
          • Article 56.1

            En vigueur étendu

            Déclaration du salaire

            Le particulier employeur déclare la rémunération mensuelle du salarié auprès des organismes concernés visés à l'article 42 du présent socle commun.

            À partir de la déclaration effectuée par le particulier employeur, les organismes concernés calculent et prélèvent les contributions et cotisations sociales puis émettent un bulletin de salaire, qui est mis à la disposition du salarié.

          • Article 56.2

            En vigueur étendu

            Paiement du salaire

            Le paiement du salaire est obligatoirement effectué, tous les mois, à la date et dans les conditions prévues au contrat de travail, par le particulier employeur.

            Avec l'accord écrit du salarié, le particulier employeur a la possibilité de confier le versement de la rémunération en donnant mandat :
            – au CESU, à travers le dispositif CESU + ;
            – à PAJEMPLOI, à travers le dispositif PAJEMPLOI + .

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 57

            En vigueur étendu

            Indemnités liées à la conduite d'un véhicule

            Si, en accord avec le particulier employeur, le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle, il bénéficie d'une indemnité kilométrique.

            Le montant de l'indemnité kilométrique est fixé par les parties dans le contrat de travail. Il ne peut être ni inférieur au barème de l'administration ni supérieur au barème fiscal.

            Si le salarié utilise le véhicule du particulier employeur dans le cadre de son activité professionnelle, il ne bénéficie pas de l'indemnité kilométrique.

            Les indemnités liées à la conduite d'un véhicule ne sont pas prises en compte pour déterminer l'indemnité de congés payés à verser au salarié.

            Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 58

            En vigueur étendu

            Autres indemnités et prestations


            D'autres indemnités et prestations sont prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 59

            En vigueur étendu

            Prise en charge d'une partie du coût de l'abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos

            Conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun, le salarié bénéficie d'une prise en charge, par le particulier employeur, à hauteur de cinquante pour cent (50 %) du prix du titre d'abonnement qu'il a souscrit pour réaliser les déplacements entre son domicile habituel et son lieu de travail, au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

            Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues par le socle spécifique « salarié du particulier employeur ».

          • Article 60

            En vigueur étendu

            Ancienneté

            L'ancienneté est appréciée en fonction de la durée des services du salarié auprès du particulier employeur, au titre d'un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail.

            L'ancienneté est déterminée à compter de la date d'effet de l'embauche et s'arrête à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.

            Certaines périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié. Les périodes visées sont rappelées dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

          • Article 61

            En vigueur étendu

            Retraite complémentaire


            Pour les particuliers employeurs et les salariés relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective, la caisse compétente en matière de retraite complémentaire est l'IRCEM AGIRC-ARRCO.

        • Article

          En vigueur étendu


          Les dispositions du présent titre sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques. Ces dispositions et celles prévues au titre II des socles spécifiques doivent donc être consultées dans le même temps.

          • Article 62

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail à durée déterminée


            Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée sont prévues par les dispositions légales et réglementaires du droit commun.

          • Article 63

            En vigueur étendu

            Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée
          • Article 63.1

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail à l'initiative du particulier employeur


            Les cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du particulier employeur et leur formalisme éventuel sont prévus par les dispositions inscrites par chacun des socles spécifiques.

          • Article 63.2

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié
          • Article 63.2.1

            En vigueur étendu

            Démission

            Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié. La démission résulte d'une volonté sérieuse et non équivoque, exprimée clairement par écrit.

            Le salarié en informe obligatoirement le particulier employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

            La date de première présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre constitue le point de départ du préavis.

          • Article 63.2.2 (non en vigueur)

            Remplacé


            Dès lors qu'il atteint l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite, sans nécessairement bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, le salarié peut notifier son départ à la retraite au particulier employeur, par écrit, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

          • Article 63.2.2

            En vigueur étendu

            Départ volontaire à la retraite

            Dès lors qu'il atteint l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires de droit commun, sans nécessairement bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, le salarié qui souhaite prendre l'initiative de rompre son contrat de travail pour partir à la retraite en informe, par écrit, le particulier employeur.

          • Article 63.3

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail du fait du décès
          • Article 63.3.1

            En vigueur étendu

            Décès du particulier employeur


            Les dispositions relatives au décès du particulier employeur sont prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 63.3.2 (non en vigueur)

            Remplacé

            Le décès du salarié entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du salarié.

            Le particulier employeur en informe l'organisme destinataire de la déclaration d'emploi du salarié.

            Le particulier employeur informe les ayants-droits de la rupture du contrat de travail et leur remet, dans un délai de 30 jours calendaires à compter du décès, le dernier bulletin de salaire ainsi que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte prévus à l'article 69 du présent socle commun.

            Le décès du salarié peut ouvrir droit, sous conditions, aux prestations du régime de prévoyance de branche, prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

            La rupture du contrat de travail entraîne le versement aux ayant-droits :
            – du dernier salaire dû au jour du décès ;
            – d'une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, non rémunérés au jour du décès, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 63.3.2

            En vigueur étendu

            Décès du salarié

            Le décès du salarié entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du salarié.

            Le particulier employeur en informe l'organisme destinataire de la déclaration d'emploi du salarié.

            Le particulier employeur informe les ayants-droits de la rupture du contrat de travail et leur remet, dans un délai de 30 jours calendaires à compter du décès, le dernier bulletin de salaire ainsi que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte prévus à l'article 69 du présent socle commun.

            Le décès du salarié peut ouvrir droit, sous conditions, aux prestations du régime de prévoyance de branche, prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

            La rupture du contrat de travail entraîne le versement aux ayants droit :
            – du dernier salaire dû au jour du décès ;
            – d'une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, non rémunérés au jour du décès, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 63.3.3

            En vigueur étendu

            Décès de l'enfant du particulier employeur


            Les dispositions du présent article sont prévues dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 63.4

            En vigueur étendu

            Autres ruptures du contrat de travail


            Les autres ruptures du contrat de travail sont précisées dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 64

            En vigueur étendu

            Préavis

            La rupture du contrat de travail à l'initiative du particulier employeur ou du salarié peut être assortie ou non d'un préavis.

            La date de fin du contrat de travail correspond :
            – à la date de fin du préavis, en cas d'exécution totale de celui-ci par le salarié ;
            – à la date prévue de fin du préavis, en cas d'inexécution totale ou partielle du préavis à l'initiative du particulier employeur ;
            – au dernier jour travaillé, en cas d'inexécution totale ou partielle du préavis à l'initiative du salarié.

            Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 64.1 (non en vigueur)

            Remplacé

            La période de préavis est un délai préfix commençant à courir à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé réception notifiant la rupture du contrat de travail ou de la date de remise en mains propres contre décharge.

            Le préavis ne peut être interrompu ou suspendu.

            Par exception, le préavis peut être suspendu en cas :
            – d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
            – de suspension du contrat de travail consécutive à un congé de maternité ou d'adoption ;
            – de prise de congés payés. Par exception, les périodes de préavis et de congés payés peuvent se cumuler en cas d'accord écrit et signé des parties.

            En cas d'exécution totale du préavis par le salarié, la date de fin du contrat de travail correspond à la date de fin du préavis prorogé, le cas échéant, de la durée correspondant aux trois cas de suspension précédemment énoncés intervenus durant la période de préavis.

            Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques de la présente convention collective.

          • Article 64.1

            En vigueur étendu

            Exécution du préavis

            La période de préavis est un délai préfix commençant à courir à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé réception notifiant la rupture du contrat de travail ou de la date de remise en mains propres contre décharge.

            Le préavis ne peut pas être interrompu.

            Il ne peut pas non plus être suspendu sauf en cas :
            – d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenant en cours de période de préavis ;
            – de suspension du contrat de travail consécutive à un congé de maternité ou d'adoption ;
            – de prise de congés payés. Néanmoins, et par exception, les périodes de préavis et de congés payés peuvent se cumuler en cas d'accord écrit et signé des parties.

            En cas d'exécution totale du préavis par le salarié, la date de fin du contrat de travail correspond à la date de fin du préavis prorogé, le cas échéant, de la durée correspondant aux trois cas de suspension précédemment énoncés intervenus durant la période de préavis.

            Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques de la présente convention collective.

          • Article 64.2

            En vigueur étendu

            Inexécution du préavis

            L'inexécution totale ou partielle du préavis imposée par le particulier employeur donne droit à une indemnité compensatrice de préavis jusqu'à la date prévue de fin du contrat de travail. Cette indemnité, soumise à contributions et cotisations sociales, est égale au montant de la rémunération brute correspondant à la durée du préavis prévue par chacun des socles spécifiques de la présente convention collective. La période d'inexécution du préavis est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            L'inexécution de la totalité ou d'une partie du préavis, à la demande du salarié, peut être acceptée par le particulier employeur. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin au dernier jour travaillé. À défaut d'accord entre les parties, l'inexécution totale ou partielle du préavis imposée par le salarié ouvre droit, au profit du particulier employeur, à une indemnité égale au montant de la rémunération nette correspondant à la durée non exécutée du préavis.

          • Article 64.3

            En vigueur étendu

            Absence de préavis en cas de faute grave ou de faute lourde


            En cas de faute grave et de faute lourde, la date de la rupture du contrat de travail est fixée à la date d'envoi de la notification de la rupture du contrat de travail par le particulier employeur.

          • Article 65

            En vigueur étendu

            Indemnités liées à la rupture du contrat de travail
          • Article 65.1

            En vigueur étendu

            Dispositions générales


            Les conditions d'octroi et de fixation des indemnités liées à la rupture du contrat de travail sont déterminées par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 65.2 (non en vigueur)

            Remplacé


            Le salarié qui part volontairement à la retraite peut bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues par le socle commun, à l'annexe n° 4 de la présente convention collective.

          • Article 65.2

            En vigueur étendu

            Dispositions applicables en cas de départ volontaire à la retraite

            Le salarié qui prend l'initiative de rompre son contrat de travail pour partir à la retraite peut bénéficier d'une indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'annexe n° 4 de la présente convention collective.

          • Article 66

            En vigueur étendu

            Indemnité compensatrice de préavis


            Le présent article s'applique au particulier employeur amené à verser une indemnité compensatrice de préavis au salarié dans les conditions et selon les modalités de calcul prévues par chacun des socles spécifiques. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération due au salarié jusqu'à la date de fin du contrat de travail.

          • Article 67

            En vigueur étendu

            Indemnité compensatrice de congés payés

            En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit une indemnité compensatrice de congés payés.

            Cette indemnité correspond à la rémunération de l'ensemble des congés payés acquis, non rémunérés au jour de la date de fin du contrat de travail, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 68

            En vigueur étendu

            Autres sommes versées


            À la date de fin du contrat de travail, sont versées au salarié, la rémunération et toute somme due en application des dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 69

            En vigueur étendu

            Documents remis au salarié à la fin du contrat de travail

            Par principe, à la date de fin du contrat de travail définie à l'article 64 du présent socle commun, le particulier employeur remet obligatoirement au salarié :
            – un certificat de travail précisant :
            –– les nom, prénom et adresse du particulier employeur ;
            –– les nom et prénom du salarié ;
            –– la date d'effet de l'embauche ;
            –– la date de fin du contrat de travail ;
            –– la nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, les emplois successivement occupés et les périodes correspondantes ;
            –– la portabilité de la prévoyance ;
            –– le cas échéant, la mention précisant que le salarié est libre de tout engagement à l'égard du particulier employeur ;
            – l'attestation pour présenter une demande d'indemnisation auprès de l'organisme Pôle emploi ;
            – un reçu pour solde de tout compte détaillant les sommes versées au salarié à la date de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être signé par le salarié. Il peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour le particulier employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

            Par exception, lorsque le préavis n'est pas exécuté en partie ou en totalité à la demande du salarié, le particulier employeur dispose d'un délai maximal de 2 semaines calendaires à compter de la date de fin du contrat pour remettre au salarié l'ensemble des documents visés ci-dessus et procéder au versement des indemnités de fin de contrat.

            Lorsque le préavis n'est pas exécuté à la demande du salarié, une attestation précisant la date à laquelle ce dernier se trouve libre de tout engagement peut être remise au salarié.

            Des modèles de certificat de travail, de reçu pour solde de tout compte et de l'attestation précitée sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

          • Article 70

            En vigueur étendu

            Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail


            Les dispositions liées à la restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail sont prévues par le socle spécifique « salarié du particulier employeur ».

        • Article 71

          En vigueur étendu

          Principe d'attachement des droits sociaux aux salariés

          Les dispositions de la présente convention collective résultent de la volonté de partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile de consacrer, eu égard à la singularité du secteur, le principe de l'attachement des droits sociaux aux salariés afin :
          – d'assurer l'effectivité par mutualisation des droits sociaux attachés aux salariés par une mise en œuvre ;
          – de mutualiser les obligations employeurs afférentes, le cas échéant à l'appui d'un mandat confié par ceux-ci, et ainsi leur garantir un mécanisme de solidarité.

        • Article 72 (non en vigueur)

          Remplacé

          Les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile confient la mise en œuvre des droits sociaux attachés aux salariés à l'association paritaire créée, aux termes de l'accord du 19 décembre 2018 applicable aux assistants maternels et aux salariés du particulier employeur, dénommée APNI, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

          L'APNI, lorsqu'elle est désignée par un texte légal, réglementaire, la convention collective ou un accord de branche étendu, a pour objet d'assurer l'interface, entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          À ce titre, l'APNI est chargée, conformément aux orientations stratégiques de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et de manière applicative de :
          – gérer et déployer le budget et les ressources affectées en vue de réaliser son objet ;
          – disposer, le cas échéant, des mandats confiés par les employeurs.

        • Article 72

          En vigueur étendu

          Mise en œuvre des droits sociaux attachés aux salariés

          Les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile confient la mise en œuvre des droits sociaux attachés aux salariés à l'association paritaire créée, aux termes de l'accord du 19 décembre 2018 applicable aux assistants maternels et aux salariés du particulier employeur, dénommée APNI, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

          L'APNI, lorsqu'elle est désignée par un texte légal, réglementaire, la convention collective ou un accord de branche étendu, a pour objet d'assurer l'interface, entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          À ce titre, l'APNI est chargée, conformément aux orientations stratégiques de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et de manière applicative de :
          – gérer et déployer le budget et les ressources affectées en vue de réaliser son objet ;
          – disposer, le cas échéant, des mandats confiés par les employeurs.

          Par ailleurs, la branche peut confier à l'APNI, conformément à son objet social, toute mission s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des droits sociaux attachés aux salariés telle que notamment des missions de collecte (recouvrement et contrôle), de simplification des démarches des particuliers employeurs et des salariés de la branche, de communication et d'étude.

        • (non en vigueur)

          Remplacé

          Les dispositions du présent chapitre résultent de la volonté de partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile de renforcer et développer le socle de droits sociaux attachés aux salariés.

          La présente convention collective prévoit ainsi des dispositions renforcées notamment en matière de prévention des risques et santé au travail, professionnalisation, accès à des activités sociales et culturelles, prévoyance, prime conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

        • Article

          En vigueur étendu

          Les dispositions du présent chapitre résultent de la volonté de partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile de renforcer et développer le socle de droits sociaux attachés aux salariés.

          La présente convention collective prévoit ainsi des dispositions renforcées notamment en matière de prévention des risques et santé au travail, professionnalisation, accès à des activités sociales et culturelles, prévoyance, indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

          • Article

            En vigueur étendu

            La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 a rendu applicable aux salariés du particulier employeur les dispositions de droit commun relatives à la surveillance médicale des salariés.

            Prenant en compte la singularité de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, elle permet, en application de l'article L. 4625-2 du code du travail, de déroger par accord de branche étendu aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des salariés du particulier employeur.

            L'ordonnance prise en application de l'article 99 de la loi d'accélération de la simplification de l'action publique rend applicable aux assistants maternels du particulier employeur les dispositions de droit commun relatives à la surveillance médicale et élargit le champ d'application de l'article L. 4625-2 du code du travail aux assistants maternels.

            • Article 73

              En vigueur étendu

              Surveillance médicale adaptée à la singularité du secteur

              L'employeur a l'obligation d'assurer la surveillance médicale des salariés relevant du champ d'application professionnel de la présente convention collective. Dans ce cadre, il doit s'assurer du suivi individuel de l'état de santé du salarié par la médecine du travail.

              Les salariés relevant de la présente convention collective doivent se soumettre à l'ensemble des actes liés à la surveillance médicale.

            • Article 74

              En vigueur étendu

              Mise en œuvre de la surveillance médicale des salariés

              L'annexe n° 1 détermine les modalités adaptées de surveillance médicale des salariés et prévoit les règles nécessaires afin :
              – d'assurer l'effectivité par mutualisation des droits sociaux attachés aux salariés par leur mise en œuvre ;
              – de mutualiser les obligations employeurs afférentes, à l'appui d'un mandat confié par ceux-ci à une association paritaire, et ainsi leur garantir un mécanisme de solidarité.

            • Article 75

              En vigueur étendu

              Prévention des risques professionnels dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

              Le particulier employeur n'étant pas une entreprise, les dispositions de droit commun relatives à la prévention des risques professionnels ne sont pas applicables.

              L'annexe n° 1 de la présente convention collective détermine les modalités de la mise en œuvre de mesures destinées à prévenir les risques de maladie ou d'accident liés à l'activité professionnelle des salariés.

          • Article

            En vigueur étendu

            La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, aux termes de son article 38, a confirmé la singularité du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en adaptant les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle aux spécificités de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Le décret d'application n° 2018-1344 du 28 décembre 2018 relatif aux contributions versées par certaines catégories d'employeur consacre le mandatement par les particuliers employeurs de l'APNI. Deux arrêtés du 21 décembre 2018 et du 27 janvier 2020 ont également été pris pour l'application des dispositions de la loi au secteur.

            C'est dans ce cadre qu'a été conclu l'accord-cadre interbranche de mise en œuvre d'une politique de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 17 novembre 2020. Il détermine les modalités de définition, de mise en œuvre et de développement d'une politique de professionnalisation ambitieuse tenant compte de la singularité du secteur. Cet accord est articulé autour de la promotion des métiers, la valorisation et la reconnaissance des compétences par la formation et la certification, l'accompagnement des particuliers employeurs et des salariés, la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) et le financement de la formation professionnelle continue.

          • Article 76

            En vigueur étendu

            Définition et mise en œuvre de la politique de professionnalisation de branche

            La professionnalisation est le processus qui permet au salarié de construire et développer ses compétences, et qui accompagne la formation professionnelle tout au long de la vie afin d'acquérir et d'actualiser des connaissances, des compétences et favoriser l'évolution professionnelle.

            La CPNEFP prévue à l'article 22 du présent socle commun définit la politique de professionnalisation de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

            Elle doit notamment permettre de :
            – répondre aux enjeux de la branche en matière d'accroissement des besoins de la société en termes d'accompagnement à domicile, d'accueil individuel de l'enfant par l'adaptation, le développement et l'acquisition de nouvelles compétences ;
            – favoriser l'attractivité et la mixité des métiers de la branche professionnelle ;
            – assurer la sécurisation des parcours professionnels et l'emploi des salariés ;
            – accompagner la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

            Les modalités de mise en œuvre de la politique de professionnalisation sont fixées par l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

          • Article 77

            En vigueur étendu

            Développement de la professionnalisation
          • Article 77.1

            En vigueur étendu

            Financement de la formation professionnelle

            Le développement de la professionnalisation du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est financé par :
            – deux contributions prises en charge par les particuliers employeurs :
            –– une contribution légale à la formation professionnelle dérogatoire prévue à l'article L. 6331-57 du code du travail ;
            –– une contribution conventionnelle à la formation professionnelle prévue par l'annexe n° 2 de la présente convention collective. Les partenaires sociaux considérant que le développement de la professionnalisation des salariés représente un enjeu majeur pour le secteur ont décidé de renforcer les démarches en ce sens et de traduire leurs engagements notamment à travers une contribution conventionnelle renforcée permettant un financement élargi de la formation professionnelle des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
            – l'ensemble des autres contributions ou ressources dont l'objet et la finalité sont affectés au financement de la professionnalisation des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 77.2

            En vigueur étendu

            Gestion des ressources

            Conformément aux orientations stratégiques décidées par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et à l'annexe n° 2 de la présente convention collective, la gestion des ressources est confiée à l'APNI.

            L'APNI est chargée d'assurer la gestion de :
            – la contribution légale visée à l'article 77.1 du présent socle commun, qui lui est confiée aux termes de l'article L. 6331-60 du code du travail en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
            – la contribution conventionnelle visée à l'article 77.1 du présent socle commun qui lui est confiée par l'annexe n° 2 de la présente convention collective ;
            – l'ensemble des autres contributions ou ressources visées à l'article 77.1 du présent socle commun.

          • Article 78

            En vigueur étendu

            Adaptation des dispositifs de formation professionnelle continue à la singularité du secteur et accompagnement des particuliers employeurs et des salariés

            Afin de tenir compte des spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et garantir l'accès à la formation professionnelle pour les salariés relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective, et favoriser le départ en formation, les modalités d'accès aux dispositifs de la formation professionnelle continue sont aménagées par l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            Dans ce cadre, l'APNI, ainsi mandatée par les particuliers employeurs, assure l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs concernés. À ce titre, elle accompagne les salariés et les particuliers employeurs notamment en vue d'assurer la prise en charge et le versement direct aux salariés des rémunérations et des frais de vie engagés pendant le suivi de formation et procéder aux déclarations et informations afférentes.

          • Article 79

            En vigueur étendu

            Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

            La politique de professionnalisation du secteur doit pouvoir répondre aux enjeux de l'emploi dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile liés notamment au vieillissement de la population, aux évolutions des attentes et des besoins des parents en termes d'accueil individuel et des ménages en termes d'entretien du cadre de vie.

            Les partenaires sociaux souhaitent inscrire leurs travaux dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et ainsi insuffler une dynamique visant à anticiper les évolutions prévisibles des emplois, des compétences et des qualifications.

            Dans le cadre des négociations relatives à la GPEC de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et dans le respect des dispositions légales, les partenaires sociaux s'appuient sur le CNPDS pour déterminer les orientations politiques en vue du développement et de la mise en œuvre de la GPEC, liées aux mutations économiques, démographiques et technologiques.

            Afin de préparer les négociations, le CNPDS pourra notamment s'appuyer sur les travaux du comité technique paritaire d'observation et de prospective des métiers et des qualifications ayant, conformément à l'annexe n° 2 de la présente convention collective, pour mission de favoriser une démarche de GPEC, ainsi que sur l'observatoire des emplois et de la famille afin d'établir un diagnostic qualitatif, quantitatif et prospectif de l'emploi des métiers et des compétences.

          • Article 80

            En vigueur étendu

            Mise en place d'actions permettant l'accès des salariés aux activités sociales et culturelles

            Les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, dans le cadre du développement des droits sociaux des salariés, souhaitent mettre en place au profit des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile des actions leur permettant d'accéder à des activités sociales et culturelles.

            Dans ce cadre, un portail web est mis en place. Il permet aux salariés de la branche d'accéder à des offres qualitatives de voyages, de culture, de sports et loisirs à tarifs préférentiels au même titre que ceux dont bénéficient certains salariés d'entreprise.

          • Article 81 (non en vigueur)

            Remplacé

            La mise en œuvre opérationnelle des actions permettant l'accès des salariés aux activités sociales et culturelles est confiée à l'APNI.

            Dans le cadre des orientations stratégiques arrêtées par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, l'APNI est ainsi chargée de la mise en œuvre opérationnelle du portail activités sociales. À ce titre, elle détermine le contenu de l'offre activités sociales et culturelles, et son accessibilité pratique, par le biais d'un portail web régulièrement actualisé au bénéficie des salariés de la branche.

          • Article 81

            En vigueur étendu

            Mise en œuvre des actions permettant l'accès des salariés aux activités sociales et culturelles

            La mise en œuvre opérationnelle des actions permettant l'accès des salariés aux activités sociales et culturelles est confiée à l'APNI.

            Dans le cadre des orientations stratégiques arrêtées par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, l'APNI est ainsi chargée de la mise en œuvre opérationnelle du portail activités sociales et culturelles. À ce titre, elle détermine le contenu de l'offre activités sociales et culturelles, et son accessibilité pratique, par le biais d'un portail web régulièrement actualisé au bénéficie des salariés de la branche.

          • Article 82

            En vigueur étendu

            Financement


            Le financement de ce dispositif est assuré par le fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile (FIVED) visé à l'article 32 du présent socle commun, alimenté par une contribution à la charge des particuliers employeurs et destinée notamment à permettre l'accès des salariés aux activités sociales et culturelles.

          • Article 83 (non en vigueur)

            Remplacé

            Les partenaires sociaux affirment leur attachement à l'existence d'une protection sociale effective au bénéfice des salariés de la branche, notamment contre les risques incapacité, invalidité, décès, afin de permettre une indemnisation, sous certaines conditions, en cas de réalisation de ces risques.

            Les règles relatives au régime de prévoyance mis en place au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sont prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective. Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention.

          • Article 83

            En vigueur étendu

            Mise en place d'un régime de prévoyance de branche

            Les partenaires sociaux affirment leur attachement à l'existence d'une protection sociale complémentaire effective au bénéfice des salariés de la branche, notamment contre les risques incapacité, invalidité, décès, afin de permettre une indemnisation, sous certaines conditions, en cas de réalisation de ces risques.

            Les règles relatives au régime de prévoyance mis en place au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sont prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective. Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention collective.

          • Article 84 (non en vigueur)

            Remplacé

            Conformément à son objet social, l'APNI a vocation à assurer l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche en vue de l'effectivité des garanties sociales des salariés. Elle se voit ainsi confier des attributions en matière de protection sociale complémentaire et, notamment, de prévoyance.

            Au regard des spécificités du secteur (en particulier la multiplicité d'employeurs) et afin de garantir l'effectivité des droits des salariés en matière de prévoyance, l'APNI a pour mission :
            – d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime de prévoyance, notamment par le mandat donné par les particuliers employeurs au travers des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales.
            Dans le cadre de ce mandat, elle est notamment chargée de certaines obligations et démarches administrative incombant à ces derniers, telle que, par exemple, la remise de la notice d'information aux salariés ;
            – la collecte des cotisations dues au titre du régime de prévoyance.

            En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites cotisations aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.

            Dans le cadre des missions qui lui sont conférées, l'APNI a une vocation applicative de déploiement, le cas échéant par délégation, sous-traitance ou conventionnement, avec un ou des tiers sous sa responsabilité.

          • Article 84.1

            En vigueur étendu

            Rôle et missions de l'APNI

            Conformément à son objet social, l'APNI a vocation à assurer l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche en vue de l'effectivité des garanties sociales des salariés. Elle se voit ainsi confier des attributions en matière de protection sociale complémentaire et, notamment, de prévoyance.

            Au regard des spécificités du secteur (en particulier la multiplicité d'employeurs) et afin de garantir l'effectivité des droits des salariés en matière de prévoyance, l'APNI a pour mission :
            – d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime de prévoyance, notamment par le mandat donné par les particuliers employeurs au travers des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales.
            Dans le cadre de ce mandat, elle est notamment chargée de certaines obligations et démarches administratives incombant à ces derniers, telle que, par exemple, la remise de la notice d'information aux salariés ;
            – la collecte des cotisations dues au titre du régime de prévoyance.

            Pour maîtriser l'ensemble de l'économie du régime de prévoyance, l'APNI est notamment amenée à auditer les différents financements, les chargements ou frais associés, mais également à contrôler l'effectivité des droits en termes d'accès et de niveau de garantie, ainsi que l'adéquation des financements aux garanties définies par la branche.

            En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites cotisations aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.

            Dans le cadre des missions qui lui sont conférées, l'APNI a une vocation applicative de déploiement, le cas échéant par délégation, sous-traitance ou conventionnement, avec un ou des tiers sous sa responsabilité.

          • Article 84.2

            En vigueur étendu

            Données indispensables aux missions de l'APNI

            Dans le cadre des missions visées à l'article 84.1 de la présente convention collective, l'APNI doit :
            – recevoir de la part des organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, des caisses de mutualité sociale agricole, et/ou de tout organisme habilité par ces derniers ;
            – traiter de manière directe ou indirecte, des données à caractère personnel des particuliers employeurs et des salariés de la branche, ainsi que des autres bénéficiaires des garanties décès et rente éducation du régime de prévoyance.

            Ces données sont nécessaires notamment :
            – au recueil des mandats des particuliers employeurs, dans les conditions prévues par les conditions générales d'utilisation des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales visés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui découlent de ces mandats ;
            – au recouvrement des cotisations tant salariales que patronales et à toute opération complémentaire, portant notamment sur le contrôle et le suivi de la collecte et du recouvrement des cotisations, sur la réalisation d'études actuarielles et statistiques ;
            – au contrôle de la gestion de l'organisme assureur en charge du régime et de l'effectivité des droits des salariés en matière de prévoyance.

          • Article 84.3

            En vigueur étendu

            Dispositions spécifiques encadrant le traitement des données à caractère personnel recueillies

            L'APNI veille, au regard des différentes conventions conclues, à ce que les données personnelles des personnes concernées soient traitées conformément au cadre règlementaire applicable en matière de protection des données et s'assure que soient mises en œuvre les garanties suffisantes au regard du respect des principes fondamentaux du droit à la protection des données à caractère personnel, notamment des mesures juridiques et techniques appropriées afin d'assurer un niveau de sécurité adapté au risque.

          • Article 85 (non en vigueur)

            Remplacé


            L'indemnisation au titre des garanties de prévoyance susvisées est financée conjointement par les cotisations des particuliers employeurs et des salariés, dans les conditions fixées par l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

          • Article 85

            En vigueur étendu

            Financement du régime


            L'indemnisation au titre des garanties de prévoyance susvisées est financée conjointement par les cotisations des particuliers employeurs et des salariés, dans les conditions fixées par l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

          • Article 86 (non en vigueur)

            Remplacé

            Dans une démarche de reconnaissance et de fidélisation des salariés relevant du champ d'application de la présente convention collective, les partenaires sociaux ont décidé de leur offrir la possibilité de bénéficier d'une indemnité de départ volontaire à la retraite conventionnelle de branche.

            Afin d'assurer une meilleure effectivité des droits de salariés, en considération de la singularité des métiers qu'ils occupent, les partenaires sociaux se sont notamment engagés dans une démarche de reconnaissance de la durée cumulée des périodes d'emploi au sein de la branche, en lieu et place de la notion d'ancienneté auprès d'un même particulier employeur.

            Les conditions et modalités permettant aux salariés relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective de bénéficier de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite sont fixées par l'annexe n° 4 de la présente convention collective.

          • Article 86

            En vigueur étendu

            Mise en place d'une indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite

            Dans une démarche de reconnaissance et de fidélisation des salariés relevant du champ d'application de la présente convention collective, les partenaires sociaux ont décidé de les faire bénéficier d'une indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite s'inscrivant dans le cadre de la protection sociale complémentaire de branche.

            Afin d'assurer une meilleure effectivité des droits de salariés, en considération de la singularité des métiers qu'ils occupent, les partenaires sociaux se sont notamment engagés dans une démarche de reconnaissance de la durée cumulée des périodes d'emploi au sein de la branche, en lieu et place de la notion d'ancienneté auprès d'un même particulier employeur.

            Les règles relatives au régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite mises en place au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sont prévues à l'annexe n° 4 de la présente convention collective. Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention collective.

          • Article 87 (non en vigueur)

            Remplacé

            L'annexe n° 4 de la présente convention collective fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif.

            La mise en œuvre opérationnelle du dispositif est confiée à l'APNI.

            Plus précisément, dans le cadre des orientations stratégiques arrêtées par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, l'APNI est chargée de percevoir la contribution visée à l'annexe n° 4 de la présente convention collective et de verser l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite aux salariés éligibles au dispositif.

          • Article 87

            En vigueur étendu

            Mise en œuvre opérationnelle du dispositif
          • Article 87.1 (non en vigueur)

            Remplacé

            Conformément à son objet social, l'APNI a vocation à assurer l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche en vue de l'effectivité des garanties sociales des salariés. Elle se voit ainsi confier des attributions en matière de protection sociale complémentaire et, notamment, d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

            Au regard des spécificités du secteur (en particulier la multiplicité d'employeurs) et afin de garantir l'effectivité des droits des salariés en matière d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, l'APNI a pour mission :

            – d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, notamment par le mandat donné par les particuliers employeurs au travers des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales.
            Dans le cadre de ce mandat, elle est notamment chargée de certaines obligations et démarches administratives incombant à ces derniers, telles que, par exemple, la remise de la notice d'information aux salariés ;

            – la collecte des cotisations dues au titre du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
            En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites cotisations aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.

            Pour maîtriser l'ensemble de l'économie du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, l'APNI est amenée notamment à auditer les différents financements, les chargements ou frais associés, mais également à contrôler l'effectivité des droits en termes d'accès à l'indemnité de départ volontaire à la retraite, ainsi que l'adéquation des financements à ce dispositif défini par la branche.

            Enfin, dans le cadre des missions qui lui sont conférées, l'APNI a une vocation applicative de déploiement, le cas échéant par délégation, sous-traitance ou conventionnement, avec un ou des tiers sous sa responsabilité.

          • Article 87.1

            En vigueur étendu

            Rôle et missions de l'APNI

            Conformément à son objet social, l'APNI a vocation à assurer l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche en vue de l'effectivité des garanties sociales des salariés. Elle se voit ainsi confier des attributions en matière de protection sociale complémentaire et, notamment, d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

            Au regard des spécificités du secteur (en particulier la multiplicité d'employeurs) et afin de garantir l'effectivité des droits des salariés en matière d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, l'APNI a pour mission :

            – d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, notamment par le mandat donné par les particuliers employeurs au travers des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales.
            Dans le cadre de ce mandat, elle est notamment chargée de certaines obligations et démarches administratives incombant à ces derniers, telles que, par exemple, la remise de la notice d'information aux salariés ;

            – la collecte des contributions dues au titre du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
            En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites contributions aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.

            Pour maîtriser l'ensemble de l'économie du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, l'APNI est amenée notamment à auditer les différents financements, les chargements ou frais associés, mais également à contrôler l'effectivité des droits en termes d'accès à l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, ainsi que l'adéquation des financements à ce dispositif défini par la branche.

            Enfin, dans le cadre des missions qui lui sont conférées, l'APNI a une vocation applicative de déploiement, le cas échéant par délégation, sous-traitance ou conventionnement, avec un ou des tiers sous sa responsabilité.

          • Article 87.2

            En vigueur étendu

            Données indispensables aux missions de l'APNI

            Dans le cadre des missions visées à l'article 87-1 de la présente convention collective, l'APNI doit :
            – recevoir de la part des organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, des caisses de mutualité sociale agricole, et/ ou de tout organisme habilité par ces derniers ;
            – traiter de manière directe ou indirecte, des données à caractère personnel des particuliers employeurs et des salariés de la branche, ainsi que des autres bénéficiaires du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

            Ces données sont nécessaires notamment :
            – au recueil des mandats des particuliers employeurs, dans les conditions prévues par les conditions générales d'utilisation des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales visés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui découlent de ces mandats ;
            – au recouvrement des cotisations patronales et à toute opération complémentaire, portant notamment sur le contrôle et le suivi de la collecte et du recouvrement des cotisations, sur la réalisation d'études actuarielles et statistiques ;
            – au contrôle de la gestion de l'organisme assureur en charge du régime et de l'effectivité des droits des salariés en matière d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

          • Article 87.3

            En vigueur étendu

            Dispositions spécifiques encadrant le traitement des données à caractère personnel recueillies

            L'APNI veille, au regard des différentes conventions conclues, à ce que les données personnelles des personnes concernées soient traitées conformément au cadre règlementaire applicable en matière de protection des données et s'assure que soient mises en œuvre les garanties suffisantes au regard du respect des principes fondamentaux du droit à la protection des données à caractère personnel, notamment des mesures juridiques et techniques appropriées afin d'assurer un niveau de sécurité adapté au risque.